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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 22 juil. 2025, n° 2025F00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS FACTOR [Adresse 2] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 5] et par Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY [Adresse 1]
DEFENDEURS
M. [I] [J] [Adresse 3]
SUR SEINE
non comparant
M. [K] [J] [Adresse 3]
SEINE
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par actes sous seing privé du 01 janvier 2019, M. [I] [J] en sa qualité de président et M. [K] [J] en sa qualité de directeur général de la société TRANSPORT [J] (la Société) se sont chacun portés cautions solidaires de la Société à hauteur d’un montant de 15 000 € chacun pour une durée de 3 ans, de toutes sommes que pourrait devoir cette dernière à la société BNP PARIS FACTOR (la BNP) au titre du contrat d’affacturage n°01052596 (ci-après dénommé le « Contrat ») signé par M. [I] [J], au nom de la Société, le 01 janvier 2019 avec la BNP.
Ces actes ont été renouvelés dans les mêmes conditions pour chacun le 22 février 2021 puis le 04 mars 2024.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 03 décembre 2024, la BNP adressait une mise en demeure à la Société pour avoir paiement de la somme de 110 462,40 € courrier retourné car avisé mais non réclamé.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 03 janvier 2025 la BNP résiliait le contrat d’affacturage sans préavis, courrier retourné car avisé mais non réclamé.
Les comptes d’affacturage de la Société présentant un solde débiteur de 89 567,26 €, et en l’absence remboursement des règlements directement perçus, la BNP adressait par lettre recommandée en recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, deux mises en demeure, respectivement à MM. [I] et [K] [J], pour avoir paiement de la somme de 15 000 € chacun, soit la limite de leur engagement de caution, lettres restées sans réponse.
Par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 mars 2025, la Société était placée en liquidation judiciaire.
Le 27 mars 2025, la BNP déclarait sa créance au passif de la Société pour la somme de 146 519,58 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 17 avril 2025, ayant tous deux fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la BNP assigne M. [I] [J] et M. [K] [J] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1343-2, 2224, 2305 et 2306 du code civil Vu l’article L. 622-28 du code de commerce ;
Recevoir la BNP en ses demandes.
Condamner M. [I] [J] à payer à la BNP la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement.
Condamner M. [K] [J] à payer à la BNP la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner MM. [I] [J] et [K] [J] au paiement in solidum de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MM. [I] [J] et [K] [J] laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour elles, et ne concluent pas davantage.
A l’issue de l’audience du 27 juin 2025, le demandeur seul présent ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
L’article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d’office, notamment, la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ». L’huissier de justice ne peut s’abstenir de solliciter auprès du requérant des informations pouvant être connues de ce dernier ou de son mandataire.
Dans le cas d’espèce, l’huissier de justice a cherché à signifier l’assignation à MM. [I] [J] et M. [K] [J] à la dernière adresse connue des défendeurs. Il a constaté que le nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres de chacun et les gardiens de chaque immeuble concerné lui ont déclaré que la personne était partie sans laisser d’adresse depuis peu. Les recherches faites sur les sites internet spécialisés n’ont révélé aucun changement d’adresse ou nouvelle adresse. L’huissier de justice a donc conclu que les diligences effectuées n’ont pas permis de retrouver les destinataires des actes et a dressé pour chaque acte un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action de la BNP recevable à l’égard de MM. [I] [J] et [K] [J].
La BNP produit au soutien de sa demande, tant le contrat de d’affacturage que les engagements de caution, les mises en demeure, sa déclaration de créance au passif de la Société, en liquidation judiciaire et le décompte des sommes dues.
Elle indique que malgré ses courriers et courriels, les cautions n’ont ni répondu ni protesté leur engagement.
SUR CE,
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
Les contrats de cautionnement, versés aux débats par la BNP, sont valablement signés par MM. [I] [J] et [K] [J] en application des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de consommation, pour un montant maximum de 15 000 € chacun et une durée renouvelée de 3 années et comportent les mentions requises.
MM. [I] [J] et [K] [J] sont des créanciers professionnels, ayant signé la caution alors qu’ils étaient respectivement président et directeur général de la Société et donc dans l’exercice de leur profession.
Le tribunal constate la défaillance de MM. [I] [J] et [K] [J] à rembourser à la BNP la somme pour chacun de 15 000 € au principal.
Le tribunal dira que la créance de la BNP au principal est certaine liquide et exigible et les cautions valables.
La BNP réclame en outre l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 21 mars 2025 avec capitalisation.
Le tribunal fera droit à la demande de la BNP et condamnera MM. [I] [J] et [K] [J], à payer à la BNP les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025.
En conséquence le tribunal condamnera MM. [I] [J] et [K] [J], à payer à la BNP au principal chacun la somme de 15 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025 et la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil au moins pour une année entière et pour la première fois le 21 mars 2026.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum MM. [I] [J] et [K] [J] à payer à la BNP la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera in solidum MM. [I] [J] et [K] [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action de BNP PARIBAS FACTOR recevable ;
Condamne M. [I] [J] à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement à compter du 21 mars 2026 ; Condamne M. [K] [J] à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement à compter du 21 mars 2026 ; Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne MM. [I] [J] et [K] [J] au paiement in solidum de la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Christian MARTINSEGUR et M. Charles-Emmanuel FERRAND de La CONTÉ, (M. FERRAND de La CONTÉ CharlesEmmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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