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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 févr. 2026, n° 2025F00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 FEVRIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00212 (N° IP 2024I03813)
société [Y] [F] SARL C/ société [V] [R]
[Z]
◊ société [Y] [F] SARL, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [O], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [S], Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
◊ société [V] [R], [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 19 décembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 et signifiée le 6 décembre 2024,
comparaissant par Maître Julie CANTE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société [V] [R] SARL et son dirigeant Monsieur [R], gérant du camping [Adresse 3] à [Localité 1], a mis en place un projet d’extension concernant la construction d’un bâtiment afin d’accueillir 3 chambres d’hôtes.
Il a confié la maitrise d’œuvre de ce chantier à la société [Y] [F] SARL, dirigée par Monsieur [L], entreprise située dans la commune de [Localité 2], le 22 décembre 2022.
Le chantier a pris du retard et, le 18 janvier 2024, Monsieur [R] a demandé à Monsieur [L] de lui fournir plusieurs informations, dont la liste des entreprises et les attestations d’assurance, le tableau récapitulatif des paiements réalisé pour les travaux. Le 17 mai 2024, Monsieur [R] a adressé une lettre recommandée à Monsieur [L] en citant précisément des travaux restant à faire selon lui.
Au vu du non-règlement de certaines factures, la société [Y] [F] SARL a adressé à la société [V] [R] SARL une lettre recommandée de mise en demeure le 1 er juillet 2024.
La société [Y] [F] SARL diligente une sommation de payer à l’encontre de la société [V] [R] SARL par commissaire de justice le 7 août 2024, puis adresse au Président du présent Tribunal une requête en injonction de payer le 27 septembre 2024 pour un montant principal de 27.778,02 € correspondant à 5 factures.
L’ordonnance d’injonction payer rendue le 10 octobre 2024 a été signifiée par le commissaire de justice le 6 décembre 2024 et la société [V] [R] SARL a formé opposition le 19 décembre 2024.
Parallèlement à tout ceci, Monsieur [R] a missionné le cabinet [G] [B] pour réaliser une expertise sur le site intervenue le 9 octobre 2024, les parties étant convoquées et présentes, notamment la société [Y] [F] SARL.
Ce rapport a été signé par les parties présentes à l’instance.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées devant le tribunal de commerce de Bordeaux lors de l’audience, la société [Y] [F] SARL demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER dans son intégralité l’opposition de la SARL [V] [R] ;
CONDAMNER la SARL [V] [R] à payer à la SARL [Y] [F] la somme de 27.578,02 euros à titre principal ;
CONDAMNER la SARL [V] [R] à payer à la SARL [Y] [F] la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement par facture impayée, soit 1.000 euros ;
CONDAMNER la SARL [V] [R] à payer à la SARL [Y] [F] les intérêts de retard à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNER la SARL [V] [R] à payer à la SARL [Y] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conclusions déposées à l’audience, la société [V] [R] SARL demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1412 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1219 et suivants du Code civil,
DECLARER la SARL [V] [R] recevable en son opposition à injonction de payer.
DEBOUTER la SARL SUTDIO [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER l’injonction de payer du 10 octobre 2024 et signifiée et le 6 décembre 2024 nulle.
CONDAMNER la SARL [Y] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Les parties étant représentées à l’audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 6 décembre 2024 à la société [V] [R] SARL, laquelle a formé opposition le 19 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
Sur le fond de l’affaire
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte» ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
A l’appui de ses dires, la société [Y] [F] SARL fait valoir l’argumentation ci-après : Le montant global de ses honoraires est de 12.000,00 € HT pour un chantier de 253.941,10 € HT.
Cinq factures demeurent impayées malgré relances et sommation.
En effet, selon le contrat de maitrise d’œuvre, des acomptes devaient être payés au fur et à mesure de l’avancement du chantier et une facture du 25 mai 2024 concerne la fourniture et la pose de 3 escaliers par la société [Y] [F] SARL.
L’expertise opposée à la société [Y] [F] SARL n’est pas une expertise judiciaire. Il appartient à la société [V] [R] SARL de démontrer la réalité de la mauvaise exécution.
A l’appui de ses dires, la société [V] [R] SARL fait valoir l’argumentation ci-après
Malgré ses demandes, Monsieur [R] n’a jamais disposé des devis établis par les entreprises choisies par Monsieur [L] [Y] [F].
Monsieur [R] n’a pas obtenu de réponse positive quant à la liste des entreprises demandées, tableau récapitulatif des paiements, planning, engagement de fin de chantier.
L’expertise a été menée contradictoirement avec convocation de toutes les entreprises et la société [Y] [F] SARL ne conteste pas de manière argumentée les conclusions de l’expert.
Le rapport de l’expert relève de nombreuses non-conformités décrites en détail dans le rapport. Le délai de réalisation non respecté prévu au contrat de maitrise d’œuvre est de 14 mois, ce contrat ayant été signé le 22 décembre 2022.
Aucune solution remédiant aux défauts et non conformités n’est proposée, le maitre d’œuvre se bornant à demander le paiement des factures.
Le chantier, comme le démontre l’expert, n’a pas été suivi correctement et il est très légitime que la société [V] [R] SARL ait suspendu le paiement des factures de la société [Y] [F] SARL au vu d’une telle situation.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : » Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1219 du code civil : » Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1220 du code civil : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
L’article 9 du contrat de maitrise d’œuvre : « Aucune responsabilité en cas de non-respect des règles de construction en vigueur et de délai ne sera retenue contre le maître d’œuvre au cas où le maître d’ouvrage réalise des travaux, impose ses artisans et ses fournisseurs… »
Le tribunal observe que les conclusions de l’expert diligenté par la société [V] [R] SARL ont été établies après réunion avec les maître d’œuvre, maitre d’ouvrage et les entreprises concernées.
Ce rapport est, après explications contradictoires, notamment revêtu de la signature de Monsieur [L] pour la société [Y] [F] SARL en tant que maitre d’œuvre. Ce rapport est constitué de 23 points précis comportant photos à l’appui et même croquis pour l’un des points.
Le tribunal constate que le maitre d’œuvre valide lui-même les devis sans agrément du maitre d’ouvrage. Ainsi, pour le constat 23, Monsieur [L] a validé un devis non conforme à la demande initiale du maitre d’ouvrage qui demandait une alimentation électrique indépendante de chaque logement. L’expert souligne néanmoins, dans son point 23, que la norme C15-100 requiert une possibilité de coupure individuelle par logement et ce point est particulièrement crucial dans le cadre d’un établissement recevant du public.
Ces non-conformités ne sont pas contestées de manière argumentée techniquement par la société [Y] [F] SARL.
De surcroit, aucune réponse technique portant remédiation sur ces points n’est apportée par la société [Y] [F] SARL qui demande le paiement de sa créance.
Le tribunal considère que le refus de paiement au sens des articles 1219 et 1220 du code civil précités peut être justifié par une inexécution réelle et sérieuse.
Quant à la réalité de l’inexécution, celle-ci est démontrée par les désordres relatés, non conformités documentées par l’expert.
La réalité décrite a conduit le maitre d’ouvrage à différer l’ouverture au public des pièces rénovées, alors qu’aucune solution technique n’est apportée.
Tout ce qui précède conduit le tribunal, au vu des articles 1219 et 1220 du code civil, à conclure que la créance de la société [Y] [F] SARL n’est pas certaine, liquide et exigible.
Le tribunal déboutera la société [Y] [F] SARL de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal, au vu de la demande sur ce fondement, la dira recevable mais en modèrera le quantum à la somme de 500,00 € que la société [Y] [F] SARL sera condamnée à payer à la société [V] [R] SARL.
Sur les dépens
La société [Y] [F] SARL succombant à la présente affaire, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société [V] [R] à l’encontre de la société [Y] [F] SARL,
Au fond,
Déboute la société [Y] [F] SARL de toutes ses demandes,
Condamne la société [Y] [F] SARL à payer à la société [V] [R] SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Y] [F] SARL aux dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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