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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2023J00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00302 – 2501000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 146,94 € HT, 29,39 € TVA, 176,33 € TTC
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Copie exécutoire envoyée le 10/01/2025 à Me FAVET Laurent Copie exécutoire envoyée le 10/01/2025 à La société FINANCIERE [T]
Rôle n° 2023J302
Rappel des faits :
La société S2JM exerce une activité d’agence d’affaires, de conseil et d’intermédiaire du commerce.
Elle est en relation d’affaires avec la société FINANCIERE [T] dont l’activité est la promotion immobilière de logements.
La société S2JM intervient à plusieurs reprises depuis 2018 comme intermédiaire pour le compte de la société FINANCIERE [T], un courrier en date du 15 juin 2018 émis par la société FINANCIERE [T] ayant confirmé cette mission.
Les factures d’un montant de 36 000€ des 20 juin, du 7 septembre 2019 et du 17 janvier 2020 sont payées par la société FINANCIERE [T].
Le 13 juillet 2020, la société S2JM émet une facture (n°2020J058) d’un montant de 36 000€.
Cette facture n’est pas réglée par la société FINANCIERE [T] sans qu’elle n’émette aucune contestation.
Le 30 novembre 2021 et le 16 mars 2022, la société S2JM met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la société FINANCIERE [T] lui demandant de payer la somme de 36 000€ sans résultat.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure :
Le 10 mars 2023, la société S2JM a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Grenoble.
Le 26 avril 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Grenoble a rendu une ordonnance qui a fait injonction à la société FINANCIERE [T] de payer à la société S2JM la somme de 36 000€ outre intérêts légaux, la condamnant aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€.
Le 6 juin 2023, l’ordonnance a été signifiée à étude par commissaire de justice à la société FINANCIERE [T].
Le 20 juillet, un commandement aux fins de saisie vente est signifié à étude par commissaire de justice à la société FINANCIERE [T].
Par courrier du 18 août 2023 enregistré au greffe le 21 août 2023, la société FINANCIERE [T] a fait opposition à l’ordonnance au motif qu’elle conteste le principe et le quantum de la facture.
Le 24 octobre 2024, un calendrier de procédure est établi par le tribunal de commerce de Grenoble.
Lors de l’audience de mise en état du 6 juin 2024, sans conclusion du défendeur, l’affaire est fixée à plaider le 6 septembre 2024 et renvoyée au 8 novembre 2024.
Moyens des parties :
Dans ses conclusions du 24 août 2024, la société S2JM demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 avril 2023.
En conséquence,
Condamner la société FINANCIERE [T] à payer à la société S2JM la somme de 36 000€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la 1 ère mise en demeure du 30 novembre 2021.
Juger que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société FINANCIERE [T] à payer à la société S2JM la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner en outre aux entiers dépens en ceux compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 avril 2023, les frais de greffe de 33,47€ TTC au titre de l’ordonnance d’injonction de payer et ceux concernant l’instance en cours, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Par courrier électronique en date du 3 septembre 2024, le conseil du défendeur informe le tribunal de commerce de Grenoble ainsi que le conseil du demandeur que n’ayant pas de nouvelle de sa cliente, il n’a pu respecter le calendrier de procédure ni établir de conclusions en défense.
Et que par conséquent, il ne sera pas présent lors de l’audience interactive.
A l’audience du 8 novembre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le défendeur n’étant pas présent ni représenté et n’ayant déposé aucun dossier, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 10 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs du jugement :
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance (ou, selon le cas, de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la société FINANCIERE [T]), à peine d’irrecevabilité,
Qu’un commandement aux fins de saisie vente (première mesure d’exécution) a été signifié le 20 juillet 2024,
Que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée le 18 août 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur son mérite
Attendu que le défendeur n’était pas présent ni représenté à l’audience du 8 novembre 2024, le tribunal faisant application de l’article 472 du Code de procédure civile rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Que par courrier en date du 15 juin 2018, la société FINANCIERE [T] a confirmé son accord à la société S2JM pour une mission d’apport d’affaires sans limitation de durée,
Qu’entre juin 2019 et janvier 2020, 3 factures d’un montant de 36 000€, correspondant à une prestation de service, émises par la société S2JM sont payées par la société FINANCIERE [T],
Que la société S2JM produit une facture d’un montant de 36 000€ en date du 13 juillet 2020, correspondant à une prestation de service, effectuée pour la société FINANCIERE [T], facture qui n’a pas été payée,
Que la société S2JM a mis en demeure (les 30 novembre 2021 et 16 mars 2022) la société FINANCIERE [T] lui demandant de régler la facture impayée sous huit jours,
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que la société FINANCIERE [T] n’apporte aucun document ou preuve justifiant l’extinction de son obligation, dès lors le tribunal dira son opposition mal fondée.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de la société S2JM sur la société FINANCIERE [T] est certaine, liquide et exigible et condamnera la société FINANCIERE [T] à payer à la société S2JM la somme de 36 000€ à titre principal, outre intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de la première mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale,
Que l’anatocisme a été demandé,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 18 août 2023, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S2JM l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,
Le tribunal condamnera la société FINANCIERE [T] à payer à la société S2JM une somme arbitrée à 1 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que la société FINANCIERE [T] succombe, elle sera condamnée aux dépens dont ceux dont ceux recouvrés par le greffer, liquidés à la somme de 33,47€, ainsi que les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET Avocat.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 6 juin 2023 et la met à néant.
DIT recevable et mal fondée l’opposition formée par la société FINANCIERE [T].
En conséquence,
CONDAMNE la société FINANCIERE [T] à payer à la société S2JM la somme de 36 000€ à titre principal, outre intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de la première mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 18 août 2023, date de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNE la société FINANCIERE [T] à payer à la société S2JM la somme de 1 200€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société FINANCIERE [T] aux entiers dépens de l’instance dont ceux recouvrés par le greffe, liquidés à la somme de 33,47€, ainsi que les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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