Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 janvier 2025, n° 2023J00302
TCOM Grenoble 10 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que la société FINANCIERE [T] n'a pas apporté de preuve justifiant l'extinction de son obligation de paiement, rendant la créance de la société S2JM certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Mises en demeure sans réponse

    Le tribunal a relevé que les mises en demeure étaient valides et que l'absence de réponse de la société FINANCIERE [T] confirmait son obligation de paiement.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en cas de retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la société S2JM avait droit à des intérêts en raison du retard de paiement de la société FINANCIERE [T].

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la société S2JM supporter l'intégralité des frais engagés, accordant ainsi une indemnité.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    Le tribunal a constaté que la société FINANCIERE [T] avait succombé dans ses prétentions, justifiant la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2023J00302
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2023J00302
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 janvier 2025, n° 2023J00302