Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 avr. 2025, n° 2025002788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 avril 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL SNAPPER ROCK HOLDING
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/04/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Magali DUHARCOURT, substitut du Procureur de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 08/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : SARL SNAPPER ROCK HOLDING [Adresse 1] SIREN : 800 364 978
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [S] Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [C] [J] Juge-commissaire : Laurent LESDOS
Par jugement en date du 03/10/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 13/02/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois, et a décidé de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 15/04/2025 afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Par requête en date du 09/04/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que la SARL SNAPPER ROCK HOLDING a une activité de holding et détient 100 % de la SARL ELEVEN et 2,5 % de la SARL CASTELBAR ; qu’elle n’a réalisé depuis 4 exercices aucun chiffre d’affaires ; que les parts détenues dans ses filiales sont dévalorisées ; qu’en effet la SARL ELEVEN a vendu son fonds de commerce au profit de la société LDS, elle-même en redressement judiciaire, avec un crédit-vendeur ; que la SARL SNAPPER ROCK HOLDING n’a aucune aucune activité et n’a plus aucun salarié.
Lors de l’audience du 15/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [R] [I], gérant et associé de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING, assisté de Maître Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS, avocat au barreau de Toulouse, Maître Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de Toulouse, représentant Monsieur [X] [V], gérant et associé de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING,
La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [B] [S], ès qualités, assistée de Me Anne-Caroline VIVEQUAIN, avocat au barreau de Toulouse,
La SELAS EGIDE représentée par Me [C] [J], ès qualités.
Le mandataire judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête.
L’administrateur judiciaire s’est associé à la demande du mandataire judiciaire en l’absence de toute solution juridique à la situation qui oppose les deux associés.
Monsieur [R] [I], gérant et associé de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING, s’est associé également à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur [X] [V], gérant et associé de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING, s’est opposé au prononcé de la liquidation judiciaire aux motifs que la holding détient des parts et est à ce titre indispensable. Il a regretté que la société fasse les frais de la mésentente des associés et a reproché à Monsieur [I] de ne pas avoir respecté les engagements pris et mentionnés dans le jugement d’ouverture de la procédure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
Que les dissensions entre les deux associés et gérants de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING perdurent,
Que des contentieux opposent les deux dirigeants et associés devant la cour d’appel de Toulouse et devant ce tribunal,
Qu’aucune cession forcée des parts sociales de l’un des associés n’a été sollicitée par le ministère public,
Que le passif de 80 K€ est constitué d’une créance en compte courant que la SARL SNAPPER ROCK HOLDING devrait à la SARL CASTELBAR,
Qu’un expert a été désigné pour analyser les flux entre différentes sociétés,
Qu’aucune solution à ce jour n’est proposée au tribunal visant à l’apurement du passif d’une société qui n’a aucun chiffre d’affaires, aucun salarié, aucune trésorerie et dont la valorisation des actifs composés de parts sociales et de créances à recouvrer est incertaine,
Qu’aucune perspective de redressement ne peut être ainsi envisagée.
Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING, ce faisant de mettre fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 08/07/2024, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [C] [J] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de SARL SNAPPER ROCK HOLDING [Adresse 1] SIREN : 800 364 978
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [C] [J] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce Monsieur [R] [I] et Monsieur [X] [V], représentants légaux, demeurent en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à leur domicile et leur ordonne en conséquence de déclarer au greffe leur éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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