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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere mme bourseau, 2 juin 2026, n° 2026R00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00311
SAS CCTB 33 C/ SAS MAT EQUIP
DEMANDERESSE
* SAS CCTB [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [E], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS MAT EQUIP, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Camille GHEZALI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Benoît TONIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS FIDAL, Société d’Avocats, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 28 avril 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
FAITS ET PROCEDURE
La société MAT EQUIP SAS a fourni à la société CCTB 33 SAS un échafaudage de pied dans le cadre d’un chantier qu’elle réalisait sur la maison d’habitation de Monsieur [Y] et Madame [X] [D] à [Localité 1].
L’échafaudage a été installé sur ce chantier en juillet 2024 par la société MAT EQUIP SAS et, par suite de désordres survenus sur ce chantier, une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 2 septembre 2024 à laquelle les parties ont participé.
Le rapport d’expertise amiable en date du 3 octobre 2024 a mis en cause l’installation de l’échafaudage concernant l’apparition d’une fissure sur la maçonnerie.
Les époux [D] ont assigné la société CCTB 33 SAS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, lequel a, par ordonnance en date du 19 mai 2025, ordonné une expertise judiciaire concernant les désordres, et notamment la recherche de leur cause.
Par une note aux parties en date du 4 décembre 2025, l’expert judiciaire a, autorisé la société CCTB 33 SAS à prendre contact avec la société MAT EQUIP SAS afin de faire retirer l’échafaudage en urgence, cette intervention devant être réalisée avant le 19 décembre 2025 et confirmée à l’expert par la société CCTB 33 SAS.
Par courrier en date du 17 décembre 2025, le Conseil de la société CCTB 33 SAS a indiqué à l’expert qu’il était prématuré de retirer l’échafaudage tant que ce dernier ne s’est pas prononcé sur le lien causal qui existerait entre l’affaissement de la terrasse/piscine et la mise en œuvre de l’échafaudage, faisant valoir qu’en le retirant, les éléments de preuve seraient supprimés pour contester l’analyse technique de l’expert.
Par une note aux parties en date du 23 janvier 2026, l’expert judiciaire a répondu que dans la bonne continuité de cette affaire, il est souhaitable et utile de voir la mise en cause de la société MAT EQUIP SAS avant de permettre la dépose de l’échafaudage.
C’est dans ce contexte que la société CCTB 33 SAS a assigné la société MAT EQUIP SAS devant la Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins de voir ordonner communes les opérations d’expertise organisées à la requête des époux [D].
Par assignation en date du 27 février 2026, la société CCTB 33 SAS a fait citer à comparaître la société MAT EQUIP SAS devant nous, à l’audience du 31 mars 2026, afin de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 331 et 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société CCTB 33 SAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
ORDONNER communes les opérations d’expertise dirigées par Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [D] à la société MAT EQUIP SAS.
RESERVER les dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 28 avril 2026.
A cette audience,
La société CCTB 33 SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 331 et 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société CCTB 33 SAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTER la société MAT EQUIP SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
ORDONNER communes les opérations d’expertise dirigées par Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [D] à la société MAT EQUIP SAS.
RESERVER les dépens.
La société MAT EQUIP SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 9, 31 et 145 du Code de Procédure Civile,
In limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Sur le fond,
DEBOUTER la société CCTB 33 SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société MAT EQUIP SAS.
CONDAMNER la société CCTB 33 SAS à payer à la société MAT EQUIP SAS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
DONNER ACTE à la société MAT EQUIP SAS de ses protestations et réserves.
RESERVER les frais et dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOYENS ET MOTIFS
In limine litis, sur la compétence du juge des référé du Tribunal de Commerce de Bordeaux
La société MAT EQUIP SAS soulève l’incompétence du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux dans la mesure où un juge n’a pas compétence pour modifier une mesure d’instruction précédemment ordonnée par un autre.
Elle demande, en conséquence, au Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux de se déclarer incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
SUR CE,
Vu l’article 149 du Code de Procédure Civile « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. ».
En l’espèce, les époux [D] ont assigné la société CCTB 33 SAS devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, lequel a, par ordonnance en date du 19 mai 2025, ordonné une expertise judiciaire concernant les désordres affectant le bien des époux [D].
Par une note aux parties en date du 23 janvier 2026, l’expert judiciaire a indiqué qu’il était souhaitable et utile de voir la mise en cause de la société MAT EQUIP SAS dans cette affaire avant de permettre la dépose de l’échafaudage.
S’il est ainsi apparu pertinent à l’expert judiciaire, eu égard au contexte, de mettre en cause la société MAT EQUIP SAS, le Juge des référés compétent pour rendre communes les opérations d’expertise en cours à cette dernière, est au sens de l’article 19 du Code de Procédure Civile, celui qui a ordonné la mesure d’expertise judiciaire concernée, à savoir en l’espèce, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
En conséquence, nous nous dirons incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
DISONS qu’à défaut d’appel de l’ordonnance dans le délai de 15 jours de sa notification, en application de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le Greffier.
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