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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 28 janv. 2025, n° 2024F01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
N° de RG : 2024F01408 N° MINUTE : 2025F00205 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA BNP PARIBAS [Adresse 3] Représentant légal : M. [H] [X] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 1] (75W0009) et par Me [M] [W] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [C] [B] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. KACHBOURI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Janvier 2025
et délibérée le 10/01/2025 par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Mahrez KACHBOURI M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à la SARL EVAN un prêt d’un montant de 33 500,00 euros.
Monsieur [I] [C] [B] s’en est porté caution personnelle et solidaire. Consécutivement à la liquidation judiciaire de ladite société, monsieur [I] [C] [B] a été mis en demeure de régler les sommes dues à la société BNP PARIBAS. Celui-ci est resté quant à lui sans réaction.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation), la société BNP PARIBAS assigne monsieur [I] [C] [B] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 septembre 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [I] [C] [B] à régler à la société BNP
PARIBAS les sommes suivantes :
o 17 314,97 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,89 % l’an à courir à compter du 7 avril 2023, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
o 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [I] [C] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01408 a été appelée pour mise en état à 2 audiences du 6 septembre 2024 au 20 septembre 2024.
Le 20 septembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 28 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 29 juillet 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à la SARL EVAN un prêt d’un montant de 33 500,00 euros. Aux termes du même acte, Monsieur [I] [C] [B] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL EVAN, dont il était le gérant. La SARL EVAN a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 27 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2023 monsieur [I] [C] [B] a été mis en demeure de régler les sommes dues à la société BNP PARIBAS, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL EVAN.
Monsieur [I] [C] [B] est resté quant à lui muet.
Elle produit les pièces suivantes :
1. Acte de prêt contenant le cautionnement
2. Tableau d’amortissement
3. Déclaration de créances
4. Extrait BODACC sur la clôture pour insuffisance d’actifs
5. Certificat d’irrécouvrabilité
6. Mandat BNP PARIBAS / MCS ET ASSOCIES
7. Mise en demeure du 7 avril 2023
8. Décompte de la créance
9. Lettres d’information annuelle à la caution 2020, 2021 et 2022
Le défendeur, pour sa part ne comparaît pas ni personne à sa place.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que l’article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 2288 du code civil dispose « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur… » ;
Attendu qu’en date du 29 juillet 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à la SARL EVAN un prêt d’un montant de 33 500,00 euros. Aux termes duquel, Monsieur [I] [C] [B] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL EVAN en sa qualité de gérant dans la limite de 38 525,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 96 mois ;
Attendu que le contrat (pièce n° 1) signé entre la société BNP PARIBAS et monsieur [I] [C] [B] est légalement formé ;
Attendu que la SARL EVAN est liquidée par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 janvier 2024 (pièce n°4) ;
Attendu que le décompte arrêté en date du 27 octobre 2022 fait état d’une dette de 17 314,17 euros (pièce n°8) ;
Attendu que la SA BNP PARIBAS met en demeure par LRAR du 7 avril 2023 monsieur [I] [C] [B] ès qualités de caution solidaire de la SARL EVAN de régler la somme de 17 314,97 euros (pièce n°7);
Attendu que les pièces versées aux débats corroborent les termes de l’assignation ;
o le Tribunal recevra la société BNP PARIBAS en sa demande ;
o condamnera monsieur [I] [C] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17 314 ,17 euros , augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,89 % l’an à courir à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et ce dans la limite de la somme de 38 525,00 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que monsieur [I] [C] [B] a obligé la société BNP PARIBAS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS à hauteur de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que monsieur [I] [C] [B] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
reçoit la société BNP PARIBAS en sa demande ;
condamne monsieur [I] [C] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17 314 ,17 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,89 % l’an à courir à compter du 12 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et ce dans la limite de la somme de 38 525,00 euros.
condamne monsieur [I] [C] [B] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne monsieur [I] [C] [B] aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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