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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 31 mars 2026, n° 2026P00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 31 MARS 2026 2ème Chambre
N° PCL : 2026J00579 SAS QUINCAILLERIE [W] [G] N° RG: 2026P00588
DEBITEUR
SAS QUINCAILLERIE [W] [G] Sise [Adresse 1],
RCS [Localité 1] 318 548 104 – 1980 B 671
Représentant légal : [G] BRIGITTE CHRISTIANE MARLYSE, Présidente, demeurant [Adresse 2],
Comparaissant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 31 mars 2026 en chambre du Conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 31 mars 2026,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
A la date du 2 mars 2026, la société QUINCAILLERIE [W] [G] SAS a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l’entreprise, a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
La société, qui est identifiée sous le n° 318 548 104 RCS BORDEAUX (1980 B 671), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : Quincaillerie,
Constituée sous la forme de SAS, elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en chambre du conseil, la société QUINCAILLERIE [W] [G] SAS a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* l’actif disponible est nul,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 160.140,67 euros, dont 29.684,99 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires s’élevait à 164.175,00 euros et les pertes à 23.610,00 euros,
* 1 salarié est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements,
La société QUINCAILLERIE [W] [G] SAS a indiqué qu’elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement puisse être envisagée, et qu’elle avait cessé toute activité,
Madame [K] [S], salariée, a comparu en Chambre du Conseil et a fait part de ses observations,
Sur ce,
La société QUINCAILLERIE [W] [G] SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce, au 13 février 2026,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société QUINCAILLERIE [W] [G] SAS,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société QUINCAILLERIE [W] [G] SAS, au capital de 39. 000,00 euros, identifiée sous le n° 318 548 104 RCS [Localité 1] (1980 B 671), dont le siège social et l’établissement principal est situé [Adresse 1], exerçant une activité de quincaillerie,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 13 février 2026, la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Nomme Didier BEAL, Juge Commissaire,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [L] [I],
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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