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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 5 juin 2018, n° 2018001693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2018001693 |
Texte intégral
{
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
N°ROLE : 2018 001693
ORDONNANCE DE REFERE CIVA (SNC) c/ ETM (SAS) et LCI LOOS CHAUDIERES INDUSTRIELLES (SAS)
L’an deux mille dix-huit le cinq juin, vidant ce jour notre délibéré du quinze mai deux mille dix-huit, |
Nous, Régis de LOGIVIERE, Président du Tribunal de Commerce de BOURGES, assisté de Madame Jennifer DELALEUF, Greffier Audiencier,
Tenant l’audience des Référés en notre Cabinet à BOURGES (Cher), […].
ENTRE : La SNC CIVA, dont le siège social est sis Domaine de la Prise d'[…].
Comparant et plaidant par Maître LERASLE, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS, Avocate au Barreau de BOURGES.
D’UNE PART.
ET : – La SAS ETM, dont le siège social est sis – […]
Comparant et plaidant par Maître SALSAC, membre de la SCP ROUAUD & Associés, Avocate au Barreau de BOURGES, substituant Maître MARTY, Avocat au Barreau de PARIS.
— La SAS LCI LOOS CHAUDIERES INDUSTRIELLES, dont le siège social est sis […]
Comparant et plaidant par Maître SALLE, membre de la SCP SOREL & Associés, Avocat au Barreau de BOURGES, substituant Maître BUISSART, Avocat au Barreau de LILLE.
D’AUTRE PART.
FAITS ET PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour les besoins de son activité de fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matière plastique, la SNC CIVA a acquis en date du 25.09.2012, auprès de la société LCI, une chaudière CERTUS type JUNIOR 1000 TC d’une pression de 10 Bar moyennant le prix de 53 820,00 € TTC.
La société ETM était chargée de l’installation et du raccordement pour 19 440,98 €. |
La société CIVA devant déplorer le 17.12.2014, une baisse de pression anormale ainsi que l’émanation de fumée blanche en partie supérieure de la chaudière, elle en avisait le vendeur le 23.12.2014 et sollicitait concomitamment l’intervention de la société ETM.
__ Aux termes du constat d’huissier dressé le même jour, il était relevé que la chaudière ne fonctionnait pas, que son couvercle présentait en partie inférieur des traces de projection d’eau ou de vapeur juste en partie supérieure du départ haut de la prise haute du serpentin et à la suite supérieure du serpentin des traces blanches de même nature ne se retrouvant pas en partie supérieure gauche.
Il s’en est suivi l’enlèvement le 24.12.2014 par la société CHAPPE FONTOLIVE du serpentin afin que la société ETM répare la fuite dans ses ateliers.
Le matériel a été restitué le 30.12.2014 après un test de pression.
Ladite réparation a été facturée le 19.01.2015 à hauteur de
6 663,00 € TTC, dont 4 908,00 € ont été pris en charge par l’assureur de responsabilité de la SNC CIVA.
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Pour pallier à toute nouvelle difficulté éventuelle, cette dernière a commandé un nouveau serpentin auprès de la société LCT, au prix de 14 500 € HT, soit 17 400 € TTC.
En raison de problèmes similaires, un dépannage a été réalisé le 18.02.2015 pour un coût de 4 536,00 €, suivant facture en date du 27.02.2015. :
Celui-ci s’avérant insuffisant, il a été procédé pour la 2 fois, le 17.04.2015, au remplacement par l’entreprise ETM, du serpentin pour la somme de 3 942,80 € TTC.
Informée de ce nouveau sinistre par sa cliente, la MAAF chargeait le Cabinet ELEX d’une mesure d’expertise lequel préconisait peu après l’ultime réunion qui s’est tenue le 16.07.2015 de porter le taux de sulfites à 40 au minimum de façon constante, de poser un robinet de puisage sur le serpentin et un manomètre de pression ainsi que d’effectuer des purges plus fréquentes.
En octobre 2015, la SNC CIVA a constaté des défaillances identiques à celles passées, -reprises par exploit d’huissier le 20.10.2015-, nécessitant l’achat d’un nouveau serpentin à hauteur de 14 500 € HT toujours. |
Une fuite est également survenue les 10 mai et 10 octobre 2016 de sorte que les serpentins ont été interchangés le 18.10.2016 et celui abîmé transmis au fournisseur ETM le surlendemain.
À l’issue des analyses de l’institut de la corrosion, il a été conclu par la compagnie SUEZ à l’absence de difficulté quant à l’eau. L’institut de soudure industrie n’a pu déterminer l’origine de la corrosion, indiquant qu’elle pouvait résulter d’un mauvais traitement de l’eau, d’un surplus d’oxygène ou à de l’eau stagnante.
Le Serpentin réceptionné le 23.11.2016, dont l’installation a été faite en juillet 2017 seulement par LCI, faute d’être parvenu jusqu’alors à accord sur règlement de ses factures, a présenté des désordres le 06.10.2017.
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Une demande d’offre de prix en vue de l’acquisition d’un serpentin lui a donc été formulée, à laquelle il a été opposé une fin de non-recevoir compte tenu de l’existence d’impayés pour 12 819 €.
Seul le montant de la dernière intervention n’a pas été acquitté.
En toute hypothèse, la défectuosité rencontrée sur le matériel perdure.
C’est dans ce contexte que suivant assignation en date des 26 et 28 mars 2018, la SNC CIVA demande à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES, statuant en référé, vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, d’ordonner une mesure d’expertise et commettre tel expert spécialisé en génie thermique qu’il lui plaira avec la mission suivante :
— Se rendre sur place Domaine de la Prise d'[…] ;
— Se faire communiquer taus les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner Ja chaudière et son serpentin :
— Examiner les désordres et malfaçons résultant des pièces du dossier ;
— Rechercher l’origine de ces malfaçons et des désordres ;
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état :
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Évaluer les préjudices subis par la SNC CIVA.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appel de l’affaire, les requises formulent toutes protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, Nous Régis de LOGIVIERE, Président du Tribunal de Commerce de BOURGES,
Pour une bonne administration de la justice, il convient
d’ordonner une mesure d’expertise avec mission telle que figurant aux termes de l’exploit introductif d’instance.
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Par voie de conséquence, il sied de renvoyer les parties à se pourvoir au fond.
Les dépens échoient à la demanderesse, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 86,14€ TTC (quatre- vingt-six euros et quatorze centimes d’euros). .
PAR CES MOTIFS,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant dès à présent,
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, et avant dire droit,
Donnons acte aux sociétés ETM (SAS) et LCI LOOS CHAUDIERES INDUSTRIELLES (SAS) de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une expertise judiciaire.
Désignons Monsieur X Y, demeurant […], en qualité d’expert, lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur place Domaine de la Prise d'[…] :
_- Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission :
— Examiner la chaudière et son serpentin :
— Examiner les désordres et malfaçons résultant des pièces du dossier ;
— Rechercher l’origine de ces malfaçons et des désordres ;
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Évaluer les préjudices subis par la SNC CIVA.
Disons qu’en tant que de besoin, l’expert commis pourra s’adjoindre, après autorisation du juge délégué au contrôle des mesures expertales, l’assistance de tout sapiteur de spécialité différente.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier de ce Tribunal à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Tribunal, son acceptation. |
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la consignation complète.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal.
Fixons à la somme de 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision à charge de la SNC CIVA, qui devra être consignée au Greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, sous peine de caducité de la mesure. |
Disons que Madame le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue. |
Autorisons les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être par elles, communiqué à l’expert.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction.
Disons que les dépens sont à charge de la SNC CIVA, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 86,14 € TTC (quatre-vingt-six euros et quatorze centimes d’euros).
LE JUGE DES REFERES LE GREFFIER AUDIENCIER (R. de […])
[…]
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