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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 22 juin 2018, n° 2017006851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2017006851 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CORHOFI (SA) c/ CAR LAND (SARLU) |
Texte intégral
Page 1 sur 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE AUDIENCE ORDINAIRE A 8 H 30 {Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2017 006851 Jugement du : 22/06/2018 Débats à l’audience du 20/04/2018
PARTIES
Demandeur(s) : C (SA)
[…]
[…]
Me PILA (LYON)
SCP REFFAY & ASSOCIES
Défendeur(s) : […]
[…] Me Philippe VILLEFRANCHE (AIN)
Composition lors des débats : Président : M. Didier MANGIN Juges : M. Jean-Jacques MATZ M. Eric DEFOND M. Pascal BIGOT Mme Marie CAUDARD BREILLE Greffier : Me Nathalie JOMAIN, greffier associé
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. Didier MANGIN, président et par Me Nathalie
JOMAIN, greffier associé, à qui la minute de la décision a été remise. SJ/20176851
Au nom du peuple français
FAITS
La SA C est une société spécialisée dans la location de matériels professionnels. Elle a fait l’acquisition de divers matériels en vue de leur location à la société CAR LAND {SARLU).
Le 4 juin 2015, la société CORHOF4, le Bailleur, la société CAR LAND, le Locataire et la société LIXXBAIL, le Cessionnaire, ont signé un document intitulé « CONTRAT DE LOCATION » ayant pour objet la location du matériel moyennant le versement de 60 loyers mensuels d’un montant de 1200 € HT chacun.
La société C a souscrit une assurance couvrant les risques de dommages ou de vol subis par les matériels loués.
Ils ont été livrés le 9 juin 2015 et la société C a établi une facture de redevance pour la période du 9 juin au 30 juin 2015.
Conformément au contrat de location la société LIXXBAIL s’est substituée à la société C, laquelle a établi le 7 juillet 2015, une facture à la société LIXXBAIL intitulée « vente des équipements, objet du contrat avec la société CAR LAND » pour un montant de 63 835,73 € HT.
L’ensemble des matériels a disparu suite à un vol avec effraction en date du 2 avril 2016.
Le 4 juillet 2016, la société LIXXBAIL a établi une facture concernant l’ensemble du matériel et intitulée « cession
anticipée ».
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La société C a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société AXA qui a évalué les dommages à la somme de 44 634 € HT. La société AXA a pris en charge le sinistre à hauteur de 41 134 € HT, déduction faite d’une franchise de 3 500 € prévue au contrat d’assurance.
Par courrier du 11 juillet 2016, la société C a adressé à la société CAR LAND une facture intitulée « Indemnité de résiliation » pour un montant HT de 8 058,19 € HT, accompagnée d’un courrier recommandé dont la teneur est la suivante: «suite à votre sinistre vol du 2-4 Avril 2016 de l’ensemble des équipements du contrat de location C ci-dessus référencé et étant donné que vous ne voulez pas remplacer le matériel, nous acceptons à titre dérogatoire de résilier ce contrat.
L’indemnité de résiliation s’élève à 8 058,19 € HT dont 3 500 € de franchise à nous régler au 25 juillet 2016 par chèque.».
Par lettre recommandée en date du 28 juillet 2016, la société CAR LAND à demandé des explications sur cette facture.
La société C a adressé à la société CAR LAND, par courrier recommandé du 12 août 2016, une mise en demeure pour le règlement d’une somme de 9 997,38 € TTC.
Par l’intermédiaire de son Conseil, la société CAR LAND a adressé une nouvelle demande d’explications qui est restée sans suite. |
PROCEDURE Le 13 avril 2017, la société C a adressé une requête en injonction de payer à Monsieur le Président du Tribunal ce Commerce de BOURG EN BRESSE qui a rendu une ordonnance en date du 13 juin 2017 par laquelle il condamne la société CAR LAND à payer les sommes de 9 997,38 € en principal et 51,48 € au titre des frais de requête. Cette ordonnance a été signifiée par exploit d’Huissier le 17 juillet 2017 à personne habilitée. La société CAR LAND a formé opposition par déclaration au greffe, le 1er août 2017. C’est ainsi que conformément aux dispositions de l’article 1418 du code procédure civile, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 29 septembre 2017, date à laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure.
L’audience de plaidoiries a été fixée, en accord avec les parties, au 20 avril 2018, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
C’est en l’état que le présent litige est soumis au tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives, réitérées à la barre, la société C demande au tribunal de : Constater dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société CAR LAND à lui payer la somme de 9 997,38 € TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 12 août 2016, date de la mise en demeure ;
Condamner la société CAR LAND à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives également développées à la barre, la société CAR LAND demande pour sa part au Tribunal de :
Déclarer irrecevables et non fondées les demandes de la société C ; En conséquence,
La Débouter de l’intégralité de ses demandes ;
, D
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Condamner la société CORHOPFI à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux dépens .
MOYENS DES PARTIES A l’appui de ses demandes, la société C soutient : Sur la recevabilité de ses demandes
Qu’il ressort des stipulations contractuelles que :
— En cas de sinistre total des matériels loués, le contrat de location est de convention expresse nové de plein droit avec remplacement du matériel ;
— Le locataire accepte sans réserve toute substitution de bailleur, ce dernier se réservant expressément la faculté de vendre le matériel et de transférer le contrat de location à un tiers ;
Que la société CAR LAND a accepté par avance, en signant le contrat de location, toute substitution de bailleur ;
Que la cession de contrat est matérialisée par la facture de la société LIXXBAIL établie le 11 juillet 2016 par laquelle elle s’est vue transférer les droits et actions attachés auxdits matériels ;
Qu’en cédant initialement le contrat de location à la société LIXXBAIL, la société CORHOPFI n’avait plus la qualité de bailleur et était donc bien devenu tiers au contrat ;
Qu’en permettant le transfert du contrat de location à tout tiers, la stipulation susvisée n’empêche pas la cession du contrat à la société C.
Sur le bien fondé de ses demandes
Que la société CAR LAND reste redevable d’une indemnité à son égard suite au sinistre survenu sur les matériels loués ;
Que l’indemnité qu’elle sollicite ne correspond pas aux échéances contractuelles restant à courir jusqu’au terme du contrat mais bien à la différence entre le montant des dommages et le montant du remboursement de l’assurance, telle qu’elle relève des stipulations de l’article 6 des conditions générales du contrat.
Sur le dommage supporté par le Bailleur
Qu’elle a acquis les matériels auprès de la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE pour la somme de 59 951€ HT ;
Qu’elle a cédé les matériels et le contrat de location à la société LIXXBAIL pour un montant de 63 836 € HT ;
Qu’elle a été contrainte de racheter les matériels à la société LIXXBAIL suite au sinistre pour la somme de 53 957€ HT ;
Qu’elle a ainsi mobilisé la somme de 50 072 € HT de laquelle il convient de déduire la somme de 880 € HT au titre de la redevance de mise à disposition pour la période de location du 9 juin au 30 juin 2015 ;
Que le dommage global qu’elle a supporté s’élève donc à 49 192 € HT. Sur le montant du remboursement de l’assurance
Que la valeur des matériels volés a été évalué par l’assurance à la somme de 44 634 € HT, de laquelle il faut déduire la somme de 3 500 € au titre de la franchise d’assurance ;
Que la société CAR LAND doit donc supporter la somme définitive de 49 192 – 41 134 = 8 058 € HT, soit 9 669,83€ TTC;
Qu’elle est, par ailleurs, également bien fondée à solliciter la condamnation de la société CAR LAND au titre des
frais de mise en demeure conformément aux conditions générales du contrat de location ;
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Que les condamnations doivent porter intérêt au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 12 août 2016, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 4 des conditions générales.
La société CAR LAND indique pour sa part : Sur l’irrecevabilité des demandes de la société C Que le contrat a été cédé à la société LIXXBAIL le 1er juillet 2015 ;
Qu’elle ne comprend pas le sens de la facture du 4 juillet 2016 par laquelle la société LIXXBAIL facture le matériel à la société ;
Que la société LIXXBAIL ne peut valablement revendre un matériel qui a disparu car volé ;
Que cette facture est produite sans doute pour tenter de justifier que la société C aurait racheté le contrat alors même qu’elle n’a pas pu racheter du matériel disparu ;
Que la société C n’étant plus titulaire du contrat est donc irrecevable à solliciter le paiement d’une quelconque indemnité ;
Que la société C a expressément accepté de ne pas remplacer le matériel ;
Que la société LIXXBAIL n’a pas vendu à la société C le contrat mais le matériel comme l’indique la facture du 4 juillet 2016.
Sur le mal fondé des demandes Que la résiliation du contrat est prévue à l’article 9 des conditions générales qui précise qu’une indemnité de résiliation n’est exigible qu’en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles notamment en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer ; Qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; Que la facture dont il est réclamé le paiement vise expressément une indemnité de résiliation alors que l’article 6 ne fait référence à aucune indemnité de résiliation, seul l’article 9 prévoyant une telle indemnité.
DISCUSSION Sur les demandes de la société C Attendu que la société C sollicite l’allocation de la somme de 9 997,38 € de la part de la société CAR LAND au titre d’une indemnité de résiliation sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ; |
Attendu que le contrat de location en date du 4 juin 2015 avait pour signataires les parties suivantes : la société C, le Bailleur, la société CAR LAND, le Locataire et la société LIXXBAIL, le Cessionnaire ;
Attendu qu’au 1er juillet 2015, conformément au contrat de location, la société LIXXBAIL s’est substituée à la société C, laquelle a établi le 7 juillet 2015, une facture à la société LIXXBAIL intitulée « vente des équipements objet du contrat avec la société CAR LAND » pour un montant de 63 835,73 € HT ;
Âttendu que l’ensemble du matériel, objet du contrat, a disparu suite à un vol avec effraction en date du 2 avril 2016; .
Attendu qu’à la date du vol, le propriétaire et bailleur du matériel était la société LIXXBAILL ;
Attendu que le contrat de location stipule qu’en cas de sinistre, le locataire doit informer dans les 48 heures l’assureur et le bailleur ;
Attendu que la société C soutient avoir racheté les matériels disparus en date du 4 juillet 2016, soit 3 mois
après le vol ;
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Attendu que la facture est intitulée « Cession anticipée » suivi d’une liste du matériel cédé, qui par ailleurs ne correspond pas exactement aux matériels cédés initialement, et ce, sans autre indication ou précision ;
Attendu que la société C et la société LIXXBAIL ne pouvaient ignorer que ces matériels avaient été volés ; Attendu que la vente intervenue entre C et LIXXBAIL est nulle car sans objet ; Attendu que la société C se prévaut d’une facture établie par un tiers qui n’est pas dans la cause ;
Attendu que la société C, n’étant pas propriétaire des biens et du contrat, est irrecevable en ses demandes ;
Le Tribunal DECLARERA la société C irrecevable en ses demandes. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du CPC
Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer à la société CAR LAND la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la société C.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE la SA CORHOF irrecevable en ses demandes,
Condamne la SA C à payer à la société […] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA C aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 107,88 € TTC (dont TVA: 17,98 €).
LE PRESIDENT : LE GREFFIER :
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