Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf., 12 juil. 2016, n° 2015R01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2015R01017 |
Texte intégral
##
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N° A. RENDUE LE MARDI 12 JUILLET 2016 Par Monsieur X Y, Président du Tribunal, assisté de Monsieur Adrien SA VADOGO, Greffier d’audience,
N° RG : 2015RO1017
SAS HYPREVENTION
C/
SOCIETE HELVESTA
2015RO1017
45
DEMANDEUR
0 SAS -HYPREVENTION, Plate-Forme Technologique -D’Innovation Biomédicale, Hôpital Xavier Arnozan, […] […]
comparaissant par Maître JOAQUIM BRUNETEAU, Avocat à la Cour, 18 Allée D’ORLEANS, […], à la décharge de la SELARL ALPHA LEGAL, membre de l’AARPI VAUGHAN AVOCATS, Avocats au barreau de GRASSE, 2000 ROUTE DES LUCIOLES LES ALGORTHMES THALES B, […]
C/ DEFENDEUR
Q SOCIETE HELVESTA AG, SOCIETE DE DROIT SUISSE REPRESENTEE PAR SOCIETE GHR RECHTSANWALTE AG, BAHNHOFSTRASSE 64, 8021 ZURICH
comparaissant par Maître Ulrich ZSCHUNKE, Avocat au Barreau de PARIS, […]
Débats à l’audience publique du 28 Juin 2016, devant Monsieur X PERREFE, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Monsieur Adrien SA VADOGO, Greffier d’audience,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire .
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur X Y.
L
O R D O N NA N CE
Suivant convention en date du 10 avril 2013, la société HELVESTA devait investir, par l’achat de 3003 bons de souscription d’actions, la somme de 3 000 333 euros dans le capital de la société HYPREVENTION SAS.
La société HELVESTA a acheté des bons pour la somme de 750 000,00 euros, mais reste devoir celle de 2 250 000, euros.
Par assignation en date du 22 Juin 2015, la société HYPREVENTION SAS a donc fait citer à comparaître la société HELVESTA AG, société de droit suisse, représentée par la société GHR RECHTSANWALTE AG devant nous afin de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1315 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 145 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée aux présentes,
Vu les pièces versées au débat,
— dire et juger bien fondée et recevable l’action intentée par la société HYPREVENTION SAS, – - constater les inexécutions des contrats des 10 avril 2013 et 19 janvier 2015,
A titre principal,
— condamner la société HELVESTA AG à exécuter ses obligations contractuelles, à savoir à exercer 2.008 BSA-2013 pour un montant de 2.250.000 € et à signer les bulletins de souscription correspondant,
A titre subsidiaire,
— condamner la société HELVESTA AG à exécuter ses obligations contractuelles, à savoir à exercer 515 BSA-2013 pour un montant de 500.002 € et à signer les bulletins de souscription correspondant,
— condamner la société HELVESTA AG à verser le solde, correspondant à l’exercice de 2.008 BSA-2013, soit la somme de 1.749.933 €, à titre conservatoire, sur un compte séquestre ouvert au nom de la société HYPREVENTION SAS, auprès de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats par Maître Pierre CALLEDE, avocat au barreau de Grasse, demeurant […]
En tout état de cause,
— - condamner la société HELVESTA AG au paiement de 6.000.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis,
— désigner tel expert financier qu’il plaira avec pour mission d’évaluer la société HYPREVENTION SAS, de préciser dans un rapport la nature et la gravité des préjudices subis par cette dernière et fournir toutes les informations comptables et financières sur le pronostic de l’évolution de celle-ci,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours susceptibles d’être diligentées,
— condamner la société HELVESTA AG à verser à la société HYPREVENTION SAS en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 5.000 € ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— - dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée
2015RO1017 % u
2015RO01017
45
devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la société HELVESTA AG en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La société HELVESTA AG, de droit suisse, représentée par la société GHR RECHTSANWALTE AG se présente et dans ses conclusions écrites, développées à la barre soutient avoir fait application des dispositions des conventions conclues avec la société HYPREVENTION SAS afin de ne pas payer la somme de 1 749 933,00 euros qui était un investissement optionnel.
Elle soutient également être en liquidation judiciaire et à ce titre, toute action tendant au paiement d’une créance individuelle ne peut être intentée contre elle. La société HELEVETA AG soutient qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le dommage dont se prévaut la société HYPREVENTION et le fait qu’elle n’ait pas acheté les bons de souscription d’actions.
Elle nous demande donc de :
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce, Vu la liquidation judiciaire de la société HELVESTA,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER qu’une procédure collective a été ouverte en cours d’instance à l’encontre de la société HELVESTA ;
CONSTATER que la demande de la société HYPREVENTION est une demande de condamnation à paiement d’une somme d’argent ;
PRONONCER l’arrêt des poursuites en application du principe d’ordre public de l’article L.622-21 du code de commerce ;
En conséquence, DECLARER les demandes de la société HYPREVENTION IRRECEVABLES;
RENVOYER la société HYPREVENTION à la procédure de déclaration des créances auprès de la société HELVESTA
DEBOUTER la société HYPREVENTION de l’ensemble de ses demandes y compris sa demande d’expertise en raison de son inefficacité et de son absence d’opposabilité au juge commissaire en charge de la procédure
collective ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER qu’il existe une contestation sérieuse concernant l’existence d’une obligation à paiement de la société HYPREVENTION
En conséquence, renvoyer les parties au fond. A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que la société HELVESTA n’a pas commis de fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
En conséquence, débouter la société HYPREVENTION de ses demandes;
CONSTATER que l’existence, d’un lien de causalité, d’un préjudice au caractère direct et certain n’est pas rapportée ;
(
2015RO1017
d
En conséquence, débouter la société HYPREVENTION de ses demandes ;
Eventuellement,
DIRE QUE l’expertise sollicitée par la société HYPREVENTION doit nécessairement être préalable à toute condamnation,
ETENDRE la mission de l’expert à la recherche de toute cause et l’imputabilité de celle-ci à la situation actuelle de la société HYPREVENTION et ordonner la production des différents bilans et business plans sur les années 2013, 2014 et 2015 et 2016.
En tout état de cause, si les demandes n’étaient pas déclarées irrecevables, nommer un expert aux fins de procéder au préalable à une expertise de la valeur des actions détenues par la société HELVESTA dans la société HYPREVENTION.
CONDAMNER la société HYPREVENTION au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société HYPREVENTION SAS dans ses conclusions responsives écrites, développées à la barre, soutient que la société HELVESTA n’a pas respecté son engagement d’investissement et reste devoir à ce titre, la somme de 2 250 000,00 euros et qu’en l’absence d’exéquatur du jugement rendu en Suisse et plaçant cette dernière en liquidation judiciaire un tel jugement ne produit aucun effet en France.
La société HYPREVENTION soutient également que l’arrêt des poursuites individuelles dans la cadre des procédures collectives ne fait pas obstacle à la prise de mesures conservatoires.
Elle nous demande par conséquent de :
Vu le Protocole d’investissement du 10 avril 2013 et son avenant du 19 janvier 2015,
Vu les dispositions des articles 1110, 1117, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, Vu la convention de Lugano, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l 'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007, en son article 1er point 2b),
Vu les dispositions de l’article 145 et 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée aux présentes,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER bien fondée et recevable l’action intentée par la société HYPREVENTION ;
REJETER les prétentions d’HELVESTA, notamment celles tenant à l’applica tion du principe d’arrêt des poursuites individuelles ;
CONDAMNER la société HELVESTA à payer la somme de 1.500.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive due à la société HYPREVENTION au titre des préjudices subis ;
DESIGNER tel expert financier qu’il plaira avec pour mission d’évaluer la société HYPREVENTION, de préciser dans un rapport la nature et la gravité des préjudices subis par cette dernière et fournir toutes les informations comptables et financières sur le pronostic de l’évolution de celle-ci.
(4
CONDAMNER solidairement la société HELVESTA et la FINMA à verser à la société HYPREVENTION en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 10.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
DIRE ET JUÙGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par HELVESTA et la FINMA en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs ;
SUR CE,
La société HELVESTA a signé un contrat pour l’achat de 3 003 bons de souscription d’actions de la société HYPREVENTION. Cependant, elle a acquis une partie des bons pour la somme de 750 000,00 euros et reste devoir la somme de 2 250 000 euros.
Une procédure collective a été ouverte en Suisse au profit de la société HELVESTA AG.
La société HYPREVENTION SAS demande la condamnation de la société HELVESTA AG à lui payer la somme de 1.500.000 € au titre des dommages et intérêts pour la non-exécution par cette dernière de ses obligations issues du protocole signé entre elles et notamment de son avenant du 19 janvier 2015.
Il y a cependant des nombreuses contestations sérieuses notamment sur l’interprétation du protocole du 10 avril 2013 et de son avenant du 19 janvier 2015. Les documents fournis à ce sujet n’étant pas traduits en français.
La société HELVESTA AG étant placée en liquidation judiciaire en Suisse, il convient de déterminer les conséquences de cette procédure sur l’engagement de souscription des actions et s’assurer des effets de l’absence d’exéquatur de la décision rendue en Suisse.
Il convient également de déterminer les effets de la conversion de la saisie conservatoire en paiement ainsi que la valeur des parts saises et le préjudice subi par la société HYPREVENTION SAS.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande de provision de la société HYPREVENTION SAS.
Subsidiairement, la société HYPREVENTION SAS nous demande de désigner un expert.
Cette mesure est urgente et justifiée, que ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y sera fait droit.
La société HYPREVENTION SAS aura la charge de la provision.
[…]
$
2015RO01017
La présente instance ayant occasionné à la société HELVESTA AG, société de droit suisse, représentée par la société GHR RECHTSANWALTE AG des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et mais en réduisant son quantum à la somme de 1.500 € que la société HYPREVENTION SAS sera condamnée à payer à la société HELVESTA AG, société de droit suisse, représentée par la société GHR RECHTSANWALTE AG.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Rejetons les demandes de la société HYPREVENTION SAS,
Désignons Monsieur Z A, demeurant […] […], en qualité d’expert, avec pour mission de :
convoquer les parties,
les entendre en leurs explications,
se faire communiquer les documents de la cause,
entendre tous sachants,
évaluer la valeur des parts de la société HYPREVENTION SAS,
donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties,
Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
Fixons à 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société HYPREVENTION SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque,
Disons que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal,
Disons que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
. le calendrier prévisionnel de ses opérations, . une estimation de sa rémunération définitive, . les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire,
et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
Disons qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes,
P
l5
2015RO1017
Disons que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
Disons que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision,
Condamnons la société HYPREVENTION SAS à payer à la société HELVESTA AG, société de droit suisse, représentée par la société GHR RECHTSANWALTE AG la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réservons les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : % ,ËZ€- Dont T.V.A .À / )%€
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Réponse ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Agrément ·
- Adoption ·
- Consultation ·
- Représentants des salariés
- Transport de personnes ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Personnes
- Pharmacie ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Billet à ordre ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Dette ·
- Abus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Travail
- Concordat ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Créance ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Faillite ·
- Suspension ·
- Biens ·
- Filiale
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Fraudes ·
- Virement ·
- Préjudice ·
- Fournisseur ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Commerce ·
- Jugement
- Crédit agricole ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Prêt ·
- Qualités ·
- Solde ·
- Débats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contestation
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Land ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Résiliation
- Confiserie ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Mutuelle ·
- Fournisseur ·
- Fonds de garantie ·
- Ristourne ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Frais de gestion
- Mandataire ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Comptabilité ·
- Audience ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.