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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 ème ch., 16 janv. 2018, n° 2016068006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016068006 |
Texte intégral
3h
133
a eu
*1DE/05/51/97 _Me A B REPUBLIQUE FRANCAISE {L10) AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -SELAFA MJA en TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
la personne de Me Valérie Leloup-
Thomas Jugement prononcé le mardi 16 janvier 2018 – M. X Z 17 éme chambre a par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2016068006
SARL à capital variable LA VIE SCENE
P.C.:[…]
JL N’Y À LIEU A SANCTIONS
— M. X [lias demeurant au […], présent et assisté de Me A B de la SCP GRV ASSOCIES Avocats (L10), présent.
PROCEDURE
Le tribunal étant saisi sur requête du ministère public du 10 novembre 2016 conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, le président du tribunal a fait convoquer per lettre recommandée, avisée non réclamée, Monsieur X Z en qualité de dirigeant de la société SARL LA VIE SCENE à comparaître à l’audience du 30 janvier 2017 pour être entendu et faire toules observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653-11 du code de commerce.
A cette audience, le défendeur se présente pas ni personne pour lui, le tribunal renvoie l’affaire au 27/03/2017 à la demande du Ministère Public, afin que la citation soit signifiée au défendeur.
À cette audience, le défendeur est représenté par son conseil, Me A B, le tribunal renvoie l’affaire à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 20 novembre 2017 en audience publique de plaidoirie.
À cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents :
— le vice-procureur de la République, Madame MALATERRE
— la SELAFA MJA prise en la personne de Me Leloup -Thomas, mandataire judiciaire,
— MONSIEUR X Z était assisté par son conseil, Maître B.
À l’issue de cette audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le décembre 2017 à 15h conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
Les faits,
Il ressort des renseignements recueillis auprès de Me. Leloup -Thomas et du rapport du juge commissaire monsieur Y, remis au tribunal conformément à l’article R.662-12 du code de commerce que :
— l’entreprise exploitait un fonds de commerce avec activité principale de production, édition et promotion musicales, audiovisuelles;
— elle a été créée en 20 mai 2009 et avait donc 5 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été liquidée ; – la procédure a été ouverte sur requête du parquet, la liquidation judiciaire de l’entreprise a
été prononcée par jugement du 15 octobre 2014, qui était réputé contradictoire, le gérant CS SATH 1501/2018 14:$$:$4 Page (1) TT 2189542825" 134
— le dernier chiffre d’affaires connu est de 192.925 euros au 31 décembre 2011;
— la date de cessation des paiements a été fixée au 15 avril 2013 soit 18 mois avant la liquidation de la société ;
— le dirigeant a insuffisamment participé au déroulement de la procédure ;
— le passif d’un montant total de 165.699 euros est ainsi constitué :
| étant non comparant ;
és :
ra 175
— Aucun actif n’a pu être réalisé. L’insuffisance d’actif est ainsi de 165.699 €. Les moyens des parties,
Le ministère public reproche à Monsieur Z des fautes de gestion se rapportant aux articles suivants du code de commerce :
L.653-5 alinea 5 :« avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de ja procédure, fait obstacle à son bon déroulement »
— Bien qu’il se soit présenté au mandataire aprés la liquidation, monsieur Z ne lui a pas remis les élements demandés.
L.653-5 alinea 6 : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avair tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicable » ;
— La comptabilité n’a été que partiellement présentée et en dépit des demandes il n’a pas été remis au mandataire liquidateur les éléments demandés et notamment ceux prévus à l’article L.123-12 du code de commerce, tels que les journaux, grands livres, bilans et comptes de résultat ; par ailleurs aucun dépôt des comptes annuels au greffe n’a été effectué.
L.653-8 alinéa 3: «a omis « sciemment » de demander l’ouverture d’une procédure de redressement où de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation », – La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte en date du 15 octobre 2014 sur requête du Ministère Public. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2013 soit 18 mois antérieurement au jugement d’ouverture ;
A l’audience, le dirigeant dépose des conclusions dans lesquelles il conteste les faits qui lui sont imputés et demande au tribunal de :
— dire n’y avoir lieu au prononcer de sanctions personnelles à son égard ;
— débouter le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— débouter le Ministère Public de sa demande au titre de la faillite personnelle,
— limiter l’interdiction de gérer à la seule société La vie scene
— statuer ce que de droit sur lès dépens.
1] déclare diriger actuellement la société OVERACT et en être le président ;
Monsieur Z indique au tribunal qu’il s’engage à apurer le passif à hauteur de la somme de 93.490 euros et remet au tribunal un échéancier précis des sommes qu’il versera à cet effet, entre les mains du mandataire liquidateur ;
À l’audience, il est indiqué que le dirigeant, n’a pas collaboré suffisamment au bon déroulement de la procédure, qu’il ne possédait dans l’entreprise aucun compte courant et qu’il n’avait pas donné de caution solidaire.
D
Greffe du Le de Commerce de Paris SATH 15/01/2018 14.$5:54 Page 2/4 (2) °189542825*
A2S
Le procureur de la République sollicite le rejet des conclusions déposée tardivement à l’audience et fait noter que le dirigeant a déjà été impliqué dans deux autres procédures collectives et requiert 7 années de Failite personnelle assortie de l’exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal : Sur la demande de rejet des conclusions :
Attendu que les conclusions ont été déposées à la barre et que Mme le vice-procureur en demande le rejet car trop tardive compte tenu de la procédure et de la mise en état du dossier ;
Qu’il conviendra d’écarter lesdites conclusions qui n’ont pas été remises au parquet ni au mandataire liquidateur dans un délai suffisant avant l’audience mais que la procédure étant orale, les arguments développés à la barre seront jugés recevables et notamment la proposition d’apurement partiel de l’insuffisance d’actif ;
En conséquence, le tribunal rejettera des débats les dernières conclusions de monsieur Z.
Sur le sursis à statuer,
Attendu que monsieur Z a exposé devant le tribunal qu’il s’engageait à verser 93.490 euros ;
Attendu que cet engagement est de nature à modifier l’appréciation du tribunal sur les fautes qui lui sont reprochées ; qu’il convient cependant de s’assurer que monsieur Z respectera ses engagements ;
En conséquence, le tribunal prononcera le sursis à statuer de la présente décision jusqu’au paiement de la deuxième échéance annoncée, entre les mains du mandataire liquidateur ; l’affaire sera remise au rôle dès que les échéances 2018 et 2019 auront été payées par monsieur Z soit les sommes respectives de 33.000 euros et 41.000 euros ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Vu l’engagement d’apurement partiel de l’insuffisance d’actif déposé à l’audience,
Prononce le sursis à statuer jusqu’au paiement de la deuxième échéance de 2019, à laquelle Monsieur X Z s’est engagé devant le tribunal,
Dit que l’affaire sera remise au rôle dès que les échéances 2018 et 2019 auront été payées entre les mains du mandataire liquidateur, par Monsieur X Z, soit les sommes respectives de 33.000 euros et 41.000 euros :
Réserve toute autre demande ainsi que les dépens.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20/11/2017 où siégeaient :
M. Denis Kibler, M. Hervé Lefebvre, M. Pascal Gagna,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant élé préalsblement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième slinés de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Denis Kibler, président du délibéré, et par Mme | Sandrine Theude, greffier.
Le gr résident nr Greffe du Tnbunal de Comfnerce de Paris SATH 1501/2018 14:55:5 *139542825*
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