Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 ème chambre, 25 juin 2018, n° 2015001580
TCOM Paris 10 décembre 2015
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TCOM Paris 25 juin 2018

Résumé par Doctrine IA

La SAS CARGILL FRANCE, société de négoce, poursuit la SA LA BANQUE POSTALE pour faute par négligence ayant permis à un employé de CARGILL, M. Y, de détourner des fonds entre 1998 et 2013 via des comptes ouverts à la Banque Postale. CARGILL réclame réparation pour le préjudice financier et d'image subi, invoquant le défaut de vigilance de la banque face à des virements présentant des incohérences flagrantes. La Banque Postale plaide la prescription pour les faits antérieurs à 2009 et argue que les contrôles internes défaillants de CARGILL sont la cause principale de la fraude, contestant ainsi sa responsabilité. Le Tribunal de Commerce de Paris, se fondant sur l'article L.110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil, prononce la prescription pour les faits antérieurs au 24 décembre 2009 et déboute CARGILL de ses demandes de dommages et intérêts, jugeant que la responsabilité de la Banque Postale n'est pas établie, notamment en raison de l'absence de preuve de faute de la banque et des carences de CARGILL en matière de contrôle interne. La Banque Postale est condamnée à verser 10.000 euros à CARGILL au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés, et CARGILL est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 9 ème ch., 25 juin 2018, n° 2015001580
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2015001580

Texte intégral

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