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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 25 juin 2018, n° 2015001580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015001580 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SP
[…]
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE Véronique Hourblin Mariam
Papazian Avocats
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015001580
ENTRE : SAS CARGILL FRANCE, dont le siège social est 18/[…]
9 Germain en Laye et encore […]
RCS de Nanterre : 572 099 695
Partie demanderesse : assistée du Cabinet TAYLOR WESSING représenté par Me Philippe GLASER, Avocat (J010) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
ET :
SA LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet TGLD & ASSOCIES représenté par Me Denis LAURENT, Avocat (R010) et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN Avocats (D1204).
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
La société CARGILL France (société de négoce) a, pour élargir sa gemme de produits et services, acquis fin 2006 la société DEGUSSA TEXTURANTS SYSTEMS France SAS qui avait elle-même repris SANOFI BIO INDUSTRIES, cette dernière ayant absorbé la société B X SATIA en 1989.
En décembre 2012 CARGILL a cédé une partie de ses activités à la société DSM FOOD et lui a permis d’utiliser ses bases de données pour je réglement de fournisseurs communs. Le 23 juin 2013, lors d’une tentative de règlement, DSM FOOD a constaté que les coordonnées bancaires du foumisseur concerné avaient été remplacées par celles de Monsieur C. Y, comptable en charge du réglement des créances fournisseurs successivement au sein des diverses sociétés constituant désormais la société CARGILL FRANCE.
Alerté, CARGILL a fait procéder à des investigations qui ont permis de déterminer que Monsieur C. Y avait détourné entre 1998 et 2013 des sommes importantes. Ces dernières étaient portées sur deux comptes ouverts par ses soins dans les livres de la Banque Postale. Monsieur C. Y a reconnu les faits, a été licencié, et suite au dépôt de plainte de CARGILL, condamné par le tribunal correctionnel de Versailles et le tribunal de grande instance du même
— feu: à
Estimant que les détournements avaient été rendus possibles par les négligences et le défaut de vigilance de la Banque Postale, CARGILL a saisi le tribunal de céans.
CE no rt, » 1;
TRIBUNAL DE COMMERCE OË PARIS | AM . JUGEMENT OÙ LUNDI! 25/06/2018 N° RG: 2015001580 9 EME CHAMBRE PAGE 2
LA PROCEDURE :
CARGILL France assigne le 24 décembre 2014 la BANQUE POSTALE par acte signifié à personne habilitée. Par cet acte et aux audiences des 2 septembre 2015, 9 novembre 2016, : : 10 mai, 27 septembre et 8 novembre 2017, 16 mars 2018, CARGILL demande au tribunal, : . dans le dernier état de ses prétentions, de : DE ..-. dire et juger que la BANQUE POSTALE a commis une 'faute par négligence e en ne | relevant pas les anomalies apparentes des virements frauduleusement: émis par: : Monsieur A Y à son profit et au préjudice de la société CARGILL France, : . 1° .".+ | dire et juger que la société CARGILL France a subi un préjudice fi inancier du fait de la : faute commise par la BANQUE POSTALE, du montant des sommes qui lui ont été Lotto Les » détournées et non restituées ; ' Poe ee eo .! En conséquence, _ |: ' 4 +. condamner la BANQUE POSTALE à payer à CARGILL la somme de 1. 085. 962, 02 ; 1° +. euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par la. – - Société CARGILL France, – aprés déduction .des sommes recouvrées auprès de Monsieur A Y – condamner la BANQUE POSTALE à payer à CARGILL: la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi par CARGILL ; .… condamner la BANQUE POSTALE à payer à CARGILL la somme de 20. 000 euros en: «application des dispositions de l’article 700 du CPC : | ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir : | . débouter la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
5 us
En réponse, aux audiences des 43 mai, 2 septembre et 28 octobre 2015, 3 février 2016, 8: février, 5 juillet, 8 novembre et 6 décembre 2017, 16 mars 2018, la BANQUE, POSTALE : 'demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de: : "Vu l’article L.110-4 du code du commerce, : . . : UC Vues articles 1315; 1382, 1383, 1384 al.5 (anciens) 1353 al. 1e et 2224 du code civil, – Vu l’article L:133-21 du code monétaire et fi inancier, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; : mir ne ce dun .… dire.et juger. que. l’action relative: aux. détoumements. antérieurs à. l’année 2010 est: PTT TT, prescrite et que là demande est circonscrite à la somme de 484.734 € : .- dire et juger que la demande non prescrite est couverte par le paiement sur deniers de Monsieur A Y, soit. 442.553 €, et: par les saisies sur son n patrimoine, soit 281,409,20 €, au profit de CARGILL France ; ' Le + Entoute hypothèse, ' sr 2e 2 direet juger.que CARGILL: France: est défaillant dans 'administrätion de la preuve ' se d’une faute de la BANQUE POSTALE sur la période non prescrite et qu 'elle est mal . fondée ; E . dire et juger que les fautes de CARGILL France etM, Y sont prépondérantes dans la survenance du préjudice allégué ; -- dire et juger que le quantum du préjudice n’est pas démontré ; : : :: D . -débouter en conséquence GARGILL France de ses demandes, fins et conclusions : |; Subsidiairement pour le cas où le tribunal ne retiendrait pas de prescription ; | .- dire que le quantum du préjudice est couvert par le paiement sur deniers de Monsieur Y, par les saisies pratiquées par les économies d’ impôt et avantages financiers | obtenus par GARGILL France En toute hypothèse, |
#4 x } ' 4 a + . + Car] . M . CR . 4 + D 14.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 25/06/2018 N° RG : 2015001580 9 EME CHAMBRE PAGE 3
— __ dire et juger que CARGILL France est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute de la BANQUE POSTALE sur la période non prescrite et qu’elle est mal fondée ;
— dire et juger que les fautes de CARGILL France et M. Y sont prépondérantes dans la survenance du préjudice allégué ; débouter en conséquence GARGILL France de ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement pour le cas où le tribunal retiendrait un manquement de la BANQUE
POSTALE et une part du préjudice devant lui être imputée,
— dire et juger que le montant des sommes saisies par GARGILL France sur le patrimoine de Monsieur Y à titre conservatoire ou définitif, soit 281.409,20 €, doit s’imputer sur le préjudice allégué ;
— dire et juger que les économies d’impôts sur les sociétés dont a bénéficié CARGILL France, soit 550.000 €, viennent compenser le montant effectif des détournements ;
— retenir la moindre part du préjudice allégué de CARGILL France à la charge de la BANQUE POSTALE au regard d’un éventuel partage de responsabilités ;
En tout état de cause,
— __ condamner la société CARGILL France au paiement d’une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
La BANQUE POSTALE a été déboutée d’une demande d’expertise technique avant dire droit par le tribunal de céans selon jugement en date du 10 décembre 2015.
A l’audience en date du 18 mai 2018, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties et Motivation de la décision du tribunal
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Sur la prescription
Les moyens des parties :
La Banque Postale soutient que les demandes de CARGILL relatives aux virements antérieurs au 24 décembre 2009 sont prescrites. En effet les virements litigieux étaient portés sur les relevés de compte de la société et le compte fournisseur, poste sur lequel les détournements étaient opérés, était disponible dans le cadre des différents arrêtés de compte. GARGIEL pouvait donc fort bien en avoir connaissance. |: Lo … #
CARGILL s 'oppose à la prescription en narguänt du fait qu’elle n’a eu connaissance de la fraude commise à son détriment qu’en juin 2013 et qu’elle ne pouvait en avoir connaissance plus tôt compte tenu de la complexité des méthodes utilisées par M. Y pour dissimuler ses écritures frauduleuses ; l’assignation datant du 24 décembre 2014, il n’y a pas prescription.
Y
St DA TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LuNoI 25/06/2018 N°RG:2015001580 O9 EME CHAMBRE PAGE 4 Sur ce :
Attendu que l’alinéa premier de l’article L.110-4 du code de commerce dispose que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » : Lt 1? st : Que l’article 2224 du code civil dispose que : ' CT « Les actions personnelles ou mobilières se par cina ans à compter du jour où le. «titulaire d’ un droit a connu ou aurait dû connaître les faits [ui permettant de l’exercer » ;
| Attendu qu’il est établi que les virements litigieux ont bien été portés au débit des comptes de. . la société CARGILL France, ou des sociétés aux droits desquelles elle vient dans le cadre de la présente instance (DEGUSSA et B X SATIA) ; %
Attendu dès lors que CARGILL était en mesure de détecter la fraude, sôit par des contrôles ci d’ écritures comptables, soit dans le cadre des travaux d’ arrêtés comptables; .
. Attendu, surabondamment, qu une fois alertée CARGILL a pu dans un délai relativement rapide reconstituer, avec l’aide de ses conseils, les écritures frauduleuses et le montant de la. fraude ;
Attendu que CARGILL’a assigné la BANQUE POSTALE le 24 décembre 3014 :
Le tribunal, par application de l’article 2224 du. code civil sus. rappelé, prononcera la : | prescription pour les demandes antérieures au 24 décembre 2008 présentées par CARGILL ; 4
Sur la communication de pièces : 'Les moyens des pariies : :
La Banque Postale a sollicité de CARGILL | qu 'elle c communique l’ensemble du dossier pénal . concernant cette affaire, les conclusions de M. Y devant le tribunal de grande instance, le «rapport d’audit interne sur: la fraude et celui du commissaire aux comptes. Ne les ayant pas obtenus elle soutient n’être pas suffisamment éclairé sur les circonstances de la fraude etne. , 'pas disposer des moyens d’assurer correctement sa défense. .
Tes ur «CARGILL À réplique avoir «Communiqué | les u utiles à la ns des faits, à savoir | 'les jugements rendus par les juridictions saisies et le rapport du cabinet ERNST &.YOUNG sur la fraude, outre de nombreuses autres pièces. |
Sur ce:
#4
Attendu la motivation du jugement du tribunal de céans déboutant L la Banque Postale de sa .
. demande d’expertise, jugement qui relève que les pièces communiquées parles parties sont…
'nombreuses et explicites, qu’elles permettent d’éclairer le tribunal sur le « modus operandi » 'de la fraude et sur son historique ;
« 7, » Attendu la communication des jugements rendus par les juridictions Saisies ;
| Attendu le refus de CARGILL de communiquer les rapports de contrôle interne établis sur le service au sein duquel la fraude est intervenue, avant ou après sa survenance ;
_ Le tribunal dira que ce moÿen développé par la BANQUE POSTALE est inopérant.
de mue mnt 5e ER
[> À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 25/06/2018 N° RG : 2015001580 9 EME CHAMBRE PAGE 5 Sur le fond :
CARGILL fait valoir que le principe de la non immixtion de la banque dans les affaires de son client, principe derrière lequel se retranche la Banque Postale, trouve sa limite dans l’obligation de vigilance mise à la charge de la banque qui ne doit pas, conformément au droit commun de (a responsabilité civile, favoriser, par son imprudence ou sa négligence, la commission d’infraction par ses clients au préjudice de tiers. Elle soutient que les ordres de virement litigieux présentaient une incohérence flagrante compte tenu d’une part de la discordance manifeste entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte référencé et, d’autre part, de leur absence de justification économique ; la banque aurait dû déceler cette double incohérence.
CARGILL dénie par ailleurs toute faute de sa part dans la surveillance des opérations dans la .. mesure où : – il était naturel que M. Y dispose d’habilitations informatiques étendues, compte tenu de ses fonctions ; – n’y avait pas d’anomalies dans la procédure de référencement comptable multiple de certains fournisseurs ; – les commissaires aux comptes n’ont relevé aucune faille dans le dispositif de contrôle interne ; – les procédures utilisées pour masquer la fraude rendaient celle-ci difficilement décelsbles ; – les montants détournés, bien qu’importants, étaient relativement limités en comparaison des charges annuelles de CARGILL ; Enfin, selon CARGILL, le montant du préjudice est clairement établi.
La Banque Postale réplique que :
— Le TG! de Versailles a considéré dans son jugement du 13 octobre 2015 la responsabilité pleine et entière de M. Y dans la survenance de la fraude :
— M. Y a subtilisé les sommes en cause dans le cadre de son activité professionnelle, sur son lieu de travail, en utilisant les moyens mis à sa disposition par son employeur ;
— L’environnement de contrôle interne de CARGILL était inexistant ou particulièrement défaillant et cette carence a perduré sur une période particulièrement longue ;
— CARGILL ne justifie aucunement de contrôles permanents ou périodiques sur la tenue des comptes fournisseurs alors même que ces derniers présentent un niveau de risque élevé ;
— __ CARGILL a beaucoup varié dans son estimation du montant de la fraude et, au final, son quantum n’est pas clairement établi ;
— Le préjudice allégué est couvert par l’indemnisation de M. Y, les saisies pratiquées, les économies d’impôt (IS/TVA) et les avantages financiers obtenus par la demanderesse.
Sur ce : Surfe responsabilité de CARGILL dans ls survenence de la fraude : que la fraude dont a été victime la société CARGILL a été commise par un de ses
préposés disposant de toutes les habilitations requises, intervenant dans le cadre de ses fonctions et utilisant les moyens mis à sa disposition par son employeur ;
X
ee x re nr Ne ve rende à +
or
rt À. 53 LL ni! Tr » – +? s U A TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS 1 JUGEMENT DU LuNot 25/06/2018 N° RG : 2015001580
Attendu que M, Y tenait au sein de la comptabilité de CARGILL, société d’envergure internationale, un poste sensible puisqu’il avait pour fonction le règlement des factures reçues des fournisseurs ; qu’aucune instruction concernant ce poste n’a été produite, instruction décrivant la procédure d’ordonnancement et de paiement des «dépenses, les limites
d’engagement éventuelles ;
«Attendu que M. Y a pu 'utiliser pour commettre la fraude. de: nombreux comptes: qui, "auraient dû faire l’objet d’un suivi particulier. par l’équipe dirigeante et le contrôle interne de . ti ie . : « Pertes de change FOREX » », « Gains de : change Export tiers » », , divers comptes d attente et LUE M DE de régularisation ; st MO _ 4 | Attendu que CARGILL soutient que l’environnement de contrôle intème n’a pas été défaillant | 4 tribunal qu’avait été mis.en place un dispositif de contrôle hiérarchique, de surveillance 'permanente et d’audit des comptes efficace, dispositif que.seule l’ingéniosité de M: Y :' n’a produit aucun document émanant de son contrôle interne ;
'Attendu que CARGILL soutient que la fraude était difficilement décelable pour uné S’entité dont. | 'les charges d’exploitation se sont élevées à plus de 3,5 milliards d’ euros en 2012 ; |
: montant des réglements fournisseurs, chiffre qui n’a pas été communiqué au tribunal :
« Attendu que la fraude s’est poursuivie sur de nombreuses’ années; ce qui exclut l’hypothèse d’un concours de circonstances de nature ponctuelle et: imprévisible susceptible d’ en avoir : facilité la réalisation ;
| 'Le tribunal considère fa responsabilité de CARGILL dans la survenance de.la. fraude établie . du fait de ses graves carences en terme de contrôle des cpérations comptables ;
. Sur la responsabilté de la BANQUE POSTALE dans la survenance de la fraude : me Liu 2
Attendu que. Ja responsabilité de la banque. qui exécute un 1 ordre de virement: peut être
°ne doivent pas échapper à à un employé de 'banque normalement diligent :
_. habilitée et par les procédés informatiques habituels ; que cela n’est pas contesté : le tribunal : : retient que les ordres de virement avaient toute V apparence de transferts « autorisés » ;
: l’employeur de M. Y ; que:les virements. étaient exécutés par la même. banque, BNP PARIBAS, qui effectuait par ailleurs pour le compte, de CARGILL le paiement de la paie de M. Y ; .
14.
SL 'virement crédité d’ordre de CARGILL sur le compte de M: Y tenu à la BANQUE POSTALE : … ©: 1. – n’était pas exceptionnel puisqu’il s’élevait à 9.337 euros en 2010, 12.926 euros en 2011, 8. 327 * euros en 2012, enfin 11.507 euros en 2013, et tout ceci sans écart marqué; :
Attendu en outre que ces virements présentaient un caractère récurrent, de 8 à 17 oecurrences
versées par CARGILL ne pouvait donc être a priori exclu, en dépit même du fait que chaque
D CARGILL en raison de leur nature même ; qu’il aurait dû en étre ainsi par exemple des comptes
mais ne produit pour étayer cette affirmation aucun élément susceptible de convaincre le'
— aurait pu mettre en défaut ; que CARGILL, en dépit des demandes de la BANQUE POSTALE, »
. Attendu cependant que pour être pertinente la comparaison aurait dû être faite avec lé seul
engagée; d’une part s’ils 'agit d’un ordre « faux », d’un transfert non autorisé à l’origine, d’ autre | Attendu que les virements qui ont servi de support à la fraude ont été réalisés par une personne ..
Attendu: que: le. donneur. d’ordre. apparent des- virements: était bien: la société. CARGILL, » ce
a Attendu. que, si le montant globe de le fraude est élevé, je montant unitaire moyen ide à chaque .
. Selon les années, de 2010 à 2013, et que le fait qu’il s’agisse de compléments de rémunération : :
Pl | NS A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNOI 25/06/2018 N° RG :2015001580 9 EME CHAMBRE PAGE 7
année leur montant était nettement supérieur à la « paie » proprement dite de M. Y, telle qu’elle apparaît sur les relevés de compte ;
Attendu enfin que le compte de M. Y ne présentait pas de particularités susceptibles d’attirer l’attention du banquier, telles que des incidents de paiement, des rentrées suivies de sorties de fonds systématiques et rapides, ou encore des contreparties « exotiques » ;
Attendu par ailleurs que CARGILL reproche à la banque de ne pas avoir vérifié la concordance entre l’identité du bénéficiaire d’un virement et le numéro de compte communiqué par la banque émettrice ; qu’elle produit, à titre d’ « exemple », une copie écran transmise par sa banque BNP PARIBAS, copie sur laquelle figure le nom d’un fournisseur et les références du compte de M. Y tenu à la BANQUE POSTALE ;
Attendu cependant qu’il ne s’agit que d’un « exemple », comme la société l’écrit elle-même dans ses conclusions, et que CARGILL ne produit pas l’intégralité des ordres de virement considérés comme litigieux ;
Attendu aussi que depuis le 1° novembre 2009 et la transposition en droit français d’une directive européenne « le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement » (article L133-21 du code monétaire et financier) ;
Attendu dés lors qu’il ne saurait être fait grief à la BANQUE POSTALE de n’avoir pas-procédé au rapprochement du code IBAN et du nom figurant, selon CARGILL, sur les ordres de virement, d’autant plus que ces ordres ne sont pas produits par la partie demanderesse ;
Le tribunal considère que la responsabilité de la BANQUE POSTALE dans la survenance de la fraude n’est pas établie ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société CARGILL de sa demande de voir condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1.085.962,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Sur le préjudice d’image alléqué par CARGILL :
Attendu la décision qui sera prise par le tribunal sur la demande de dommages et intérêts de CARGILL en réparation de son préjudice matériel ;
Attendu que le tribunal ne considère pas que la responsabilité de la BANQUE POSTALE est engagée dans la survenance de la fraude ;
Le tribunal déboutera CARGILL de sa demande de dommages a intérêts à hauteur de 50.000 euros pour préjudice d’image ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire valoir ses droits la BANQUE POSTALE a engagé des frais non compris dans les dépens: qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera CARGILL’à lui payer une somme de 10.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;
CARGILL sera déboutée de sa demande à ce titre. | 1,
Lt
à Î 1
Sur l’exécution provisoire . '
Attendu le < sens du jugement qui sera prononcé par le tribunal, in TE a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : JUGEMENT DU LUNOI 25/06/2018 N° RG : 2015001580 9 EME CHAMBRE PAGE 8
6
Sur les dépens :
Attendu que CARGILL succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
. Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
. – Prononce la prescription pour les demandes présentées par la SAS CARGILL … FRANCE concernant des faits antérieurs au 24 décembre 2009 ; – _Déboute la SAS CARGILL FRANCE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.085.962,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son » préjudice matériel ; – Déboute la SAS CARGILL. FRANCE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros pour préjudice d’image ;
— . Condamne la SAS CARGILL FRANCE à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la .
somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; – Déboute pour les demandes autres, plus amples ou contraires : – Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— __ Condamne la SAS CARGILL FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
liquidés à la somme de 153,96 € dont 25,22 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2018, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas apposés. ,
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Pâris, Mme C D et M. Frédéric Geoffroy,
Délibéré le 1° juin 2018 par les mêmes juges. '
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Pâris, président du délibéré et par ! Mme
. Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier . Le président
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