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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. général - ch. 5 (délibérés), 11 avr. 2018, n° 2016002862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2016002862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ETABLISSEMENTS CARPENTIER BASTIN, SAS PEYRET, SARL CONFI'13, SARL ETABLISSEMENTS BOUILLIAUD, SARL DISTRIBO, SARL PASSEMARD, SARL TELDIS, SARL NADAL DISTRIBUTION, SARL ARPILIM, SARL EUROPRO c/ SOCIETE MUTUELLE D'ACHAT DES GROSSISTES EN CONFISERIE (MAGEC) |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 002862
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Cinquième chambre
Jugement du 11/04/2018
Demandeur(s) : SARL ARPILIM
Représentant(s)
[…]
SARL ETABLISSEMENTS F 2, rue Camille Saint Saëns 76290 Montivilliers
SARL ETABLISSEMENTS H I 157, place Carnot 59500 Douai
SARL 640, avenue de l’Europe – ZA de la Pile 13760 Saint-Cannat
SARL […]
SARL […]
SARL NADAL DISTRIBUTION 58, […]
SARL […]
SAS PEYRET 24, rue Polyo 42000 Saint-Etienne
SARL TELDIS 53, […]
: Maître Etienne AVRIL, avocat au barreau de Lyon, et pour
correspondant Maître Jean-Pierre PILLON, avocat au barreau de Caen
Intervenant(s) : Maître SELARL X Y, représentée par volontaire(s) Maître X Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT F 20 rue […]
Maître Z A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société H I
[…]
[…]
Représentant(s) : Maître Etienne AVRIL, avocat au barreau de Lyon, et pour correspondant Maître Jean-Pierre PILLON, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SOCIETE MUTUELLE D’ACHAT DES GROSSISTES EN CONFISERIE (MAGEC) […]
Représentant(s) : Maître Denis LESCAILLEZ, substituant Maître Bertrand DERUDDER, avocats au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : B C Juges : Alain MONNIER : Michel SAUTY Bruno DURAND
D E
assistés lors des débats par J K, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 13/12/2017
Jugement rendu le 11/04/2018 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par B C, président, assisté par J K, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 08/03/2016, les société ARPILIM, ETABLISSEMENTS F, ETABLISSEMENTS H I, […], PASSEMARD, PEYRET et TELDIS ont assigné la SOCIETE MUTUELLE D’ACHAT DES GROSSISTES EN CONFISERIE (MAGEC) à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20/04/2016 afin, qu’au visa de l’article 1134 ancien du code civil, vu les pièces versées aux débats révélant l’absence de contestation des remises forfaitaires de fin d’année
(RFA), déjà perçues par la société MAGEC qui a refusé de procéder à leur redistribution au profit des adhérents de la société SCAP, qu’il soit dit et jugé que la société MAGEC est donc tenue au reversement desdites RFA aux sociétés demanderesses, que la société MAGEC soit déboutée de ses fins, moyens, prétentions et conclusions, qu’elle soit condamnée à verser les sommes suivantes :
— ARPILIM : 3.269,45 € avec RFA à 8 261,56 € – _ H I : 42.849,30 € avec RFA à 8 % 3.427,94 € – CONFI'13 : 78.704,97 € avec RFA à 8 %…………………………. 6.296,40 € – _ DISTRIBO : 23.482,40 € avec RFA à 8 %………………………….. 1.878,59 € – EUROPRO : 71.033,57 € avec RFA à 8 5.682,69 € – NADAL DISTRIBUTION : 49.539,58 € avec RFA à 8 % 3.963,17 € – PASSEMAROD : 51.221,33 € avec RFA à 8 % 4.097,71 € – SAS PEYRET : 200.901,32 € avec RFA à 8 %…………………… 16.072,11 € – F : 40.834,98 € avec RFA à 8 %………………………. 3.266,80 € -__ TELDIS : 69.870,02 € avec RFA à 8 % 5.580,60 €
qu’il soit dit et jugé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 01/01/2015, date d’exigibilité, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience de cabinet du 27/04/2016, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 28/09/2016.
Par conclusions d’intervention reçues au greffe le 05/04/2017, la SELARL X Y, ès qualités, et Maître Z A, ès qualités, ont sollicité qu’il leur soit donné acte de leur intervention volontaire dans la présente instance, et de ce qu’ils reprennent à leur compte les conclusions d’ores et déjà déposées par l’ensemble des sociétés demanderesses dont leurs administrées.
L’affaire a été plaidée le 13/12/2017, puis mise en délibéré pour le jugement être rendu le 14/02/2018, et prorogé au 11/04/2018.
EXPOSÉ DES FAITS
Les sociétés demanderesses sont des grossistes livrant leurs clients avec des articles divers, dont de la confiserie comme en l’espèce.
Pour la fourniture des confiseries, ces grossistes se sont affiliés dans un premier temps à la société MAGEC qui joue le rôle de centrale d’achat et ainsi regroupe les achats de ses adhérents envers les fournisseurs, pour faire bénéficier à ses adhérents des remises quantitatives.
L’ensemble des sociétés demanderesses ont souhaité quitter le groupement MAGEC au 30/09/2013 pour rejoindre une autre centrale d’achat, celle de France Confiserie.
Dans le cadre de ce départ, un litige est né entre les sociétés demanderesses et la société MAGEC concernant les sommes dues par cette dernière à ses affiliés lors d’un départ du groupement.
Ce litige naissant dans l’interprétation des clauses de départ entre les différents postes constitués par les frais de gestion assurés par les adhérents, le fond de garantie constitué au sein du groupement et les remises sur achats accordées par les fournisseurs.
f
#-
A 1
De même, une interprétation divergente est faite entre les deux parties sur le règlement intérieur de la mutuelle d’achat MAGEC ainsi que des procès-verbaux des conseils d’administration.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, les sociétés demanderesses ont repris leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant au visa des articles 1131, 1134 et 1235 anciens du code civil alors applicables, les articles L.442-6 | 2°/, L.225-35 et R.225-22 du code de commerce, vu les pièces versées aux débats révélant l’absence de contestation des remises forfaitaires de fin d’année (RFA), déjà perçues par la société MAGEC qui a refusé de procéder à leur redistribution au profit des adhérents de la société SCAP, vu le procès-verbal du conseil d’administration du 17/05/2013 inopposable et à tout le moins inapplicable aux adhérents requérants, qu’il soit dit et jugé que la société MAGEC est tenue au reversement des RFA annuelles au taux de 8 % versées par l’intermédiaire du groupe CARREFOUR aux sociétés requérantes, qu’il soit dit qu’il n’est pas justifié que le procès- verbal qu’invoque la société MAGEC soit côté et paraphé, ait été porté connaissance à l’ensemble des adhérents et modifié le règlement intérieur seul document opposable aux adhérents ou puisse concerner des RFA/ristournes, versées par un fournisseur alors que cela ne rentre pas dans le cadre d’un boni de gestion qui, au demeurant, a été payé au regard des pièces versées aux débats, ce qui prouve l’incohérence de l’argumentaire de la société défenderesse, qu’il soit dit et jugé à tout le moins que le procès-verbal du 17/05/2013 est nul et de nul effet car il empiète sur les pouvoirs de la seule assemblée générale, d’autant qu’il s’agit également d’un abus de droit en rompant l’égalité entre les adhérents, qu’un tel procès-verbal constitue un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectives des parties : à titre subsidiaire, qu’il soit dit et jugé que la conservation des RFA par la société MAGEC constitue un enrichissement sans cause entraînant nécessairement leur reversement aux adhérents, que la société MAGEC soit déboutée de ses fins, moyens, prétentions et conclusions, outre qu’elle soit condamnée au paiement des sommes réclamées, y compris le cas échéant sur le fondement de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 01/01/2015, outre la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu des arguments opposés en toute mauvaise foi dans le cadre de la présente instance pour justifier d’une rétention injustifiable, outre celle de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A la barre, la société MAGEC a déposé ses conclusions datées du 22/03/2017 et ses pièces auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, le rejet de l’ensemble de demandes présentées par les sociétés requérantes, qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu que l’affiliation à la société MAGEC prend la forme de la seule acceptation d’un règlement intérieur et de la participation à l’assemblée générale, sans pour autant être membre du conseil d’administration ;
Attendu que le seul règlement certifié et signé par les adhérents requérants est celui du seul document de 2009 et que tout autre avenant non approuvé ne peut être opposable ;
Attendu que ce règlement spécifie que le mode de fonctionnement est le suivant : 1- Un «fonds de garantie» est constitué par : – le prélèvement de 1% sur CA sur factures MAGEC – complément éventuel de ristournes : à l’initiative du C.A + Ce «fonds de garantie» sera restitué en cas de sortie d’un adhérent.
2- « Les frais de gestion seront prélevés mensuellement pour la cotisation MAGEC et annuellement pour l’Union Professionnelle »
+ Le «boni de gestion» éventuel étant exclusivement lié à l’exploitation propre de la seule structure d’exploitation MAGEC
3- « Bien évidemment, les remises arrières (RFA) ne seront rétrocédées à l’adhérent que: si son compte MAGEC ne soit pas débiteur »
Attendu que les remises et ristournes des fournisseurs versées à la société MAGEC, le sont pour le compte des adhérents et ainsi reversables, à l’euro près, aux adhérents concernés au travers d’une rétrocession au trimestre ou annuelle selon le type de remise et convention fournisseur ;
Attendu que la société MAGEC n’a pas d’activité commerciale et n’est qu’un organe de regroupement de commandes ayant pour seul but de réduire, au seul bénéfice des adhérents, le prix de revient des produits de confiserie ;
Attendu que la société MAGEC a bien encaissé de la part des fournisseurs (pour ses adhérents) l’ensemble des RFA 2013 convenues aux accords commerciaux (% de remise fonction du CA réalisé) ;
Attendu qu’il s’avère que les sociétés requérantes étaient à jour de leurs règlements et frais de gestion ; que le «fonds de garantie» leur a bien été restitué dans les meilleurs délais ; qu’elles étaient confortées sur le reversement de leurs RFA par un courrier du conseil de la société MAGEC du 13/11/2014 stipulant que sera procédé (au plus tard en Janvier 2015) à la répartition entre tous les adhérents en fonction du pourcentage (de RFA) et du montant du chiffre d’affaires réalisé» ;
Attendu cependant qu’elles sont restées «sans réponse» de la société MAGEC et de son conseil ; que malgré cet engagement du 13/11/2014, et malgré les relances des 01/02/15 et 23/10/2015, elles n’avaient ainsi plus d’autre choix que de saisir la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la société MAGEC au respect de ses engagements contractuels ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de condamner la société MAGEC à payer aux sociétés requérantes les sommes exposées dans leurs dernières conclusions et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 01/01/2015, date d’exigibilité, et avec anatocisme à compter du 08/03/2016 ;
Attendu que compte-tenu de ce qui précède, il ressort que la société MAGEC a fait preuve de résistance abusive en ne restituant pas les sommes versées par les fournisseurs à destination des adhérents grossistes qu’elle s’engageait à restituer début 2015 suite à une relance des sociétés requérantes en date du 16/10/2014 ; que le tribunal considère recevable et justifié la demande en condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu’il y a donc lieu de condamner la société MAGEC au paiement de la somme de 3.000 € à ce titre ;
Attendu que pour recouvrer leurs créances, les sociétés demanderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.000 € ;
Attendu que vu l’ancienneté de la dette, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Donne acte à la SELARL X Y, ès qualités, et à Maître Z A, ès qualités, de leur intervention volontaire sur la présente procédure ;
Déboute la SOCIETE MUTUELLE D’ACHAT DES GROSSISTES EN CONFISERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
Condamne la SOCIETE MUTUELLE D’ACHAT DES GROSSISTES EN CONFISERIE au paiement des sommes de :
— ARPILIM : 3.269,45 € avec RFA à 8 % 261,56 € – _ H I : 42.849,30 € avec RFA à 8 % 3.427,94 € – CONFI13 : 78.704,97 € avec RFA à 8 %………………………….. 6.296,40 € – _ DISTRIBO : 23.482,40 € avec RFA à 8 %…………………………. 1.878,59 € – EUROPRO : 71.033,57 € avec RFA à 8 %………………………… 5.682,69 € – NADAL DISTRIBUTION : 49.539,58 € avec RFA à 8 % 3.963,17 € – PASSEMARD : 51.221,33 € avec RFA à 8 % 4.097,71 € – SAS PEYRET : 200.901,32 € avec RFA à 8 %…………………… 16.072,11 € – F : 40.834,98 € avec RFA à 8 %………………………. 3.266,80 € – TELDIS : 69.870,02 € avec RFA à 8 % 9.580,60 €
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 01/01/2015 ;
Dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts à compter du 08/03/2016 ;
Condamne la SOCIETE MUTUELLE D’ACHAT DES GROSSISTES EN CONFISERIE à payer aux sociétés requérantes, unis d’intérêt, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SOCIETE MUTUELLE D’ACHAT DES GROSSISTES EN CONFISERIE à payer aux sociétés requérantes, unis d’intérêt, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE MUTUELLE D’ACHAT DES GROSSISTES EN CONFISERIE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 294,36 € ;
Le Président, Le Greffier, B C J K À
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