Infirmation partielle 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, cont. général, 24 mai 2018, n° 2017000350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2017000350 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 24 MAI 2018
N° d’inscription au répertoire général: 2017000350 ENTRE
DEMANDEUR:
SA BERTHOLD S$.A., dont le siège social est à DIEUE-SUR-MEUSE (55320) 114 rue du Rattentout, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Maître Z GRANIER, avocat plaidant à PARIS, et la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat postulant à CHALONS EN CHAMPAGNE,
ET
DEFENDEUR :
La Société ALTEAD LORLEV, dont le siège social est ILLANGE ([…], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Maître Xavier RODAMEL, avocat plaidant à LYON, et Maître Corinne SOLY, avocat postulant à CHALONS EN CHAMPAGNE,
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 8 MARS 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur Gilles FEVRE Juges: Monsieur Christian KUDLA et Monsieur Maachou MEDINA
GREFFIER LORS DES DEBATS : DI MARTINO Pierre, Greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Gilles FEVRE, Président du Délibéré, Monsieur Christian KUDLA et Monsieur Maachou MEDINA
PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX HUIT par Monsieur Gilles FEVRE, Président de Chambre,
La minute du jugement est signée par Monsieur Gilles FEVRE, Président, et par Maître DI MARTINO Pierre, Greffier du Tribunal
LES FAITS – LA PROCEDURE
La SA BERTHOLD s’est vu confier par la SNCF la remise en état d’un ouvrage d’Art dénommé « pont rail de la Bruxenelle » et notamment la dépose et pose de ses tabliers. Cette opération devait impérativement se dérouler en novembre 2014, du samedi 8 au lundi 10.
La SA BERTHOLD 2 sollicité de la SAS ALTEAD LORLEV la location d’une grue 350 T, avec chef de manœuvre selon un bon de commande n° B 0009927 passé le 4 août 2014, pour un montant de 32 364 € TTC.
Le jour de l’intervention, une panne électrique est survenue à la grue, qui a contraint la SA BERTHOLD à annuler son intervention.
La SNCF a alors présenté une réclamation par courrier à la SA BERTHOLD, qui en a fait de même le 17 novembre 2014 auprès de la SAS ALTEAD LORLEV, indiquant également un préjudice propre,
Cette dernière réclamation n’ayant pas eu d’effet, c’est dans ces conditions que la SA BERTHOLD a saisi le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne pour faire valoir ses droits.
Dÿ M
A la demande de la SA BERTHOLD, Me X Y, Huissier de justice à Thionville, s’est déplacé au siège de la SAS ALTEAD LORLEV le mercredi 22 février 2017 et a remis à Mme Z A, Secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte, l’a accepté et lui a confirmé l’adresse du siège social du destinataire de l’acte, l’assignation d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne. La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le premier jour ouvrable suivant, le cachet de l’étude étant apposé sur l’enveloppe.
C’est dans ces circonstances que la SA BERTHOLD demande par dépôt de
conclusions : e De constater la responsabilité de la SAS ALTEAD LORLEV au présent sinistre de la SA BERTHOLD,
. Condamner la SAS ALTEAD LORLEV à garantir la SA BERTHOLD pour les sommes que celle-ci sera condamnée à payer à la SNCF,
. Condamner la SAS ALTEAD LORLEV au versement de la somme de 236 971, 10 € avec intérêts au taux légal à compter de {a mise en demeure, ainsi qu’à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. Ordonner la capitalisation des intérêts, . Ordonner l’exécution provisoire, . Condamner la SAS ALTEAD LORLEV aux entiers dépens,
En retour et par ses conclusions la SAS ALTEAD LORLEV demande au Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne :
À titre principal :
. De dire et juger irrecevable car forclase l’action de la SA BERTHOLD à son égard,
De dire et juger irrecevable car prescrite, l’action de la SA BERTHOLD engagée le 22 février 2017.
À titre subsidiaire :
. De dire et juger mal fondée l’action de la SA BERTHOLD au titre du préjudice subi par la SNCF,
. Dire et juger injustifié le préjudice revendiqué pat la société BERTHOLD à titre personnel, faute de démontrer avoir procédé au règlement des factures émises.
Et en conséquence :
. Débouter la société BERTHOLD de ses demandes d’indemnisation présentées à l’encontre de la société ALTEAD LORLEV comme étant mal fondées et injustifiées dans leur principe et dans leur montant,
. Débouter la société BERTHOLD du surplus de ses demandes. En tous les cas :
e Condamner la société BERTHOLD à payer à la société ALTEAD LORLEV une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
À l’audience collégiale du 08 Mars 2018 après audition des parties, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées qu’un jugement contradictoire en premier ressort serait prononcé le 24 Mai 2018.
un A
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la non applicabilité de la clause 8.2.2 des conditions générales de la SAS ALTEAD LORLEY :
LA SA BERTHOLD indique dans ses dernières conclusions que la SAS ALTEAD LORLEV soutient que son action serait prescrite faute d’avoir été introduite dans le délai d’un an à compter de l’événement comme indiqué dans ses conditions générales.
La société BERTHOLD réplique en expliquant qu’elle a passé commande le 4 août 2014 de la grue en date du 4 aout 2014 et que ce bon de commande, mentionnait expressément : « En acceptant notre commande, le fournisseur renonce expressément à se prévaloir de toute clause inscrite sur ses propres documents qui serait en opposition avec ce qui suit ».
Elle indique qu’en matière contractuelle, les parties ont le droit de limiter leurs obligations et leurs responsabilités dès lors que ces stipulations sont faites d’un commun accord ou quand d’autres termes, pour que la SAS ALTEAD LORLEV puisse invoquer ses propres conditions générales il faut qu’elle démontre que la SA BERTHOLD les a acceptées et qu’il n’y a eu aucune opposition expresse de la part de la SAS ALTEAD LORLEV rejetant les conditions générales d’achat de la SA BERTHOLD.
La SA BERTHOLD indique au surplus que la SAS ALTEAD LORLEV étant en relation de clientèle avec elle, ils connaissent parfaitement l’existence de ces conditions générales.
Subsidiairement, la SA BERTHOLD souligne que les deux conditions générales se contredisant, qu’elles s’annulent et que n’ayant pas recueilli le consentement des contractants elles ne peuvent faire partie du contrat et qu’en conséquence les solutions supplétives du Code Civil s’appliquent.
La contradiction entre les deux conditions générales impliquant leur annulation,
Sur la non applicabilité du code des transports :
La SA BERTHOLD rappelle que la SAS ALTEAD LORLEV invoque le code des transports et le décret du 19 juin 2014 à titre subsidiaire pour dire l’action de la SA BERTHOLD prescrite, Elle fait remarquer que la convention qui lie les deux parties est un contrat de location et non un contrat de transport, lequel suppose pour exister des marchandises à transporter. Elle précise que la Cour de Cassation n’a de cesse de répéter que la location d’engin avec chauffeur est un contrat de louage de chose, non un contrat de transport de marchandises et que dès lors le Code des Transports ne s’applique pas ici.
Sur la responsabilité de la SAS ALTEAD LORLEV :
La SA BERTHOLD indique que la SAS ALTEAD LORLEV se devait de fournir du matériel en parfait état de marche, ce qui n’a pas été le cas et que n’ayant pas contesté sa responsabilité, elle doit en assumer pleinement les conséquences sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code Civil.
Sur les sommes réclamées :
La SA BERTHOLD expose qu’elle a subi un préjudice du fait de l’inexécution par la SAS ALTEAD LORLEV de son obligation contractuelle et que ce préjudice est de deux ordres.
D’une part :
e Qu’il résulte de la perte subie par la SNCF à la suite de l’annulation et au report du chantier pour la somme de 134 603, 62 €, que la SNCF a adressé une réclamation à la société BERTHOLD et l’a mise en demeure de régler cette somme ;
. Que la SNCF applique une compensation sur les sommes dues à B C et que la SAS ALTEAD LORLEV devra être condamnée à garantir la SA BERTHOLD pour les sommes dues à cetre dernière du fait du sinistre ;
D’autre part : e Qu’elle a elle-même subi un préjudice s’élevant à la somme de 82 367,38 €
correspondant :
1 – Aux travaux préparatoires au chantier nécessaires en amont de l’opération de levage qui a dû être annulée, ces travaux devant être repris à l’identique,
2 – À la double mobilisation du personnel du fait de l’annulation de l’opération,
Pour finir la SA BERTHOLD rappelle que la SAS ALTEAD LORLEV conteste le préjudice de la société BERTHOLD et notamment leur propre facture qui a été réglée par virement le 27 février 2015, ainsi que la facture MKTS, alors qu’il s’agit de l’immobilisation de semi-remorques dans l’attente des autorisations de transport exceptionnel pour le retour des tabliers.
En réponse, la SAS ALTEAD LORLEV réplique :
Que l’offre de location émise le 4 août 2014par la SAS ALTEAD LORLEV à la SA BERTHOLD concernant la mise à disposition d’une grue de 350 tonnes précise en première page les mentions suivantes : « prises en charge respectives dans le cadre de cette opération : (voir CGY jointes
Pan
à cetté offre) ». Elle précise qu’en page 3 de l’offre de location figurent ses conditions générales de location et qu’elles sont donc partie intégrante de l’offre de location.
Elle rappelle que la SA BERTHOLD a émis le 4 août 2014, une commande n° B 0009927 intitulée OA SNCF DE BLESME : «location de grue » qui reprend les différentes prestations choisies par la SA BERTHOLD, notamment la location de grue. .
Sur l’opposabilité des conditions générales de location de la société ALTEAD LORLEV à la société BERTHOLD :
Elle indique que par sa commande, la SA BERTHOLD a accepté l’offre de location de la SAS ALTEAD LORLEV aux conditions de l’offre selon les conditions générales de location de la société ALTEAD LORLEV et qu’ainsi les conditions générales de location de la SAS ALTEAD LORLEV sont bien opposables à la SA BERTHOLD qui en a eu connaissance lorsqu’elle a examiné l’offre de location, La SAS ALTEAD LORLEV précise que les conditions générales sont rappelées an recto de la première page de l’offre de location en précisant qu’elles sont jointes et que les conditions générales de location font partie intégrante de l’offre puisqu’elles figurent en page 3 de l’offre de location
LA SAS ALTEAD LORLEV explique que s’agissant de relations commerciales entre professionnels, la jurisprudence précise qu’il suffit que les conditions générales des parties soient portées à la connaissance de l’autre pour qu’elles soient dûment applicables. Elle cite pour cela trois arrêts de la cour de Cassation, Cass. Com, 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-18700, Cass. Civ. 1 du 11 octobre 1989, pourvoi n° 88-11114et Cass.Civ. 1 du 17 novembre 1998, pourvoi n° 96-15126.
Concernant l’irrecevabilité de l’action de la société BERTHOLD en application des articles 8.2.2 et 11 des conditions générales de location de ALTEAD LORLEV :
Elle indique que l’article 8.2.2 de ses conditions générales de location précise que « La responsabilité de l’ENTREPRISE ne pourra valablement être engagée que sous la condition que la mention du dommage et des circonstances à l’origine de sa survenance soit portée sur le bon de travaux ou de location et fasse l’objet d’une confirmation par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délais de 48 heures suivant le dommage. »
Elle signale que ce délai de réclamation n’a pas été respecté par la société BERTHOLD.
Sur la prescription de l’article 11:
La SAS ALTEAD LORLEV reprend l’article 11 de ses conditions générales de location, intitulé « prescription » : & Les actions en responsabilité contractuelle du CLIENT à l’encontre de l’ENTREPRISE et réciproquement, exception faite des actions en recouvrement de créances, se prescrivent dans le délai d’une année à compter du jour auquel s’est produit l’évènement faisant l’objet d’une telle action. »
Elle précise que le dysfonctionnement de la grue a été constaté le 8 novembre 2014 et qu’il appartenait à la SA BERTHOLD d’agir en justice à son encontre, dans le délai d’un an, soit avant le 8 novembre 2015 et que la SA BERTHOLD attendra le 22 février 2017 pour délivrer l’assignation en justice, Elle en conclue que l’action de la SA BERTHOLD est irrecevable car atteinte par la prescription.
Elle rajoute que la jurisprudence est venue confirmer la validité des dispositions de l’article 8.2.2 de ses conditions générales de location tout comme l’irrecevabilité de l’action par prescription conventionnelle, CA DIJON, 23 juin 2016, ALTEAD/MAISON DE L’ÉTANCHEUR.
Sur la non-application des conditions générales d’achat de la SA BERTHOLD :
La SAS ALTEAD LORLEYV soutient que pour tenter de faire échec à ses conditions générales de location, la SA BERTHOLD se prévaut de ses propres conditions générales d’achats jointes à sa commande. Elle prétend également que la commande de la SA BERTHOLD du 4 août 2014 :
e Vise très exactement les postes et les montants de l’offre de location qu’elle a émise,
. Qu’elle reprend expressément la mention «(OA SNCF de BLESME (61340) location de grue » présente sur cette même offre de location,
e Que la SA BERTHOLD qualifie elle-même le contrat qui la lie à la SAS ALTEAD LORLEV de contrat de «location »,
e Pour la SAS ALTEAD LORLEV, il en résulte que les conditions générales d’achats de la SA BERTHOLD qui ne sont que « des conditions générales d’achat» ne sont pas en lien avec une opération de levage/manutention telle que commandée à la SAS ALTEAD LORLEV. Elle précise que les conditions générales d’achats de la SA BERTHOLD visent l’approvisionnement de la SA BERTHOLD en marchandises et que la seule mention « achat » permet de considérer que ses conditions générales d’achats visent des fournitures ou marchandises dont la SA BERTHOLD devient propriétaire, suite à leur achat.
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A titre subsidiaire sur le caractère injustifié des demandes d’indemnisation présentées par la SA BERTHOLD :
La SAS ALTEAD LORLEV indique que les 134 603, 62 € réclamés par la SA BERTHOLD au titre des dommages subis prétendumentpar la SNCF sont mal fondés au titre du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » et que la SA BERTHOLD est également irrecevable à agir alors même qu’elle n’a pas indemnisé la SNCF au titre du préjudice réclamé.
Elle précise qu’un préjudice ne peut être que s’il est né et actuel et que tant que la SA BERTHOLD n’aura pas indernnisé la SNCF, elle sera mal fondée en son action dirigée contre la SAS ALTEAD LORLEV.
Par ailleurs, la SAS ALTEAD LORLEV s’appuie sur l’article 1150 du Code Civil pour prétendre que le préjudice de la SNCF n’est pas un préjudice prévisible et indemnisable : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »
La SAS ALTEAD LORLEV rappelle que le préjudice de la SNCF résulte d’un contrat passé avec la SA BERTHOLD, lequel n’a pas été répercuté à la SAS ALTEAD LORLEV au moment où le contrat de location est né entre la SA BERTHOLD et la SAS ALTEAD LORLEV,
Elle indique également que la SA BERTHOLD réclame le paiement de 134 603, 62 € en se contentant de verser aux débats deux lettres de réclamation et une mise en demeure de la SNCF à l’égard de la SA BERTHOLD sans y joindre un justificatif du détail des sommes réclamées, La SAS ALTEAD LORLEV dit comprendre que si la société BERTHOLD n’a pas indernisé la SNCF à hauteur de ce montant et ce depuis le 27 octobre 2015, date de la réclamation de la SNCF, c’est vraisemblablement parce que la SA BERTHOLD a dû contester et ou négocier avec la SNCF sur lesdits montants.
Enfin, au titre du prétendu préjudice de la SA BERTHOLD pour un montant de 82 367, 36 €, la SAS ALTEAD LORLEV précise que :
. Le calcul des totaux relatifs à. l’ensemble des factures versées aux débats par la SA BERTHOLD permet d’aboutir à une somme de 34 466, 67 € et non 82 367, 36 € comme réclamé,
. Que la SA BERTHOLD ne justifie pas avoir procédé au paiement des factures versées aux débats pour un montant total de 34 466,67 €,
. Que parmi les factures versées aux débats, figure des postes sujets à contestation:
* La facture PAUL CALIN du 31 octobre 2014 pur 2 343,60 € pour une mise à disposition de pierres concassées qui n’ont pas été utilisées et ont pues être récupérées,
+ La facture WEBER MORTIER du 31 octobre 2014 pour 605, 10 € TTC pour du mortier en 40 sacs de 25 kg, mortier qui n’a vraisemblablement pas été utilisé et a pu être récupéré,
+ La facture MKTS pour 10 000 € relative au transport des deux tabliers qui fait état de frais d’immobilisation de 2 semi-remorques pour 8 400 €,
+ La facture de la SAS ALTEAD LORLEV pour 4 896 € émise le 22 décembre 2014 devait être réglée par traite du 28 février 2015. A cette date, les travaux n’ayant pas été réalisés, il est vraisemblable que la facture jointe n’a pas été réglée
La SAS ALTEAD LORLEV conclue que ces factures d’un montant total de 34 466,67 € ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible pour la SA BERTHOLD et que son préjudice n’étant ni actuel ni justifié, il doit être rejeté en vertu de l’article 1315 du Code Civil,
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Attendu que les deux conditions générales se contredisant, le Tribunal dira qu’elles s’annulent et que n’ayant pas recueilli le consentement des contractants elles ne peuvent faire partie du contrat et qu’en conséquence les solutions supplétives du Code Civil s’appliquent.
Attendu que le préjudice de la SNCF résulte d’un contrat passé avec la SA BERTHOLD, lequel n’a pas été répercuté à la SAS ALTEAD LORLEV au moment où le contrat de location est né entre la SA BERTHOLD et la SAS ALTEAD LORLEV et que la SA BERTHOLD n’apporte pas la preuve d’avoir indemnisé la SNCF au titre de dommages subis à hauteur de 134 603, 62 €, le Tribunal dira la demande de la SA BERTHOLD irrecevable et mal fondée,
Attendu que ja SA BERTHOLD ne justifie pas avoir procédé au paiement des factures versées aux débats concemant son dit préjudice propre, le Tribunal :
PO
V
. Dira que ce préjudice ne constitue pas uné créance certaine, liquide et exigible pour la SA BERTHOLD et qu’en conséquence il sera rejeté en vertus de l’article 1315 du Code Civil ; . Déboutera la SA BERTHOLD du surplus de ses demandes.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ALTEAD LORLEV le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour sa défense dans le cadre de la présente instance, le Tribunal :
. Condamnera la SA BERTHOLD à payer la somme de 3 000 € à la SAS ALTEAD LORLEV au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil et la déboute du surplus de sa demande ;
e Ordonnera l’exécution provisoire ;
. Condamnera la SA BERTHOLD aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le Tribunal : Dit que les conditions générales s’annulent et que les solutions supplétives du Code Civil s’appliquent. Dit la demande de la SA BERTHOLD au titre du préjudice de la SNCF irrecevable et
mal fondée ;
Rejette la demande de la SA BERTHOLD au titre de son préjudice propre et la déboute du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA BERTHOLD à payer à la SAS ALTEAD LORLEV la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SA BERTHOLD aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile s’élevant à la somme de soixante-six euros et soixante-dix centimes (66,70 €).
Ainsi fait jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE en son Audience Publique du Jeudi 24 Mai 2018.
[…] PRESIDENT DI MARTIND Pierre Gilles FEVRE
LI
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