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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 30 avr. 2025, n° 2024F00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2024F00471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2021RJ29
La présente affaire a été entendue à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Marie MICHEL, Président
* Monsieur Michel WEBER, Juge
* Monsieur Patrice VINOT, Juge
assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé ;
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
A LA: DEMANDE DE :
Madame la Procureure de la République près du Tribunal Judiciaire, [Adresse 1], Comparant en personne
CONTRE : LE DEFENDEUR :
* Monsieur [Y] [M] [P] demeurant [Adresse 2] Non comparant ni personne pour lui
EN PRESENCE DE :
Maître [K] [X] demeurant [Adresse 3] es-qualité de liquidateur judiciaire de SAS CASTEL R
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société CASTEL R, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Val-de-Briey sous le numéro 812 713 063 et dont le siège est [Adresse 2] ;
Ladite procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier.
Par jugement du 16 décembre 2021, le Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La société CASTEL R étant représentée par son dirigeant Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 2].
Monsieur Olivier ROUSSEY a été nommé juge-commissaire et Maître [X] [K] a été nommé mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 24 septembre 2024, Monsieur Félix GROS, substitut du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Val-de-Briey a saisi le Tribunal de Commerce de Céans en application des articles L653-3 à L653-8 du Code de Commerce, et a requis de la juridiction qu’elle prononce une sanction commerciale à l’égard de Monsieur [M] [Y].
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Valde-Briey a prié le greffier de faire convoquer Monsieur [M] [Y] par citation de commissaire de justice à l’audience du 22 novembre 2024 pour être entendu ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
La citation par commissaire de justice a été délivrée à Monsieur [C] [Y], père de Monsieur [M] [Y], rencontré au domicile du défendeur.
Monsieur le Substitut du Procureur de la République fait notamment grief à Monsieur [M] [Y], dirigeant de la société CASTEL R, de ne pas voir tenu de comptabilité, de ne pas avoir sollicité l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours, de ne pas avoir communiquer les renseignements nécessaires aux organes de la procédure, d’avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire et d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
A l’audience, le Ministère public maintient les termes de sa requête du 24 septembre 2024 et sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [M] [Y].
A l’audience, Monsieur [M] [Y] n’est ni comparant ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise en cause de Monsieur [M] [Y]
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
En faits :
La société CASTEL R est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Val-de-Briey sous le numéro 812 713 063 et Monsieur [M] [Y] est dirigeant de droit de ladite société.
La société CASTEL R a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Val-de-Briey le 21 octobre 2021, puis, en liquidation judiciaire par décision du 16 décembre 2021.
Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables à Monsieur [M] [Y].
2. Sur la faute justifiant une mesure de faillite personnelle – Sur la comptabilité manifestement incomplète
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Aux termes des dispositions de l’article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »,
Aux termes des dispositions l’article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que :
« Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. »
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction personnelle ( Cour d’appel de Paris 3 ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683 ).
En faits :
Il ressort des éléments et pièces du dossier que la société CASTEL R n’a procédé qu’au dépôt des comptes annuels des exercices 2015 et 2018, et ce malgré des relances annuelles de la part du greffe laissant supposer le caractère manifestement incomplet de la comptabilité.
Au surplus, seuls les comptes de l’exercice 2018 ont été communiqués au liquidateur judiciaire.
Par conséquent, en ne tenant qu’une comptabilité supposément parcellaire et ce en violation des textes applicables, Monsieur [M] [Y] a commis une faute constitutive de justifier de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
3. Sur les autres fautes commises : avoir sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653 I. 1 du Code de commerce qui disposent que :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ; […] »
En faits :
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société CASTEL R en date du 21 octobre 2021 et la date de cessation des paiements a été fixée au 7 juin 2021.
Il ressort des éléments et pièces du dossier que le passif déclaré spontanément par les créanciers s’élève à un montant total de 381 494,55 €. Ce dernier a été vérifié, sans que le gérant n’ait émis de contestation, et déposé.
Il est incontestable que la société CASTEL R a fait l’objet de nombreuses relances à ce titre.
Que le dirigeant ne pouvait pas ignorer cette situation et a omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Il ressort également des éléments et pièces du dossier que le passif fait apparaître des dettes très anciennes telles qu’une créance de l’URSSAF de Lorraine pour des impayés de cotisations depuis le mois de février 2019 d’un montant de 45 001,28 € et une créance de 17 362 € due à PRO BTP pour des cotisations impayées au 30/09/2018.
Que compte tenu de l’ancienneté du passif et de son montant considérable, le dirigeant a manifestement poursuivi une exploitation déficitaire, laissant s’accumuler les dettes jusqu’à un montant global de près de 400 000 €, qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
Par conséquent, en omettant sciemment de déclarer dans un délai de 45 jours l’état de cessation des paiements de la société CASTEL R et en poursuivant abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiement, Monsieur [M] [Y] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
4. Sur les autres fautes commises : ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce qui disposent que :
« L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
En faits :
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que le dirigeant n’a remis entre les mains du liquidateur judiciaire qu’une copie des comptes de l’exercice 2018.
Que le liquidateur n’a été rendu destinataire d’aucun autre bilan comptable, ni attestation d’assurance ni de la liste des créanciers.
Que le commissaire de justice chargé des diligences d’inventaire n’a pu mener à bien sa mission et a, à ce titre, établi un procès-verbal de carence.
Qu’en l’absence de Monsieur [M] [Y] le jour de l’inventaire, le commissaire de justice a interrogé ce dernier par courrier sur la présence d’actif sur la liste des immobilisations.
Que ce courrier est resté sans réponse.
Par conséquent, en manquant sciemment à l’obligation de collaboration avec les organes de la procédure, Monsieur [M] [Y] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
5. Sur le détournement d’actif
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-3 I. 3° du Code de commerce qui disposent que :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
En faits :
Il est apparu au cours de la procédure que Monsieur [M] [Y] est le président et associé unique de la société GROUPE CASTEL immatriculée en date du 28 février 2022 que cette dernière s’est installée dans les mêmes locaux que la société CASTEL R et qu’elle utilise le même numéro de téléphone.
Qu’au regard du court délai entre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société CASTEL R en date du 16 décembre 2021 et l’immatriculation de la société GROUPE CASTEL et de l’usage des mêmes locaux et numéro de téléphone, il est à craindre un éventuel détournement de clientèle qui s’apparenterait à un détournement d’actifs.
6. Sur le prononcé de la sanction
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement ».
En faits
Il convient de rappeler qu’à l’audience, le Ministère public a, en reprenant les termes de sa requête, sollicité à l’encontre de Monsieur [M] [Y] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Que Monsieur [M] [Y] n’est ni comparant ni représenté à l’audience.
Il ressort que Monsieur [M] [Y] a commis un fait justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, en ne tenant pas de comptabilité.
Il ressort également que Monsieur [M] [Y] a commis un fait justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, en omettant sciemment de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Que la défaillance de suivi administratif et comptable a conduit la société en état de cessation des paiements avec un passif important de 381 494,55 euros déclaré.
Que l’absence de collaboration de Monsieur [M] [Y] avec les organes de la procédure a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Que si le montant du passif ne justifie pas le prononcé d’une sanction, il permet d’apprécier la conséquence de celle-ci.
Qu’il convient de rappeler que la Tribunal peut prononcer en lieu et place d’une mesure de faillite personnelle une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de prononcer à l’encontre de Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de cinq (5) ans.
7. Sur l’exécution provisoire
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L.653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu’il y ait lieu de prononcé d’un jugement. […] ».
En faits
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [M] [Y] et de l’urgence à exécuter la présente décision.
En conséquence, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations ; Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ; Ouï, Monsieur le Ministère public, dans le développement de sa requête ;
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l’article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l’article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale,
CONSTATE que Monsieur [M] [Y] a commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d’une sanction commerciale à son encontre ;
En conséquence,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale ;
Vu l’article L.653-11 du Code de commerce,
FIXE la durée d’interdiction de gérer à cinq (5) ans ;
ORDONNE l’exécution provisoire de présent jugement, les publicité prescrites par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire de dirigeant Monsieur [M] [Y] ;
DIT que la présente décision sera signifiée à Monsieur [M] [Y] par les soins du greffier ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.
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