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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2024F02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS REFERENCES HOSPITALITY [Adresse 1]
comparant par Cabinet MONTA – Me Jacques MONTA [Adresse 2] et par [I] DIU-LAMBRECHTS [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA Bureau [R] [Adresse 4] comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 5] et par Me Vanessa CHADEFAUX [Adresse 6]
SAS Bureau [R] Exploitation [Adresse 7]
comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 5] et par Me Vanessa CHADEFAUX [Adresse 6]
Intervenante Volontaire
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 janvier 2026,
LES FAITS
La Sas References Hospitality (ci-après [H]), dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour objet social le conseil en achat à des entreprises exploitant un fonds de commerce d’hôtellerie et restauration, notamment à travers un système de référencement de fournisseurs.
La Sa Bureau [R] (ci-après BV), dont le siège social est situé à [Localité 2], est une société de conseil spécialisée en contrôle, surveillance, expertise, analyses dans divers domaines d’activité.
La Sas Bureau [R] Exploitation (ci-après BVE), dont le siège social est situé à [Localité 3], est une société de conseil spécialisée en contrôle, surveillance, expertise, analyses dans divers domaines d’activité.
Le 21 avril 2015 [H] et BV (ci-après ensemble les « Parties ») signent une convention de référencement (ci-après le « Contrat »), pour une durée d’une année renouvelable par période de 12 mois, à compter du 1 er janvier 2017. Au terme de ce Contrat, [H] s’engage à référencer une partie des services de BV pour faciliter la mise en relation avec les clients de [H].
En retour BV s’engage : -à payer à [H] 4% du chiffre d’affaires total (hors TVA) qu’elle aura réalisé avec les sociétés du réseau de [H],
— à transmettre à [H], « dans les 20 jours qui suivent la fin de chaque trimestre », le montant de son chiffre d’affaires, pour que [H] puisse établir ses facturations.
Le 1 er janvier 2017, BV cède à BVE une partie de sa branche d’activité d’exploitation.
Le 12 juillet 2023, [H] émet, sur la base d’un chiffre d’affaires déclaré par BVE au titre de l’année 2022 de 198 600 €, une facture N° 2 114 395 de 9 532,80 € TTC.
Le 8 novembre 2023, puis le 27 novembre 2023, par 2 courriels successifs, [H] demande à BVE communication de ses déclaratifs de chiffre d’affaires pour les années du contrat antérieures à 2022, soulignant qu’à cette date, seul le déclaratif 2022 a été fourni par BVE, et, corrélativement, seule la facture de collaboration 2022 a été éditée par [H] et acquittée par BVE.
Le 6 décembre 2023, BVE répond qu’il ne pourra « passer une RFA en 2023 pour le compte d’exercices précédents, et encore moins sur plusieurs années en arrière ».
Le 30 janvier 2024, BVE transmet à [H] ses déclaratifs pour l’année 2023, et pour l’ensemble des affiliés du Groupe [R], pour un montant de 290 918 € ; le 12 février 2024, [H] émet une facture N° 211 428 de 13 964,06 € TTC.
BVE précise le 14 février 2024 dans un mail interne au Groupe [R] adressé en copie à [H] qu': « une reprise sur 5 ans n’est pas possible… car non provisionnée » , et évoque la recherche d’un compromis avec [H] « sur un nombre d’années moindre que 5 ans ».
Le 1 er mars 2024, BVE, en référence à l’article L 442-6-II-a) du code de commerce, annonce à [H] « nos équipes centrales (juridique et gestion) ne sauront pas déroger à cette règle et régler des RFA relevant d’une antériorité de 3 ans ou plus ».
Par LRAR en date du 10 juillet 2024 adressée à [H], BVE :
* conteste, « en l’absence de contrepartie réelle et effective », la ristourne annuelle réclamée pour les années 2018 à 2023,
* sollicite le remboursement de la ristourne de 9 532,80 €, réglée le 6 novembre 2023 au titre de l’année 2022,
* agissant en son nom et pour son compte, ainsi qu’au nom et pour le compte des affiliés du Groupe [R], résilie le Contrat à effet du 1 er janvier 2025.
Le même jour, par LRAR, [H] met en demeure BV de : « procéder au paiement de la facture n°211 428 en date du 12 février 2024, soit la somme de 13.964,06 euros T.T.C., (et de) transmettre les déclaratifs de chiffre d’affaires des années 2019, 2020 et 2021 sous huitaine ».
En réponse, le 25 juillet 2024, BV met en demeure [H] de « transmettre les éléments relatifs à une contrepartie réelle à la remise demandée », et confirme la résiliation du Contrat.
Par LRAR en date du 30 juillet 2024, [H] répond « avoir pleinement honoré ses engagements contractuels », et prend acte de la résiliation du Contrat au 3 août 2025.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 délivré à personne habilitée, [H] fait assigner BV devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, lui demandant d’obtenir de BV communication des pièces comptables nécessaires à l’établissement de sa facturation, et de condamner BV à lui payer la somme de 14 022,96 € correspondant à sa facture n°211 428 en date du 12 février 2024, outre intérêts.
Par conclusions d’intervention volontaire en date du 6 mars 2025, BVE demande à ce tribunal de dire BVE fondée à intervenir volontairement dans la cause aux cotés de BV.
Par dernières conclusions N°1 déposées à l’audience du 3 avril 2025, [H] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103( sic),1104(sic), et 1231-1 du code civil, Vu l’article L 131-1 du code de procédure civile, Vu l’article L 441-10 du code de commerce,
Condamner solidairement BV et BVE à payer à [H] la somme de 14 996,93 € au titre de la collaboration des parties sur l’année 2023 (à parfaire) ;
Condamner solidairement BV et BVE à transmettre leurs déclaratifs de chiffre d’affaires pour les années 2019 à 2024 ;
Condamner solidairement BV et BVE à payer à [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
Condamner BV et BVE solidairement à payer à [H] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Diu-Lambrechts ;
Ordonner l’excution provisoire de la décion à intervenir.
Par conclusions en réponse N°2 déposées à l’audience du 5 juin 2025, BV et BVE demandent à ce tribunal :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, Vu l’article L 442-1 du code du commerce,
Déclarer recevable et mal fondée la demande formulée par [H] ;
Dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de BVE en la cause ;
Débouter [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner [H] à verser à BVE la somme de 9 532,80 € réglée indûment au titre de la facture n°2 114 395 du 12 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner [H] à régler la somme de 3 000 € tant à BV qu’à BVE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [H] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du juge chargé de l’instruction du dossier du 16 octobre 2025, les deux parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Le défendeur ayant appuyé son argumentation sur l’article L 442-1 du code du commerce le tribunal ordonne la réouverture des débats.
A l’audience du juge chargé de l’audience du 20 novembre 2025 seule [H] est présente, BV et BVE ayant subi des difficultés logistiques pour rejoindre à temps le tribunal.
A l’audience du juge chargé de l’instruction du 18 décembre 2025 seules BV et BVE sont présentes, et confirment que leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs moyens et prétentions au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 18 décembre 2025 qui ont confirmé appuyer leur argumentation sur l’article L 442-1 du code de commerce, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026.
LES MOYENS DES PARTIES et LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de BVE.
Au soutien de leur demande, BV et BVE visent les articles 328 et suivants du code de procédure civile et rapportent que :
* BV a cédé une partie de ses actifs le 1 er janvier 2017,
* la facture litigieuse est libellée à l’ordre de BVE.
[H] ne s’y oppose pas.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 328 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 3 : « doit être déclarée irrecevable l’intervention qui n’est ni principale son auteur exprimant un simple avis et n’élevant aucune prétention à son profit, ni accessoire puisque n’appuyant pas la prétention d’une partie ».
En l’espèce le tribunal observe que BVE demande le remboursement du paiement d’une facture qui lui a été adressée et qu’elle a acquittée, et que [H] demande à BVE le règlement d’une facture qu’elle lui a adressée.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’intervention volontaire de BVE.
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre
L’article L 442-1 du code de commerce dispose dans sa première partie : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la
négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : -d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie ; -de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
L’article L 442-4 du code du commerce dispose : « les litiges relatifs à l’application des articles L 442-1, L442-2, L442-3, L442-7 et L 442-9 sont attribués aux juridictions dont le siège est fixé par décret. »
L’article D 442-3 du code de commerce dispose : « pour l’application du III de l’article L 442-4 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre ».
L’annexe 4-2-2 susvisée dispose que, à compter du 1 er janvier 2020, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour connaître, en application des dispositions du III de l’article L 442-4, les procédures du ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de la Réunion et Versailles ».
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision.
En l’espèce le tribunal constate que BV-BVE maintient la référence à l’article L.442-1 du code de commerce, et que [H], dans ses conclusions écrites puis aux audiences de plaidoirie, ne s’oppose pas au visa par les défendeurs de l’article L 442-1 du code de commerce.
En conséquence, au visa de l’article 76 du code de procédure civile et des articles susvisés du code de commerce, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause et à ce stade de la procédure, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence le tribunal dira qu’il n’y a lieu au stade de l’incident à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera [H] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Sas Bureau [R] Exploitation ;
Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboute la Sas References Hospitality d’une part, la Sa Bureau [R] et la Sas Bureau [R] Exploitation d’autre part, de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens la Sas References Hospitality.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 148,37 euros, dont TVA 24,73 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [F] [X] et M. [L] [Q], (M. [Q] [L] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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