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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 9 juil. 2025, n° 2025L00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [W]
Jugement rendu le 09 Juillet 2025
Références : 2025L00495 / 2023J00127
ENTRE :
La SELARL MJC2A, représentée par Maître [J] [U], domiciliée en ses bureaux [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS FENIX ILE DE FRANCE
Demanderesse comparante à l’audience par Maître [K] [D], mandataire salariée de la SELARL MJC2A,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [O] [V] demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 20/02/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS FENIX ILE DE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [W] sous le numéro 851 071 647.
Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 17/07/2023.
Vu l’assignation à comparaître en date du 20/03/2025 pour l’audience de ce tribunal du 09/04/2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SAS FENIX ILE DE FRANCE, Monsieur [O] [V], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
* Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l’article L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2),
Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
L’affaire a été rappelée à l’audience du 07/05/2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS FENIX ILE DE FRANCE s’élevait à 155 854,28 €uros et que l’actif recouvré s’élève à 254,90 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [O] [V] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. Il serait parti sans laisser d’adresse ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de la S.A.S. ID FACTO [W], commissaire de Justice, en date du 20/03/2025.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de Monsieur [O] [V] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 5 années.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 09/07/2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que Monsieur [O] [V] a communiqué au liquidateur les comptes annuels 2019, 2020 et 2021 ;
Que toutefois, Monsieur [O] [V] n’a justifié d’aucun document comptable au titre de l’exercice 2022 auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels de la SAS FENIX ILE DE FRANCE n’a été déposé auprès des services du Greffe depuis la création de l’entreprise le 20/05/2019 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que Monsieur [O] [V] n’a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31/12/2021 alors que la procédure a été ouverte le 20/02/2023 ;
2. S’agissant de n’avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture
Attendu que Monsieur [O] [V] n’a pas remis les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Que Monsieur [O] [V] n’a remis aucun de ces documents malgré sa présence dans le cadre du redressement judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des explications du liquidateur que Monsieur [O] [V] s’est présenté plusieurs fois aux opérations de la procédure collective sans toutefois fournir la liste des créanciers qui lui était réclamée ;
Que Monsieur [O] [V] n’a remis aucun des documents sollicités, alors qu’il en a pourtant été informé, ce qui atteste de sa mauvaise foi ;
Que dans ces conditions, le grief sera retenu ;
3. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales depuis 2020, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 20/02/2023, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 21/08/2021 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que Monsieur [O] [V] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où la TVA n’a pas été réglée depuis 2020, de même que l’impôt sur les sociétés qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Monsieur [O] [V] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [O] [V] ;
Attendu que Monsieur [O] [V] est âgé de 59 ans ;
Attendu qu’en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [O] [V] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et que l’actif recouvré est très faible ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [O] [V] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 4 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [O] [V] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [O] [V], en sa qualité de dirigeant de la SAS FENIX ILE DE FRANCE, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 4 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE €UROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [O] [V] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 07/05/2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. [J] [B], Mme Véronique GREGORI et M. [J] MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 09/07/2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté.
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