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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° 2024021608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024021608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024021608
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL FRETTITALIA exerçant sous l’enseigne PORTOBELLO, dont le siège social est 84 quai de Seine, 95530 La Frette-sur-Seine – RCS B 832552632 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle.
La SARL FRETTITALIA exerçant sous l’enseigne PORTOBELLO, ci-après « FI », a une activité de restauration traditionnelle.
INITIAL et FI ont signé le 5 février 2018 un contrat relatif à la location et l’entretien d’articles textiles professionnels (tapis, torchons, tabliers …), ci-après le « Contrat 1 ». Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 130,54€ HT, a été signé pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant son terme.
INITIAL et FI ont signé le 29 juillet 2018 un contrat relatif à la location et l’entretien d’articles d’hygiène professionnels (distributeur), ci-après le « Contrat 2 ». Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 16,36€ HT, a été signé pour une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant son terme.
INITIAL et FI ont signé le 31 juillet 2018 un contrat relatif à la location et l’entretien d’articles textiles professionnels supplémentaires (serviettes facturées à la pièce livrée), ci-après le « Contrat 3 ». Ce contrat a été signé pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant son terme.
Le stock a été mis en place à partir du 5 février 2018 et la facture correspondante réglée par FI ainsi que les factures suivantes pour 2018, 2019 et les 3 premiers trimestres de 2020. FI a cependant cessé de régler ses factures à compter d’octobre 2020.
INITIAL a mis FI une première fois le 14 septembre 2022 en demeure de payer la somme de 1.762,43€ augmentée des intérêts et des frais.
Faute de règlement, INITIAL a mis FI en demeure à nouveau le 10 octobre 2022, lui signifiant « qu’à défaut de régularisation le contrat sera résilié aux torts de FI à compter du 19 octobre 2022, selon les stipulations contractuelles » et indiquant que l’indemnité de résiliation se monterait à 5.120,18€ HT.
Faute de règlement, INITIAL a résilié les Contrats aux torts de FI et lui a envoyé le 21 octobre 2022 la facture d’indemnité de résiliation basée sur les 24 mois restant à courir jusqu’à l’échéance des Contrats.
Ces différentes sommes n’ayant pas été réglées malgré une dernière mise en demeure en date du 1 er septembre 2023, Initial a attrait FI devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 remis selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, Initial a fait assigner FRETTITALIA exerçant sous l’enseigne PORTOBELLO.
Par cet acte, Initial demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil, Vu la clause attributive de juridiction,
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondés en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société FRETTITALIA à payer à la société INITIAL la somme en principal de 7.093,08€ à, (sic) et ce avec Intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette sommes se décomposant de la manière suivante :
* 2.214.00€ au titre des redevances
* 5.120,29€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* 241,10€ à déduire au titre de l’avoir.
* Condamner la société FRETTITALIA à payer à la société INITIAL la somme de 1.063.93€ au titre de la clause pénale,
* Condamner la société FRETTITALIA à payer à la société INITIAL la somme de 200€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts an vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société FRETTITALIA à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société FRETTITALIA aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 avril 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 janvier 2025.
FRETTITALIA, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience en date du 24 janvier 2025 seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par Initial, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. INITIAL expose que :
* Les Contrats 1,2 et 3 ont été valablement signés entre les parties ;
* Les Contrats ont été valablement résiliés par Initial aux torts de FI après plusieurs défauts de paiement et une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en application des stipulations de l’article 11 des Contrats ;
* En application des stipulations du même article 11 des Contrats, FI doit payer à Initial une indemnité de résiliation. En application des stipulations de l’article 7.4 des Contrats, FI doit lui payer une indemnité supplémentaire de 15 % sur les sommes dues.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au vu des éléments suivants, il apparait que l’action a été régulièrement engagée à l’encontre de FI, qu’elle est, dès lors, recevable et qu’INITIAL dispose d’un intérêt à agir en recouvrement des sommes qu’elle estime lui être dues ;
* L’assignation a été délivrée le 29 mars 2024 selon les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile ;
* L’extrait du registre du commerce et des sociétés de Pontoise en date du 8 janvier 2025 produit par la pièce n°1 du demandeur confirme que FI est commerçante et qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
* Compte tenu de l’activité de commerçant de FI, le présent litige relève de la compétence des tribunaux de commerce ;
* L’article 14 « JURIDICTION » des conditions générales de vente des Contrats stipule que : « En cas de contestation quelconque, notamment sur l’existence ou l’exécution
du contrat, mais sans que cette indication soit limitative, attribution exclusive de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Paris » ;
La société INITIAL agit en recouvrement de sommes dues en exécution de sa prestation de blanchisserie industrielle ;
En conséquence, le tribunal de commerce de Paris se dira compétent et dira l’action de la SAS INITIAL, régulière et recevable ;
Sur le fond
INITIAL réclame le paiement de la somme de 7.093,08€ et ce avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures. Cette somme se décompose en redevances et en indemnité de résiliation ;
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte ;
Sur la résiliation du Contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du Contrat – clause résolutoire » des conditions générales de vente du Contrat stipule que : « En cas de non-paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent Contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse » ;
INITIAL produit les pièces suivantes :
* Copie des Contrats des 5 février, 29 juillet et 31 juillet 2018, signés électroniquement par FI (avec une attestation de signature électronique) sous la mention « La signature du Client implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions particulières et des conditions générales jointes »;
* Lettre recommandée avec accusé de réception d’Initial en date du 14 septembre 2022 rappelant les échéances non réglées ;
* Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022 de rupture anticipée du Contrat aux torts de FI. Ces deux lettres recommandées avec accusé de réception ont bien été réceptionnées par FI ;
* L’extrait de son Grand Livre relatif à FI ;
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation des Contrats aux torts exclusifs de FI à la date du 18 octobre 2022 soit 8 jours après la mise en demeure du 10 octobre 2022 (en application des stipulations de l’article 11 des conditions générales du Contrat) est valide ;
PAGE 5
Sur les sommes réclamées par Initial
a) Au titre des redevances
Le tribunal relève que les montants des quatre factures échues et impayées sont cohérents avec les tarifs contractuels et corroborent la somme réclamée par INITIAL à FI ;
L’article L441-10 du code de commerce dispose que : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la créance d’INITIAL à l’encontre de FI est certaine, liquide et exigible et condamnera cette dernière à payer à INITIAL la somme de 1.972,90€ TTC, au titre des quatre factures échues et impayées pour un total de 2.214€, déduction étant faite d’un avoir de 241,10€ à la suite de la période du Covid, assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure antérieure à la date de résiliation, déboutant Initial du surplus de sa demande ;
b) Au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale
INITIAL produit en pièces n°13 et 14 la facture d’un montant de 5.120,18€ et le détail de calcul de l’indemnité de rupture anticipée. La somme de 1.063,93€ réclamée par INITIAL au titre de la clause pénale correspond à 15% des sommes qu’elle réclame en principal ;
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du Contrat – clause résolutoire » des conditions générales de vente du Contrat stipule que « Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat » ;
L’article 7.4 « Clause pénale » des conditions générales de vente du Contrat stipule que « Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents euros… » ;
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure » ;
L’indemnité de rupture anticipée et la majoration de 15% sur toutes les sommes réclamées constituent ensemble une clause pénale dont l’objectif est de contraindre le co-contractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi. Le tribunal peut, s’il l’estime manifestement excessive, en restreindre le montant ;
De la pièce n°14, le tribunal relève que le Contrat 1, signé le 5 février 2018, a été résilié le 18 octobre 2022 alors qu’il devait contractuellement se terminer le 5 octobre 2024 et qu’INITIAL réclame, à titre d’indemnité de rupture anticipée, 24 loyers à échoir sur la base d’un loyer mensuel moyen ;
Compte tenu que la prestation d’INITIAL comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison) et que ce service s’est interrompu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts inhérents, le tribunal juge la clause pénale manifestement excessive, ne retient pas la majoration de 15% et condamnera FI à payer à INITIAL la somme totale de 600€ soit l’équivalent de trois mois de loyer à titre de clause pénale (dont l’indemnité de rupture anticipée requalifiée en clause pénale), déboutant Initial pour le surplus de sa demande de ce chef ;
c) Au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
Le tribunal, retenant quatre factures de redevances échues et impayées à la date de résiliation du Contrat 1, condamnera FI à payer à INITIAL la somme de 160€ (4 factures x 40€ par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement déboutant Initial pour le surplus de sa demande de ce chef ;
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée à compter du 29 mars 2024, date de l’assignation ;
En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Initial a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera FI à payer à Initial la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Initial du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
FI succombant, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier :
* Se dit compétent pour statuer sur le présent litige ;
* Dit l’action de la SAS INITIAL régulière et recevable ;
* Condamne la SARL FRETTITALIA exerçant sous l’enseigne PORTOBELLO à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.972,90€ TTC au titre des factures échues, assortie des
intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 octobre 2022 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2024 ;
* Condamne la SARL FRETTITALIA exerçant sous l’enseigne PORTOBELLO à payer à la SAS INITIAL la somme de 600€ au titre de la clause pénale ;
* Condamne la SARL FRETTITALIA exerçant sous l’enseigne PORTOBELLO à payer à la SAS INITIAL la somme de 160€ au titre des indemnités forfaitaires ;
* Condamne la SARL FRETTITALIA exerçant sous l’enseigne PORTOBELLO à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL FRETTITALIA exerçant sous l’enseigne PORTOBELLO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, Mme Anne TAUBY et M. Jérôme PERLEMUTER.
Délibéré le 14 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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