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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 1er avr. 2026, n° 2025000838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025000838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Troisième Chambre
Jugement du 01/04/2026
Demandeur(s) : Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Alexandrine GUILLAUME, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : SUISSE NORMANDE LOISIRS SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n°447 932 500
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Maître David DREUX, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Eveline ORY
: Hervé MESLIN
: Régis GRAS
Edouard du MANOIR
Carmen CHAMOUTON
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 11/02/2026
Jugement rendu le 01/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, présidente, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 20/01/2025, monsieur [N] [A] a assigné la société SUISSE NORMANDE LOISIRS (ci-après dénommée SNL) et monsieur [X] [B] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 05/02/2025 afin qu’il soit jugé, au visa de l’article 12-2 des statuts de la société SNL, que la révocation de monsieur [N] [A] de son poste de directeur général de la société SNL n’est pas justifiée et abusive, qu’en conséquence monsieur [B] et la société SNML soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 73 487,90 € en indemnisation des préjudices qu’il a subis, outre la somme de 8.000 € an application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 26/02/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 03/09/2025.
L’affaire a été plaidée le 11/02/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [N] [A] s’est associé à messieurs [B] et [E] afin de reprendre l’exploitation d’un camping situé à [Localité 5], pour ce faire ils ont créé le 19/10/2021 la société civile LES VACANCIERS laquelle après avoir procédé à une augmentation de capital a fait l’acquisition le 01/07/2023 de la totalité des titres de la société SNL détenus par monsieur et madame [Q] et ce, pour un montant de 2 322 062 €.
La société LES VACANCIERS, dont le gérant est monsieur [X] [B], a été désignée en qualité de présidente de la société SNL et messieurs [B] et [A] en qualité de directeurs généraux.
De façon sommaire, les taches entre les associés ont été réparties comme suit :
* monsieur [B] gérait l’accueil, la réservation des particuliers, la caisse et les fournisseurs,
* monsieur [E] devait s’assurer de la bonne tenue du camping et occupait des fonctions de cuisinier,
* monsieur [A] s’occupait de la gestion des groupes, facturation, banque, caisse ainsi que le service de restauration, la gestion et la coordination des travaux.
Dès la première année d’exploitation sont apparues des dissensions entre les associées relatives à la gestion du camping de telle sorte qu’après une nouvelle altercation le 28/05/2024 monsieur [A] a ressenti le besoin de prendre du recul en quittant quelques jours le camping.
Depuis cette date, messieurs [E] et [B] lui ont refusé tout accès au site d’exploitation au motif d’éléments traduisant une mauvaise gestion de sa part et ont multiplié les agissements visant à l’exclure. Ne sachant quelle conduite adopter et étant dans l’impossibilité de réaliser les tâches de gestion qui lui incombaient il s’est tourné vers l’expert-comptable et l’avocat des sociétés afin qu’une réunion permettant d’évoquer les difficultés soit organisée laquelle n’a pu se tenir du fait de messieurs [B] et [E].
En revanche, monsieur [N] [A] a pris connaissance le 25/07/2024 de la tenue d’une assemblée générale de la société SNL devant se tenir le 23/07/2024 appelée à statuer sur sa révocation.
Estimant que celle-ci ne contient pas de justes motifs, qu’elle est contraire au principe de loyauté et qu’elle a porté atteinte à son honneur et à sa réputation de dirigeant, monsieur [N] [A] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [N] [A] a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en maintenant l’intégralité de ses demandes.
A la barre, monsieur [X] [B] et la société SNL ont repris leurs conclusions récapitulatives II et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions, en soutenant que la révocation de monsieur [A] ne nécessitait pas que soit rapporté un juste motif, l’article 12-2 des statuts de la SAS ne comportant aucune référence à cette exigence étant seulement exigée une motivation se rapportant plutôt au principe de loyauté dans le processus de révocation ; qu’en toute hypothèse, ce juste motif est caractérisé et qu’il n’y a pas eu manquement au principe de loyauté de même que sa révocation n’a pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation ; que ne pouvant être rapportée contre monsieur [B] une faute personnelle justifiant sa condamnation, il ne saurait subir de condamnation personnelle à son encontre. Ils ont sollicité le débouté de monsieur [N] [A] de ses demandes financières à leur encontre, et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, que soient réduites dans de larges proportions ses demandes financières et qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
MOTIFS
Attendu que messieurs [B], [A] et [E] se sont associés au sein d’une société civile dénommée LES VACANCIERS, immatriculée le 19/10/2021, société holding à laquelle, suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 08/11/2021, ils ont fait apport des titres qu’ils détenaient au sein d’une SAS CREABAT SERVICES ;
Attendu que le 01/07/2023 cette société holding faisait l’acquisition de la totalité des titres de la SAS SUISSE NORMANDE LOISIRS (SNL) qui exploite un camping à [Localité 6] et que la société LES VACANCIERS dont le gérant est monsieur [X] [B] était désignée en qualité de présidente et messieurs [A] et [E], chacun, en qualité de directeur général ;
Attendu qu’il est patent que dès la première année d’exploitation des dissensions sont intervenues entre les associés ;
Attendu que le 26/05/2024 à la suite d’une nouvelle altercation monsieur [A] a quitté précipitamment le camping et ne s’est manifesté que le 02/06/2024 au travers d’un SMS adressé à monsieur [B] en s’excusant pour son absence imprévue indiquant qu’il reviendrait le lendemain en fin de matinée ce à quoi monsieur [B] lui répondait : « … Je serais là que mardi midi est c’est pas la peine d’y retourner demain tu auras qu’à venir mardi quand je serais là avec [Z]… » mais monsieur [A] ne se présentera pas à cette réunion ;
Attendu que suivant lettre recommandée avec avis de réception du 18/06/2024, retirée le 02/07/2024, la société civile LES VACANCIERS lui adressait un courrier regrettant son départ précipité, son manque d’implication et conditionnant son retour au camping à une obligation de soins, messieurs [B] et [E] faisant valoir qu’il souffre d’addiction ;
Attendu que le 26/06/2024 monsieur [A] proposait par l’intermédiaire de l’expertcomptable des sociétés la tenue d’une réunion au cabinet de ce dernier le 08/07/2024 afin d’évoquer les difficultés ; proposition à laquelle messieurs [B] et [E] n’ont pas donné suite, ne pouvant quitter le camping ;
Attendu que monsieur [A] s’est présenté au camping le 09/07/2024 afin de récupérer ses affaires personnelles et son ordinateur estimant pouvoir poursuivre son travail à distance ce qui a incité messieurs [B] et [E] à porter plainte auprès de la gendarmerie pour récupérer cet ordinateur portable ;
Attendu que dans ce contexte délétère et suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15/07/2024 la SAS SNL a convoqué monsieur [N] [A] pour qu’il soit statué sur sa révocation de ses fonctions de directeur général au cours d’une assemblée appelée à se tenir le 23/07/2024 ;
Attendu que monsieur [A] n’était pas présent à cette assemblée n’ayant retiré sa convocation que le 25/07/2024 ;
Attendu que monsieur [A] estime sa révocation abusive comme ne reposant pas sur un juste motif, ayant enfreint le principe de loyauté et s’étant déroulée dans des circonstances brutales et vexatoires ;
Sur le juste motif de révocation de monsieur [A] de ses fonctions de directeur général
Attendu que monsieur [N] [A] a été désigné en qualité de directeur général de la société SNL le 21/07/2023 ; que cette société est constituée sous forme de société par actions simplifiées ; que l’article L.227-5 du code de commerce dispose que les statuts de cette forme sociale fixent les conditions dans lesquelles elle est dirigée ; l’article L.227-6 alinéa 3 de ce même code laissant aux statuts le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les directeurs généraux peuvent exercer leurs pouvoirs ;
Attendu que dans ce cadre de liberté contractuelle, l’article 12-2 des statuts de la société SNL stipule que la décision de révocation du directeur général doit être motivée ; qu’ainsi il n’est nullement exigé que soit rapporté un juste motif ;
Attendu que la motivation ne doit pas se confondre avec un juste motif, celle-ci se cantonnant à une condition de forme, elle ne sert qu’à expliquer ; que le juste motif quant à lui demande que la raison invoquée soit juridiquement établie, elle répond à une exigence de fond ;
Attendu que la révocation de monsieur [A] étant motivée, elle répond aux prescriptions de l’article 12-2 des statuts ; qu’ainsi, au cas d’espèce, monsieur [A] ne peut être accueilli en sa demande sur ce fondement ;
Sur le principe de loyauté
Attendu que monsieur [A] soutient que le principe de loyauté dans la mise en œuvre de sa révocation n’aurait pas été respecté n’ayant pu connaitre les motifs de sa révocation et partant avoir été mis en mesure de présenter ses observations ;
Attendu que cette obligation de loyauté ne doit pas se confondre avec le principe du contradictoire ;
Attendu qu’il s’est écoulé presque deux mois entre l’altercation du 26/05/2024 et la tenue de l’assemblée appelée à statuer sur la révocation de ses fonctions de directeur général fixée au 23/07/2024 ; que la lettre recommandée avec accusé de réception l’y convoquant et contenant les griefs qui lui étaient reprochés lui a été présentée le 17/07/2024, mais il ne l’a retirée que huit jours plus tard le 25/07/2024, postérieurement à la tenue de l’assemblée ;
Attendu que la société SNL ayant fait le nécessaire pour mettre le dirigeant en mesure de s’exprimer utilement, il ne peut lui être reproché un manquement au principe de loyauté ; que partant, monsieur [A] sera débouté de ce chef de demande ;
Sur les circonstances brutales et vexatoires de sa révocation
Attendu que monsieur [A] invoque qu’une révocation est considérée comme brutale et vexatoire dès lors qu’il est porté atteinte à la réputation et à l’honneur du dirigeant ;
Attendu que pour étayer son propos il met en avant avoir été contacté par la gendarmerie pour récupérer son ordinateur alors qu’il n’était pas encore révoqué ; que messieurs [B] et [E] n’ont pas hésité à prendre contact avec sa mère pour lui tenir des propos le diffamant ; qu’en fin d’aide de l’Etat, privé de toute rémunération, monsieur [B] a refusé de signer le procès-verbal fixant sa rémunération avant même sa révocation ;
Attendu que la révocation d’un dirigeant si elle est libre sur le principe ne peut être mise en œuvre dans des conditions portant atteinte à son honneur et à sa réputation sous peine d’ouvrir droit à réparation du préjudice moral subi ;
Attendu qu’il appartient au dirigeant révoqué qui s’en prévaut de rapporter la preuve de faits précis et caractérisés établissant que la révocation s’est accompagnée de manœuvres vexatoires, humiliantes ou diffamatoires excédant l’exercice normal du droit de révocation ;
Attendu que l’intervention des forces de l’ordre dans un contexte de désaccord entre associés relatif à la détention de matériel appartenant à la société ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte à son honneur ou sa réputation dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait donné lieu à une quelconque publicité qui impute à l’intéressé des faits de nature diffamatoire ; qu’en outre, les éléments produits ne permettent pas de démontrer que les faits invoqués auraient été portés à la connaissance de tiers de manière à discréditer monsieur [A] dans l’exercice de ses fonctions ou à porter atteinte à son honorabilité ;
Attendu que concernant la conversation téléphonique que messieurs [B] et [E] ont eu avec sa mère qui atteste qu’au cours de celle-ci monsieur [B] a proféré des propos diffamatoires à l’encontre de son fils, il sera observé que cet échange téléphonique a eu lieu un mois et demi avant la révocation si bien qu’elle est inopérante pour apprécier ses conditions vexatoires de publicité ;
Attendu enfin que concernant le fait que monsieur [A] soit privé de ressources n’entre pas en considération dans les circonstances de révocation ;
Attendu que partant, monsieur [N] [A] sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées tant à l’encontre de la société SNL que de monsieur [X] [B] ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société SNL et monsieur [X] [B] leurs frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés ; le tribunal équitable de
PAR CES MOTIFS
condamner monsieur [N] [A] à leur payer la somme de 2.000 € sur fondement de
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute monsieur [N] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] [A] à payer à la société SUISSE NORMANDE LOISIRS et à monsieur [X] [B], unis d’intérêt, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] [A] aux dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 96,66 €, dont TVA 16,10 € ;
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