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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2024053859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra, IRLANDE-MILLETTE Béatrice Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053859
ENTRE :
SARL MOATP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Cusset B 830 837 191
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS au barreau de CUSSET-VICHY et comparant par Me Béatrice IRLANDE-MILLETTE Avocat (RPJ077776)
ET :
SAS EIFFAGE GENIE CIVIL INFRA LINEAIRES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles B 317 803 443 Partie défenderesse : assistée de Me WESTER Céline Avocat et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société MOATP est une entreprise de travaux publics spécialisée dans l’assainissement. Elle a conclu à ce titre trois contrats avec la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES, ci-après dénommée EIFFAGE, les 7 janvier et 25 septembre 2020 et 20 septembre 2021 ; EIFFAGE lui a également confié différentes commandes, notamment de location de matériel.
Aux dires de MOATP, EIFFAGE a réglé systématiquement en retard les factures présentées de janvier 2020 à décembre 2022, ce qui l’a obligé à avoir recours en août 2020 à l’affacturage. Par courrier du 27 décembre 2023, MOATP a mis en demeure EIFFAGE de lui payer les pénalités de retard restant dues et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, d’un montant total de 12 857,44 euros TTC, ainsi que les frais d’affacturage d’un montant de 40 249,42 euros TTC (33 541,80 euros HT), en vain.
MOATP conteste par ailleurs la résiliation par EIFFAGE d’un contrat en date du 1 er février 2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 29 août 2024, MOATP a assigné EIFFAGE.
À l’audience du 2 septembre 2025, par ses conclusions récapitulatives n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, MOATP demande au tribunal de :
* JUGER recevable et légitime l’action diligentée par MOATP, celle-ci étant pourvue d’un intérêt à agir
* JUGER que la responsabilité contractuelle d’EIFFAGE est engagée Par conséquent,
* CONDAMNER EIFFAGE à lui payer et porter la somme de 12 857,74 € au titre des pénalités de retard et des intérêts en raison du retard des règlements des factures émises sur les contrats « EGCTR 00075 », « GIETR00015 » et « GTETR 00048 »,
* CONDAMNER EIFFAGE à lui payer et porter la somme de 33 541,8 € HT en réparation du préjudice subi au titre des frais d’affacturage rendus nécessaires par le retard des règlements desdites factures
* CONDAMNER EIFFAGE GC à lui payer et porter la somme de 6 823,84 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de bénéfices suite à la résiliation unilatérale et abusive, par EIFFAGE, du chantier [Adresse 4] à [Localité 3] signé le 01/02/2023 et la somme de 3 000 € au titre du préjudice organisationnel subi
* CONDAMNER EIFFAGE à lui payer et porter la somme de 10 000 € en réparation de sa perte de chance de pouvoir mieux négocier les sommes objets du chantier facturé subi du fait de la résistance abusive d’EIFFAGE.
* CONDAMNER EIFFAGE à lui payer et porter la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER EIFFAGE aux entiers dépens.
* DEBOUTER EIFFAGE de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
Par ses conclusions récapitulatives en défense n°3 à l’audience du 30 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, EIFFAGE demande au tribunal de :
Sur la demande de 12 857,74 € au titre des pénalités et les intérêts de retard dus A titre liminaire
REJETER cette demande pour irrecevabilité
Subsidiairement
* DEBOUTER MOATP de cette demande
Très subsidiairement
FIXER le montant des pénalités et intérêts de retard à la somme de 3 602,42 €
Sur les autres demandes
DEBOUTER MOATP de l’intégralité de ses autres demandes fins et prétentions,
En tout état de cause
* CONDAMNER MOATP à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER MOATP aux entiers dépens,
A l’audience du 18 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOATP soutient que :
* Sa demande est recevable, le recours à l’affacturage lui a été imposé compte tenu des retards de paiement d’EIFFAGE, elle n’a pas à en supporter les frais, son préjudice doit être indemnisé ;
* EIFFAGE n’a pas réglé les factures émises dans le délai imparti, elle s’expose donc aux pénalités et intérêts de retard dus ; la signature des décomptes généraux définitifs
ne peut lui être opposée, EIFFAGE l’a reconnu dans la quittance jointe à son courrier du 7 avril 2023 postérieur aux décomptes ;
* EIFFAGE a engagé sa responsabilité au titre de l’article 1231-1 du code civil, ses retards de paiement lui ont causé un préjudice correspondant aux frais d’affacturage ;
* EIFFAGE a également engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant unilatéralement et illégitimement le contrat du 1 er février 2023 après deux jours de travail sur le chantier, elle est bien fondée en sa demande de réparation du préjudice financier correspondant à son manque à gagner, et du préjudice organisationnel en résultant ;
* EIFFAGE a fait preuve de résistance abusive en subordonnant le règlement de différentes factures à la finalisation d’un autre contrat à des conditions tarifaires moins avantageuses, il en résulte pour elle une perte de chance de pouvoir mieux négocier ces conditions.
EIFFAGE fait valoir que :
* La demande de MOATP au titre des pénalités de retard et des intérêts est irrecevable, du fait du recours à l’affacturage c’est le factor BPCE FACTOR à qui ont été cédées les factures qui est subrogé dans ses droits et actions, MOATP qui n’est plus titulaire des factures n’a pas d’intérêt à agir ;
* Les trois contrats ont donné lieu à des décomptes généraux définitifs qui lient définitivement les parties, MOATP a attesté avoir perçu l’intégralité des sommes dues, renoncé à toute demande complémentaire et donné quitus du versement de l’ensemble des sommes, aucune somme n’est due à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de sa part, elle accepte suite à sa proposition d’avril 2023 pour solder le différend, de porter le montant des intérêts moratoires à 3 602,42 euros ;
* Concernant le préjudice allégué du fait des frais d’affacturage, seul un montant perdu peut être réparé, les frais d’affacturage ne sont pas prévus au contrat, les frais supplémentaires ne peuvent être considérés comme des dommages et intérêts, MOATP a fait librement le choix en 2020 de l’affacturage pour la gestion de sa société, son préjudice n’est pas démontré puisque le factor lui a réglé ses factures ;
* S’agissant de la résiliation du contrat du 1 er février 2023, MOATP ne rapporte pas la preuve du prétendu caractère illégitime de cette résiliation à laquelle elle ne s’est pas opposée, le calcul de son supposé préjudice est inexact ;
* Elle n’a pas fait preuve de résistance abusive, MOATP ne justifie pas d’une perte de chance et du quantum de son préjudice.
Sur ce, le tribunal,
MOATP, par courrier du 13 décembre 2022, a relancé EIFFAGE au sujet du non-paiement de certaines de ses factures à son factor, puis l’a mise en demeure le 13 février 2023 (pièce 5 de MOATP) de lui payer une somme de 12 857,74 euros TTC, suivant facture jointe, au titre des pénalités de retard (intérêts et indemnités de recouvrement) ainsi qu’une somme de 33 541,18 euros HT, dont facture également jointe, en remboursement des frais d’affacturage, pour les factures qu’elle avait émises de janvier 2020 à décembre 2022.
Ces demandes ont fait l’objet d’une dernière mise en demeure en date du 27 décembre 2023 (pièce 8 de MOATP).
Sur la demande de MOATP concernant les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par EIFFAGE
EIFFAGE soutient que les factures émises par MOATP au titre des trois contrats conclus avec EIFFAGE ont été cédées au factor BPCE FACTOR dans le cadre de l’affacturage mis en place en août 2020 ; que MOATP n’étant plus propriétaire de ces factures, et BPCE FACTOR subrogée en ses droits et actions, n’a pas qualité à agir à ce titre.
Le tribunal relève cependant qu’EIFFAGE dans son courrier du 7 avril 2023 (pièce 7 de MOATP) communique à MOATP son propre calcul des pénalités et intérêts de retard établi, selon ses dires, conformément aux dispositions contractuelles, qu’elle en répartit le solde entre MOATP et BPCE FACTOR ; que l’on peut en déduire que la somme de 2 984,72 euros dont elle reconnaît être débitrice envers MOATP ne porte pas sur des factures cédées au factor, qu’elles soient antérieures à la mise en place de l’affacturage et/ou portant sur des commandes particulières n’ayant pas fait l’objet de décomptes généraux définitifs
Le tribunal dit que la fin de non-recevoir n’est pas fondée concernant ces pénalités et intérêts de retard retenus par EIFFAGE qui en a par ailleurs fixé dans ses écritures le montant définitif à la somme de 3 602,42 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera EIFFAGE à payer à MOATP la somme de 3 602,42 euros à ce titre.
Sur la demande de MOATP concernant le remboursement des frais d’affacturage
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le tribunal relève que le recours à l’affacturage dès août 2020, soit huit mois après la conclusion du premier contrat et plus de deux ans avant la première relance, procède du seul choix de MOATP, qu’il ne lui a pas été imposé par EIFFAGE, qu’il lui a permis de ne subir aucun préjudice au titre de ses factures ainsi financées, aucun retard de paiement ne lui étant préjudiciable.
Le tribunal dit que la responsabilité contractuelle d’EIFFAGE n’est pas engagée à ce titre. En conséquence, le tribunal déboutera MOATP de sa demande de remboursement des frais d’affacturage.
Sur la responsabilité contractuelle alléquée d’EIFFAGE dans la résiliation du chantier [Adresse 4] [Localité 3]
Le tribunal constate que MOATP se contente d’affirmer le caractère unilatéral et illégitime de cette résiliation, sans en rapporter la preuve ;
Il déboutera en conséquence MOATP de sa demande à ce titre.
Sur la demande de réparation de la perte de chance subie par MOATP du fait de la résistance abusive alléguée d’EIFFAGE
MOATP soutient qu’EIFFAGE a subordonné le règlement de certaines factures, représentant la somme de 41 883,65 euros, à la finalisation d’un autre contrat, la contraignant à accepter des conditions tarifaires moins avantageuses dans ce dernier contrat (réduction de 45 512,09 euros).
Elle estime à 10 000 euros sa perte de chance de pouvoir mieux négocier « les sommes objets du chantier facturé subi du fait de la résistance abusive » d’EIFFAGE.
MOATP verse aux débats un courriel interne d’EIFFAGE en date du 7 décembre 2022 (pièce 11a de MOATP) qui fixe le montant définitif du nouveau contrat et relève s’agissant de MOATP « Sa situation (vis-à-vis de sa banque) est donc délicate ! ».
Le tribunal constate pour autant qu’il n’est pas démontré une pression illégitime d’EIFFAGE pour contraindre MOATP à accepter le montant retenu en contrepartie du règlement des factures en suspens, lequel était lié à l’établissement du décompte général définitif du chantier concerné, comme indiqué par EIFFAGE au factor dans un courriel du 22 novembre 2022 (pièce 11b de MOATP).
Le tribunal dit que MOATP ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive d’EIFFAGE lui ayant occasionné une perte de chance ;
Il déboutera en conséquence MOATP de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MOATP qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EIFFAGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MOATP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL INFRA LINEAIRES à payer la somme de 3 602,42 euros à la SARL MOATP au titre des pénalités et intérêts de retard ;
* Déboute la SARL MOATP de l’ensemble de ses autres demandes ;
* Condamne la SARL MOATP aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA et à payer la somme de 3 000 euros à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL INFRA LINEAIRES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 9 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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