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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2023J00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00213 – 2501000003/1
[Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,96 € HT, 15,39 € TVA, 92,35 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/01/2025 à Me GRIMAUD Alexis Copie exécutoire envoyée le 10/01/2025 à Me FAVET Laurent
Maître FAVET Laurent -
Rappel des faits :
La société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES est spécialisée dans le secteur d’activité du sciage et du rabotage du bois. Elle est située à [Localité 1].
Quant à la SARL [B] PASCAL, elle exerce une activité de charpente, couverture-zinguerie, menuiserie dans la construction de maison à structure en bois et est située à [Localité 2].
Le 23 avril 2022, la SARL [B] PASCAL passe une 1 ère commande à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES, pour du bois de charpente.
Le 06 juin 2022, la SARL [B] PASCAL passe une 2 ème commande à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES.
Toutefois, les 2 commandes n’ont pu être livrées en même temps car une partie du bois devait partir au séchoir.
Le 22 juin 2022, la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES livre à la SARL [B] PASCAL une quantité de 4 877 m3 de bois.
Le 30 juin 2022, la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES remet la facture correspondante de 2 408,08€ TTC qui a été réglée par la SARL [B] PASCAL.
Les 05 et 23 juillet 2022, la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES livre à la SARL [B] PASCAL le solde des 2 commandes en cours pour un volume total de 12 022 m3.
Le 31 juillet 2022, la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES facture la SARL [B] PASCAL pour un montant de 6 271,13€ TTC correspondant au volume total de 12 022 m3.
Le 05 octobre 2022, la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES relance par mail la SARL [B] PASCAL concernant le retard de paiement de sa facture de 6 271,13€ TTC.
Le 06 octobre 2022, la SARL [B] PASCAL répond par mail qu’elle avait informé mi-août 2022, la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES, en se plaignant de la qualité du bois fourni.
Le 10 octobre 2022, la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES répond à la SARL [B] PASCAL qu’elle n’a jamais reçu de réclamations.
Le 24 octobre 2022, la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES fait valoir les conditions établies en bas de facture qui précisent que les bois ne sont ni repris, ni échangés, mais reste toutefois ouverte à toute discussion si la SARL [B] PASCAL les rapportait afin d’effectuer la vérification et le contrôle.
Le 25 octobre 2022, la SARL [B] PASCAL adresse à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES, les photos des pièces abimées en précisant que les bois sont à disposition à l’atelier.
Le 05 décembre 2022, la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES envoie une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL [B] PASCAL précisant qu’elle est toujours en attente du retour du bois pour vérification.
Le 24 janvier 2023, la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES envoie une sommation de payer à la SARL [B] PASCAL.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Procédure :
Par ses conclusions récapitulatives n°1 du 05 juin 2024, la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1650 du Code civil,
Vu les articles 1217, 1219 et 1223 du Code civil,
Vu l’article L441-10-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevables et bien fondées les demandes de la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES.
Rejeter toute demande, fin et conclusion contraire aux présentes.
Condamner la SARL [B] PASCAL à verser à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES les sommes suivantes :
* 6 771,13€ correspondant au montant de la facture n°F2207113 du 31 juillet 2022, outre intérêts à compter du 24 janvier 2023.
* 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* 2 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* 108,02€ correspondant au coût de la somation à payer
Par ses conclusions récapitulatives n°2 du 18 juillet 2024, la SARL [B] PASCAL demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles 1219, 1223 & 1335 du Code civil,
A titre principal,
Juger que la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES ne rapporte pas la preuve de l’obligation qu’elle impute à la SARL [B] PASCAL s’agissant du règlement de sa facture n°F2207113 du 31 juillet 2022.
Juger que la SARL [B] PASCAL est fondée à opposer à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES l’exception d’inexécution pour faire échec au règlement de sa facture compte-tenu de la mauvaise exécution de ses prestations contractuelles s’agissant du bois fourni.
Débouter la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL [B] PASCAL.
A titre reconventionnel,
Condamner la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES à payer à la SARL [B] PASCAL la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES aux entiers dépens de la procédure.
A titre subsidiaire,
Juger que l’exécution imparfaite des prestations de la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES justifie une réfaction du prix à concurrence de la somme de 4 000€ compte-tenu de la nécessité pour la SARL [B] PASCAL de s’approvisionner en urgence auprès d’un autre fournisseur en pièce de charpente pour compenser la défectuosité des pièces de bois fournies par la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES.
Juger que cette réfaction du prix sera équivalente à 4 000€.
Juger que la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES ne peut tout au plus obtenir que le règlement de la somme résiduelle de 2 271,13€ TTC sur sa facture du 31 juillet 2022.
Débouter la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES de ses demandes plus amples ou contraires.
Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Moyens des parties :
A / SUR LE PAIEMENT DE LA FACTURE
Demanderesse : SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES
En droit :
L’article 1650 du Code civil dispose que : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ». L’acheteur est donc tenu de payer le prix de la chose au moment prévu contractuellement.
Conformément aux articles 1103 & 1104 du Code civil, le contrat conclu entre les parties constitue la loi des parties et doit être exécutés de bonne foi.
L’article L441-10 I du Code du commerce dispose que « Sauf dispositions contraires figurant sur les conditions de ventes ou convenus entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises […] »
Conformément à la jurisprudence, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité et l’acquéreur ne peut plus invoquer le manquement de vendeur à son obligation de délivrance (CIV 1° 26 juin 2001 n°99-1201 CIV 1° 12 juillet 2005 n°03-13851.
Lorsque la marchandise a été réceptionnée sans réserve par le mandataire de l’acheteur, ce dernier ne peut refuser d’en effectuer le paiement en invoquant la non-conformité de la marchandise livrée (COM 12 février 1980 : bull civil IV n°80,
En l’espèce :
1 – Sur l’existence de la créance
La société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES est bien fondée à solliciter le paiement de sa facture.
La livraison du bois n’est pas contestée par la SARL [B] PASCAL.
Ainsi, contrairement à ce que prétend la SARL [B] PASCAL, la facture n°2207113 de 6 271,13€ pour 12 022 m3 correspond exactement à la quantité de bois livrée en juillet 2022
2 – Sur l’absence de contestation de la livraison
La SARL [B] PASCAL a réceptionné le bois sans émettre la moindre contestation.
Elle l’a manifestement utilisé puisqu’elle indique avoir redécoupé certaines pièces afin de les intégrer à la charpente.
Ce n’est que lors de la relance de la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES le 5 octobre 2022, soit 2 mois après la livraison que la SARL [B] PASCAL s’est plainte de la qualité du bois.
La SARL [B] PASCAL contesterait 8 pièces de bois soit 1 942 m3 sur 12 022 m3 réceptionnés.
Ces 8 pièces de bois ne seraient plus en possession de cette société car posées sur un toit.
Défenderesse : SARL [B] PASCAL
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES de rapporter la preuve que la facture de 6 271,13€ TTC correspondrait à la commande qui lui a été faite par la SARL [B] PASCAL.
Il y a un écart entre la commande initiale (13,964 m3) et la livraison (12,022 m3) du bois traité.
D’autre part, le bon de livraison n°0171 est illisible ainsi que les pièces n°4 et 5 qui ne permettent pas d’établir que la facture correspondrait à des pièces de charpente effectivement livrées à la SARL [B] PASCAL.
A l’appui de ses conclusions n°2 la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES qui a procédé à une nouvelle numérotation de ses pièces communiquées, soutient que sa facture du 31 juillet 2022 correspondrait à 2 livraisons de bois réalisées les 5 et 23 juillet 2022 pour une quantité totale de 12 025 m3.
Toutefois, la facture du 31 juillet 2022 fait référence à 3 bons de livraisons :
* BL n°[Cadastre 1] du 5 juillet 2022 pour une quantité de 2 938 m3
* BL n°[Cadastre 2] du 23 juillet 2022 pour une quantité de 5 788 m3
* BL n°498 du 29 juillet 2022 pour une quantité de 2 906 m3
* Au total le cubage du bois représente 11 632 m3 et non 12 022 m3 comme indiqué par la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES dans ses écritures.
En tout état de cause, le tribunal constatera que les bons de livraisons n°1430, 494 et 498 qui sont visés dans la facture litigieuse du 31 juillet 2022, sont tout simplement illisibles et ne comportent ni le cachet, ni la signature de la SARL [B] PASCAL.
B / SUR L’EXCEPTION D’INEXECUTION
Demanderesse : SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES
En droit :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre de sa propre obligation ».
Selon l’article 1219 du même Code, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
Une partie est donc fondée à soulever l’exception d’inexécution pour refuser d’exécuter son obligation à 2 conditions cumulatives :
* Un défaut d’exécution
* Qui soit d’une certaine gravité
La jurisprudence est venue préciser qu’il incombe à celui qui invoque l’exception d’inexécution d’établir l’existence de cette inexécution suffisamment grave (Cass. Civ. 1° 18 décembre 1990 n°89-14.975, Bull.).
Il a ainsi été considéré que l’acheteur qui n’émet aucune contestation sur la qualité des prestations réalisées est mal fondé à invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement (Cour d’appel de Douai, Ch2, 15 février 2024, n°22/02057)
En l’espèce :
Les 5 et 23 juillet 2022, la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES a livré à la SARL [B] PASCAL 12 025 m3 de bois pour un montant de 6 271,13 TTC que la SARL [B] PASCAL refuse de payer.
La SARL [B] PASCAL n’a jamais contesté la livraison, ni la qualité du bois avant la relance mail par la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES, du 5 octobre 2022, ni rapporté le bois défectueux.
Il sera noté que les photographies versées aux débats par la SARL [B] PASCAL ne sont pas datées, et n’émanent pas d’une personne assermentée.
Ces pièces devront être écartées par le tribunal.
La SARL [B] PASCAL prétend qu’elle a été contrainte de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur ; la société LIN BOIS le 5 septembre 2023 (pièce adverse n°2) du fait des défauts constatés sur les produits livrés par la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES.
Les bois commandés à la société LIN BOIS ne présentent pas les mêmes caractéristiques que ceux commandés à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES.
De sorte, que le tribunal écartera cette pièce n°2.
En tout état de cause, les défauts allégués, si tant est qu’ils aient existés, n’étaient pas de nature à permettre à la SARL [B] PASCAL de faire application de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du Code civil, puisque le bois a été utilisé pour la réalisation de la charpente.
La SARL [B] PASCAL ne démontre ni l’inexécution, ni son caractère suffisamment grave.
Défenderesse : SARL [B] PASCAL
Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait fondée l’action en paiement de la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES à l’encontre de la SARL [B] PASCAL, il la déboutera néanmoins de ses demandes.
En effet, conformément à l’article 1219 du Code civil « une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
En l’espèce, la SARL [B] PASCAL a constaté une dégradation de la qualité du bois commandé auprès de la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES, ce qu’elle n’avait pas manqué de lui rappeler dans son mail du 6 octobre 2022 détaillant les défauts constatés lors des dernières livraisons, ce qui a augmenté le temps de pose.
La SARL [B] PASCAL verse aux débats les photographies de pièces défectueuses, par ailleurs elle a dû s’approvisionner en bois pour un volume de 3,273 m3 auprès des établissements GALLIN FILS.
Dans ces conditions, la SARL [B] PASCAL est bien fondée à opposer à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES l’exception d’inexécution visée au titre de l’article 1219 pour s’opposer au règlement de sa facture n°F2207113 du 31 juillet 2022 d’un montant de 6 271,13€ TTC.
Il est rappelé que la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES a effectué une renumérotation complète de ses pièces et ne justifie toujours pas de la totalité de la livraison du bois, objet de sa facture du 31 juillet 2022, c’est le premier point.
En outre, et c’est le second point, il ne saurait être fait reproche à la SARL [B] PASCAL de n’avoir pas systématiquement vérifié la qualité du bois dès sa livraison.
La charge de travail de celle-ci et ses effectifs réduits ne l’autorise pas à se livrer à un contrôle qualité systématique au moment de la livraison.
C’est au moment de l’utilisation des pièces de bois que la SARL [B] PASCAL les vérifie.
La SARL [B] PASCAL a dû toutefois déplorer la mauvaise qualité des bois livrés, comme elle en a fait part à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES dans le mail du 6 octobre.
M. [P] [B] a lui-même pu attester de la dégradation de la qualité des bois fournis par la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES.
C’est donc de bon droit que la SARL [B] PASCAL oppose à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES l’exception d’inexécution au règlement da sa facture du 31 juillet 2022.
C / SUR LA REDUCTION DU PRIX SOLLICITEE
Demanderesse : SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES
En droit :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, comme déjà évoqué au chapitre B et selon l’article 1223 du Code civil ; « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix […] »
En l’espèce :
La SARL [B] PASCAL n’a jamais sollicité de réduction de prix avec une mise en demeure à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES.
Défenderesse : SARL [B] PASCAL
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas devoir faire application de l’exception d’inexécution, il ordonnerait la réduction du prix de la facture de la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES du 31 juillet 2022 en application de l’article 1223 du Code civil compte tenu de l’exécution imparfaite de la prestation.
Cette réduction de prix devrait être au moins de 4 000€ correspondant à la facture de la société GALLIN FILS du 05 septembre 2022 pour donner suite à la nécessité pour la SARL [B] PASCAL de remplacer en urgence les pièces de charpente défectueuses, facture d’un montant de 2 283,36€, outre le temps supplémentaire que lui a occasionné la nécessité de reprendre des pièces défectueuses.
Dans ces conditions, le tribunal jugera que la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES n’est pas fondée à solliciter le règlement de l’intégralité de sa facture du 31 juillet 2022 et il appliquera une réfection de 4 000€, de sorte qu’il lui reviendra un solde de 2 271,13€
D / SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Demanderesse : SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES
La SARL [B] PASCAL a fait preuve d’une résistance abusive en ne réglant pas la facture et en rapportant pas le bois pour vérification et contrôle, et a retardé le paiement des sommes dues alors qu’elle dispose du matériel et l’a mis en œuvre depuis le 22 juillet 2022.
Défenderesse : SARL [B] PASCAL
Le tribunal déboutera la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES de sa demande en dommages et intérêts.
E / SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Demanderesse : SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES
La société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicite le paiement du coût
de la sommation pour 108,02€ et la condamnation de la SARL [B] PASCAL aux entiers dépens.
Défenderesse : SARL [B] PASCAL
Le tribunal déboutera la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal dira que la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES conservera à sa charge la somme de 108,02€ correspondant au coût de la sommation de payer et qu’il ne se justifiait pas.
Motifs du jugement :
A / SUR LE PAIEMENT DE LA FACTURE
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Que si l’une des parties refuse de modifier le contrat, l’autre partie se doit de continuer l’exécution du contrat comme il était convenu.
Attendu que comme le précise l’article 1104 du Code civil le contrat a été négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Enfin, l’article 1650 du Code civil définit la principale obligation de l’acheteur, qui est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Attendu que le destinataire, la SARL [B] PASCAL, n’émet pas de réserve à la réception, que les défauts relatés ont fait l’objet d’une réponse le 6 octobre 2022 à un mail de relance envoyé par à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES le 5 octobre 2022, soit plus de 2 mois après la livraison de la marchandise.
Attendu que les 3 bons de livraison n°1430 du 05 juillet 2022, n°494 du 23 juillet 2022 et n°498 du 29 juillet 2022 sont bien indiqués et identifiés sur le BL récapitulatif n°220267 du 31 juillet 2022,
Que la facture correspond effectivement à ces 3 bons de livraison,
Que les parties ne remettent pas en cause ces éléments et n’émettent pas de contestation.
Attendu que le BL n°1430 du 5 juillet 2022 pour une quantité de 2 938 m3, le BL n°494 du 23 juillet 2022 pour une quantité de 6 176 m3, le BL n°498 du 29 juillet 2022 pour une quantité de 2 906 m3 font un total de 12 022 m3, non contestés par les parties le jour de l’audience.
Attendu que les parties sont d’accord sur la date effective de réclamation par la SARL [B] PASCAL le 6 octobre 2022 par un mail de réponse envoyé à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES.
Attendu que l’article L441-10 du Code de commerce fixe les règles générales : sauf accord entre les parties, le délai de règlement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [B] PASCAL à payer la somme de 6 771,13€ à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES, outre intérêt à compter du 24 janvier 2023.
B / SUR L’EXCEPTION D’INEXECUTION
Attendu que la SARL [B] PASCAL ne démontre pas l’inexécution du contrat au regard de l’article 1217 du Code civil.
Attendu que la SARL [B] PASCAL, au vu de l’article 1219 du Code civil, ne peut refuser d’exécuter son obligation, car elle n’apporte pas la preuve (article 1353 du Code civil) que l’autre partie n’a pas exécuté la sienne, ni que cette inexécution est suffisamment grave.
Attendu que l’article 1223 du Code civil précise qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix.
La SARL [B] PASCAL n’a pas informé la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES dans un délai suffisant et par tout moyen mis à sa disposition de l’inexécution du contrat.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’inexécution du contrat.
C / SUR LA REDUCTION DU PRIX SOLLICITEE
Attendu que la SARL [B] PASCAL a réalisé des photos de pièces défectueuses, mais ne démontre pas leur origine, il n’y a pas de traçabilité avec les BL n°1430 du 05 juillet 2022, n°494 du 23 juillet 2022 et n°498 du 29 juillet 2022.
Attendu que la facture du 05 septembre 2022 d’un montant de 2 283,56€, de la société GALLIN Fils ne permet pas de faire le lien entre les pièces difectueuses livrées par la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES et les pièces livrées sur cette nouvelle commande n°22001996.
Attendu que les bois ont été en partie réutilisés par la SARL [B] PASCAL comme il est précisé dans les conclusions de la Défenderesse.
L’article 1217 du Code civil ne peut s’appliquer pour obtenir une réduction du prix.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de réduction du prix sollicitée.
D / SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
(Article 1231 et suivants et article 1344 du Code civil)
Procédure abusive
Attendu que la procédure est manifestement abusive car :
* La SARL [B] PASCAL n’a émis aucune réserve lors de la réception de la marchandise.
* La SARL [B] PASCAL n’a pas informé la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES dans un délai suffisant de la non-conformité constatée sur les dernières livraisons.
* La SARL [B] PASCAL a attendu la relance du paiement de la facture plus de 2 mois après la réception des marchandises pour informer la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES des défauts constatés.
* La SARL [B] PASCAL a procédé à des retouches sur les bois reçus, sans en informer préalablement la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES.
* La SARL [B] PASCAL a fait appel à un autre fournisseur pour remplacer des bois dit défectueux sans en informer la Demanderesse.
Elle sera dans ces conditions, sanctionnée par de justes dommages et intérêts arbitrés à la somme de 1 500€
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [B] PASCAL au paiement d’une somme arbitrée à 1 500€ pour résistance abusive.
E / SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu’il convient, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la SARL [B] PASCAL à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 1 500€.
Le tribunal condamnera la SARL [B] PASCAL à payer à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES la somme de 108,02€ correspondant au coût de la sommation de payer.
La SARL [B] PASCAL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE la SARL [B] PASCAL à payer la somme de 6 771,13€ à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES, outre intérêt à compter du 24 janvier 2023.
REJETTE la demande d’inexécution du contrat.
REJETTE la demande de réduction du prix sollicitée par la SARL [B] PASCAL.
CONDAMNE la SARL [B] PASCAL au paiement d’une somme arbitrée à 1 500€ pour résistance abusive.
CONDAMNE la SARL [B] PASCAL à payer à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES, une indemnité arbitrée à la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [B] PASCAL à payer à la société SCIERIE DE CHARTREUSE GENEVE FRERES la somme de 108,02€ correspondant au coût de la sommation de payer.
CONDAMNE la SARL [B] PASCAL aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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