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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2024005181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024005181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024005181 Code N° 561
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société SPHINX CONNECT FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 150.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 439 398 462, dont le siège social est situé [Adresse 2] à BOUFFERE (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL AE AVOCATS, comparant par Maître Aristide EBONGUE, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4],
D’une part,
ET :
La Société [R], Société à responsabilité limitée au capital de 250.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 449 691 195, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PARIS (75008), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SARL CSAM AVOCATS, prise en la personne de Maître Cécile SAMARDZIC, Avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, demeurant [Adresse 6] à MONTROUGE (Hauts-de-Seine), avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 7], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société SPHINX CONNECT FRANCE est une entreprise établie au [Adresse 2] à [Localité 1] [Localité 2] en Vendée ;
Elle est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ;
La Société [R], dont le cœur de métier est le développement et l’intégration de systèmes d’information, est une entreprise spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques qui accompagne ses clients sur des projets d’infrastructures ;
La Société [R] a fait une demande d’ouverture de compte client dans les livres de la Société SPHINX CONNECT FRANCE ; Il était annexé au formulaire d’ouverture de compte, les Conditions Générales de Vente (CGV) applicables à la fourniture des produits distribués par la Société SPHINX CONNECT FRANCE ; celles-ci ont été signées par la Société [R] le 02 Février 2022 ;
Le 16 Mars 2022, la Société [R] a passé commande auprès de la Société SPHINX CONNECT FRANCE pour la fourniture de divers équipements informatiques, d’un montant total de 189.735,00 € TTC ; le règlement devait intervenir dans les 60 jours de la date de facture ;
Le bon de commande mentionne un planning prévisionnel de livraison d’une quantité de 91 pièces cadencé sur une période de six mois : quantité 23, le 15 Septembre 2022 ; quantité 22 le 15 Octobre 2022 ; quantité 22 le 15 Novembre 2022 ; quantité 16 le 15 Décembre 2022 et quantité 8 le 15 Janvier 2023 ;
Par mail du 13 Septembre 2022, la Société SPHINX CONNECT FRANCE a prévenu la Société [R] d’une réception de matériel en retard et a proposé une livraison des 91 pièces au départ de ses stocks de : quantité 47 le 19 Janvier 2023 et quantité 44 le 23 Février 2023 ;
Conformément au bon de livraison 2023-403647, une quantité de 44 pièces aura finalement été livrée le 15 Mai 2023 ;
Par mail du 28 Mars 2023, la Société [R] a signalé à la Société SPHINX CONNECT FRANCE, lors de la mise en route des premiers éléments de la série, une différence bloquante au niveau de la configuration des sorties audio disponibles sur les trois premières unités ;
La Société [R] a alors fait appel à un fournisseur pour traiter ce problème via un support d'[Localité 3] ;
Parallèlement, à la suite des difficultés de paiement de la Société [R] après la première livraison, la Société SPHINX CONNECT FRANCE a décidé de suspendre la troisième et dernière phase de livraison de 24 pièces pour un montant de 50.040,00 € TTC ;
Il est alors convenu entre les parties par mail du 18 Juillet 2023 de la mise en place de l’échéancier suivant :
* 66.720,00 €, courant Juillet 2023,
* 25.020,00 €, le 17 Septembre 2023 au plus tard,
* 50.040,00 €, le 07 Octobre 2023 au plus tard après la 3 ème livraison prévue pour le 07 Août 2023 ;
A la suite du règlement des deux premières échéances par la Société [R], conformément à l’accord mis en place, la Société SPHINX CONNECT FRANCE a procédé le 08 Août 2023 à l’expédition des dernières unités informatiques attendues ;
Le bon de livraison du 08 Août 2023 correspondant a été remis lors de la livraison à la Société [R] qui a réceptionné les marchandises sans réserve ;
Le même jour, la facture correspondante d’un montant de 50.040,00 € est adressée à la Société [R] mais aucun paiement n’interviendra par la suite ;
Le 18 Décembre 2023, par acte extra judiciaire, une relance est notifiée à la Société [R], lui enjoignant de régler sous 48 heures à la Société SPHINX CONNECT FRANCE la somme en principal et intérêts de 50.974,00 €, faute de quoi des poursuites judiciaires seraient engagées ;
Le jour même, la Société [R] a répondu en exigeant de la Société SPHINX CONNECT FRANCE l’octroi d’un avoir de 47.433,75 € sur la commande totale (189.735,00 € suivant bon de commande du 16 Mars 2022), en guise de compensation pour retard de livraison de cinq mois ; produits non conformes (proposition tardive du support [Localité 3] /SPHINX et solution trouvée en interne par la Société [R]) ; blocage de la dernière livraison suite à une modification unilatérale de l’encours par la Société SPHINX CONNECT FRANCE ;
Par suite, aucune solution amiable n’aboutira ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 11 Septembre 2024, la Société SPHINX CONNECT FRANCE a attrait devant la présente Juridiction la Société [R], pour :
Vu l’Article L.721-3 du Code de Commerce, Vu l’Article 42 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article L.441-1 et L.441-10 du Code de Commerce, Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les Articles 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1342-7 du Code Civil, Vu l’Article 1240 du Code Civil, Vu la jurisprudence,
Condamner la Société [R] au paiement des sommes suivantes :
* 50.040,00 € au titre des factures impayées,
* 3.475,63 € au titre des intérêts acquis du 08 Octobre 2023 au 15 Juillet 2024 au taux de 9 %,
* les intérêts moratoires au taux de 9 % jusqu’à parfait paiement,
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 1.445,70 € au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement,
* 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral,
Condamner la Société [R] à rembourser à la Société SPHINX CONNECT FRANCE de toute nouvelle dépense exposée, dont elle justifierait, pour poursuivre le recouvrement de sa créance, outre les frais de commissaire de justice,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’Article 1343-2 du Code Civil, dès lors que les intérêts échus, sont dus pour plus d’une année entière,
Condamner la Société [R] à payer la Société SPHINX CONNECT FRANCE la somme 3.500,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [R] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Aristide EBONGUE, par application des dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 23 Septembre 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Mars 2026 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en défense n° 1 en vue de l’audience du 08 Juillet 2025 aux termes desquelles la Société [R] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les pièces versées aux débats et l’absence de fondement précis,
Rejeter l’ensemble des demandes de la Société SPHINX CONNECT FRANCE,
Condamner la Société SPHINX CONNECT FRANCE à payer à la Société [R] la somme de 47.433,75 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la Société SPHINX CONNECT FRANCE à payer à la Société [R] la somme de 5.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SPHINX CONNECT FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
La Société [R] a fait une demande d’ouverture de compte client dans les livres de la Société SPHINX CONNECT FRANCE ;
Le formulaire d’ouverture de compte, auquel sont annexées les Conditions Générales de Vente (CGV) applicables à la fourniture des produits distribués par la Société SPHINX CONNECT FRANCE, a été signé par la Société [R] le 02 Février 2022 ;
Le 16 Mars 2022, la Société [R] a signé un bon de commande auprès de la Société SPHINX CONNECT FRANCE pour la fourniture de divers équipements informatiques, d’un montant total de 189.735,00 € TTC, le règlement devant intervenir dans les 60 jours de la date de facture ;
L’Article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1219 du Code Civil dispose qu’ « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »;
Pour s’opposer à la demande en paiement, la Société [R] fait état de produits non conformes ayant nécessité des modifications mécaniques sur les cartes électroniques, d’un retard de livraison de quatre mois de la Société SPHINX CONNECT FRANCE ;
En l’espèce, il appert qu’il y a eu du retard dans la livraison des matériels mais que pour autant jamais aucune mise en demeure n’a été transmise à la Société SPHINX CONNECT FRANCE d’avoir à s’exécuter dans un délai plus court ;
En sus, s’il semble que des difficultés ont été rencontrées sur certains produits livrés, la Société [R] indique être intervenue directement sur les produits pour palier au manquement ne laissant pas ainsi le soin à la Société SPHINX CONNECT FRANCE de faire le nécessaire ;
En revanche, il convient de relever que les marchandises commandées ont toutes été livrées ; Monsieur [A] [V] de la Société [R] a reconnu devoir la somme de 50.040,00 € dès Octobre 2023 mais qu’il avait un décalage dans le paiement, et ce, sans remettre en cause la bonne exécution du contrat par la Société SPHINX CONNECT FRANCE ;
En effet, Monsieur [V] a indiqué dans un mail du 16 Octobre 2023 adressé à Madame [H] : « Encore une fois veuillez nous excuser pour ce petit décalage sur le paiement qui était bien prévu le 7 octobre, nous avons en effet 9 jours de retard. […] Je vous fournirai la preuve de paiement comme je l’ai fait la fois précédente. » ;
Cette reconnaissance de dette est intervenue postérieurement aux difficultés invoquées par la Société SPHINX CONNECT FRANCE en Mars 2023 ;
A ce titre, cette dernière ne peut pour les besoins de la cause opposer une exception d’inexécution ;
Compte-tenu de ce qui précède et des obligations valablement exécutées par la Société SPHINX CONNECT FRANCE, la Société [R] est redevable auprès de cette dernière de la facture n° 2024-155941 du 08 Août 2023 échue depuis le 07 Octobre 2023 pour un montant de 50.040,00 € TTC ;
Ainsi, la Société [R] sera tenue de payer ladite somme de 50.040,00 € TTC à la Société SPHINX CONNECT FRANCE ;
* S’agissant des intérêts de retard contractuels et des frais de recouvrement,
Selon les dispositions des Articles L.441-1 et L.441-10 du Code de Commerce, il appert que la Société SPHINX CONNECT FRANCE n’est pas fondée à solliciter un taux de 9 % au titre des intérêts de retard ;
En effet, il convient de relever, d’une part, que ledit taux de 9 % indiqué en pied de page de facture ne peut pas être qualifié de conditions particulières, ce taux n’ayant pas été accepté par la Société [R] et, d’autre part, il appert des conditions générales de vente de la Société SPHINX CONNECT FRANCE que le taux d’intérêts de retard était fixé en son sein comme suit : un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal ;
Cependant, ledit taux ne peut pas être inférieur à trois fois le taux légal de sorte qu’il sera appliqué un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ;
A ce titre, concernant les intérêts acquis sur cette facture du 08 Août 2023, courant du 08 Octobre 2023 au 15 Juillet 2024, ainsi que les intérêts moratoires dus jusqu’au parfait paiement, le Tribunal retiendra le taux de 3 fois le taux d’intérêt légal ;
En sus, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’Article 1343-2 du Code Civil, dès lors que les intérêts échus, seront dus pour plus d’une année entière ;
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’Article L.441-10 et comme inscrit sur le bon de commande, en cas de non-paiement à l’échéance, il sera dû une indemnité forfaitaire de 40,00 € ;
Ainsi, la Société SPHINX CONNECT FRANCE est fondée à solliciter l’indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement figurant au pied de ladite facture du 08 Août 2023 ;
* S’agissant de la demande indemnitaire de la Société SPHINX CONNECT FRANCE,
Concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral subis par la Société SPHINX CONNECT FRANCE à hauteur de 10.000,00 €, cette dernière procède uniquement par allégation, sans justifier notamment avoir subi un préjudice autre que celui de ne pas disposer des fonds relatifs au paiement de la facture, déjà indemnisé par l’octroi des intérêts de retard ;
A ce titre, faute de justification financière versée au dossier par la Société SPHINX CONNECT FRANCE, cette dernière sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
L’Article 700 du Code de Procédure Civile permet aux parties engagées dans un litige judiciaire de réclamer le remboursement des frais non couverts par les dépens, tels que les honoraires d’avocats, les frais d’expertise et d’autres dépenses nécessaires à la bonne conduite de la procédure ;
A ce titre, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de remboursement des frais d’avocat à hauteur de 1.440,00 € en sus d’une indemnité Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour autant, vu les développements ci-avant énoncés, il n’est pas inéquitable que la Société [R] soit tenue d’indemniser la Société SPHINX CONNECT FRANCE à hauteur de la somme de 2.500,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au vu des dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société [R] sera tenue aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1119, alinéa 3, du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil,
DIT et JUGE la Société [R] non fondée à opposer une exception d’inexécution à la Société SPHINX CONNECT FRANCE.
DIT et JUGE la Société SPHINX CONNECT FRANCE bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la Société [R] à payer à la Société SPHINX CONNECT FRANCE la somme principale de CINQUANTE MILLE QUARANTE EUROS TTC (50.040,00 €),
* ainsi que les intérêts de retard dont le taux est égal à trois le taux de l’intérêt à compter du 08 Octobre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la Société [R] à payer à la Société SPHINX CONNECT FRANCE la somme de QUARANTE EUROS (40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’Article 1343-2 du Code Civil, dès lors que les intérêts échus, sont dus pour plus d’une année entière.
CONDAMNE la Société [R] à payer à la Société SPHINX CONNECT FRANCE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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