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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 mai 2025, n° 2024F00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° Minute : 2025F00139
N° RG: 2024F00343
Date des débats : 6 Mars 2025 Délibéré annoncé au 15 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS PRESBOURG STORY [Adresse 1] comparant par Me Marie-Elvire MORO GIAFFERRI [Adresse 2] et par Me Guillaume DARDE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS NINA [Adresse 4] comparant par Me Sandra SKORA [Adresse 5] et par Me July BECHTOLD [Adresse 5]
ME [D] [G], SELARL MJ [G] EN SA QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NINA [Adresse 6] comparant par Me Sandra SKORA [Adresse 5] et par Me July BECHTOLD [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS NINA exerce une activité de restaurant, bar, entrepreneur de spectacles vivants et toutes activités connexes, holding sous l’enseigne [D] dans le [Adresse 7] à [Localité 1].
En 2023, la SAS NINA a conclu avec la SAS OKTOGON MANAGEMENT deux contrats de prestation de service intitulé contrat de « pop-up » ayant pour objet l’utilisation de la marque « [G] CLUB » en lieu et place de l’enseigne « [D] » pour la promotion et l’exploitation de l’activité de discothèque de la SAS NINA pour les périodes des :
* 16 au 27 mai 2023 correspondant au festival international du film,
* 6 juillet au 3 septembre 2023 pour la période estivale.
Les conditions financières des contrats stipule que la SAS NINA s’engage à verser :
* un droit d’utilisation de la marque [G] fixe de 17.500 € HT pour la période du 6 juillet au 3 septembre 2023,
* 45%, avant EBITDA, des bénéfices, hors frais d’exploitation comme rémunération pour les prestations définies au contrat,
* 10%, avant EBITDA, des bénéfices, hors frais d’exploitation comme rémunération du travail de promotion, de suivi et de booking.
La SAS PRESBOURG STORY indique intervenir au contrat suivant délégation de la SAS OKTOGON MANAGEMENT dument autorisé par la société LES MARECHAUX, propriétaire du nom commercial et de l’enseigne « [G] CLUB ».
La SAS NINA a effectué les règlements suivants à la SAS PRESBOURG STORY :
* 7.500 € par virement en date du 30 octobre 2023,
* 13.500 € par virement en date du 07 novembre 2023,
* 50.000 € par virement en date du 15 mars 2024.
Par jugement du 6 février 2024, le Tribunal de commerce de Cannes a prononcé l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la SAS NINA.
Le 22 avril 2024, la SAS PRESBOURG STORY a déclaré sa créance pour un montant total de 110.634,63 €.
Le plan de traitement de sortie de crise de NINA a été arrêté par jugement en date du 25 juin 2024.
Suite à l’une audience du 30 septembre 2024 aux fins d’examiner la contestation de la créance déclarée par la SAS PRESBOURG STORY, suivant ordonnance du 19 novembre 2024, le Juge-Commissaire a relevé l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence de la créance et constaté le dépassement de son office juridictionnel et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la saisie de la juridiction compétente par la SAS PRESBOURG STORY.
Par acte d’huissier en date du 12 Décembre 2024, la SAS PRESBOURG STORY a fait assigner la SAS NINA et ME [D] [G], SELARL MJ [G] EN SA QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NINA, d’avoir à comparaître le 09 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les pièces,
Vu la facture du 13 décembre 2023 de la société Presbourg Story à la société SAS NINA
Vu les articles L624-2 et R624-5 du code de commerce Vu l’article 1134 du Code Civil,
* RECEVOIR la société PRESBOURG STORY en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence
* JUGER que la créance de la société PRESBOURG STORY à l’égard de la société SAS NINA à hauteur de cent dix mille six cent trente-quatre euros et soixante-trois cents (110.634,63 €) suivant la facture du 13 décembre 2023 est fondée en son principe et justifiée dans son montant ;
* JUGER que la créance de la société PRESBOURG STORY a été régulièrement déclarée au passif
* FIXER la créance de la société PRESBOURG STORY au passif de la société SAS NINA à hauteur de cent dix mille six cent trente-quatre euros et soixante-trois cents (110.634,63 €) suivant la facture du 13 décembre 2023
En tout état de cause
* CONDAMNER la société SAS NINA au paiement de la somme de 8.000 euros à la société PRESBOURG STORY au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SAS NINA au paiement des entiers dépens
En conclusions, la SAS PRESBOURG STORY maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions, la SAS NINA, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
* DEBOUTER la SAS PRESBOURG STORY de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SAS PRESBOURG STORY à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 6 Mars 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE :
Sur la demande de fixation de la créance de la SAS PRESBOURG STORY au passif de la procédure de la SAS NINA :
A l’appui de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 110.643,63 € au passif de la procédure de sortie de crise de la SAS NINA, la SAS PRESBOURG STORY expose que :
La SAS PRESBOURG STORY a déclaré sa créance en date du 22 avril 2024 pour un montant total de 110.634,63 € selon les éléments justificatifs suivant :
En 2023, comme précédemment, la SAS NINA et la SAS PRESBOURG STORY sur délégation de la société OKTOGON MANAGEMENT dûment autorisée par LES MARECHAUX ont reconduit leur accord et ont conclu un partenariat pour l’utilisation de la marque [G] CLUB pour les périodes des
* 16 au 27 mai 2023 correspondant au festival international du film,
* et du 6 juillet au 3 septembre 2023 pour la période estivale.
La société NINA a ainsi établi 3 décomptes distincts :
* l’un pour le festival,
* l’un pour le mois de juillet
* et l’un pour le mois d’aout 2023.
Ces décomptes ont été adressés à Monsieur [R] [X], Président de PRESBOURG STORY. Sur le décompte d’août 2023, une erreur au préjudice de PRESBOURG STORY a été commise (-10.000 euros), alors que PRESBOURG STORY aurait dû percevoir la même somme (131.446,33 euros HT) pour le même pourcentage (45%) que [D].
Sur un total dû de 149.792,73 euros HT, soit 179.751,20 euros TTC, PRESBOURG STORY a émis la facture le 13 décembre 2023 de 160.334,63 euros TTC.
Cette dernière n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SAS NINA.
Bien au contraire, ainsi qu’en témoignent les échanges entre Messieurs [B] [M], associé de la SA NINSA, et [R] [X], lequel a relancé et accordé des délais de paiement à cette dernière.
La SAS NINA fait donc preuve d’une particulière mauvaise foi lorsqu’elle soutient ne pas avoir eu connaissance de cette facture et nie l’existence de ses relations contractuelles avec la SAS PRESBOURG STORY, alors même qu’un règlement partiel est intervenu à hauteur de 50.000 € le 15 mars 2024.
La facture de droit d’utilisation a également été réglée.
Il ne peut donc être soutenu que la créance aurait été inconnue de la SAS NINA et encore moins qu’aucun accord de partenariat ne serait intervenu.
De plus, sans les décomptes établis par la SAS NINA, la SAS PRESBOURG STORY aurait été dans l’incapacité d’émettre sa facture et y a procédé dès l’envoi de ces derniers en décembre 2023.
Enfin, Monsieur [T] [Q], Président d’OPTIMUM CONSULTING et cosignataire des contrats de partenariat conclus, a lui-même confirmé :
« Comme l’année précédente pour la durée du festival et la période estivale Optimum Consulting a signé avec NINA et en partenariat avec [G] CLUB deux contrats successifs le 08 MARS et le03 juillet 2023, [G] CLUB a mandaté OKTOGON MANAGEMENT qui à délégué sa mission à PRESBOURG STORY dirigées toutes les deux par [R] [X].
Comme l’année précédente Optimum Consulting est intervenue pour la mise en place du partenariat, à sa voir la gestion du personnel, de la communication, de la promotion de l’établissement, ainsi que la gestion de la clientèle et des logements.
En contre partie, Optimum Consulting touchait 10% des bénéfices d’exploitation hors frais d’exploitation et Presbourg Story 45%. Les sommes étant encaissées par NINA, nous devions attendre que NINA nous adresse un état définitif pour lui adresser notre facture.
Nous avons fait l’intégralité de la saison.
NINA nous a adressé cet état définitif le 17 décembre 2023. J’ai donc pu leur facturer la même semaine et ai été réglé partiellement et après plusieurs relances. »
En défense, la SAS NINA s’oppose à la demande et fait valoir que :
La SAS PRESBOURG STORY est totalement étrangère au contrat de prestation de services, aucune prestation de service n’a été réalisée pour cette dernière.
Les dirigeants des Sociétés prestataires Monsieur [R] [X] (dirigeant de OKTOGON MANAGEMENT et PRESBOURG STORY) et Monsieur [T] [Q] (dirigeant de OPTIMUM CONSULTING), courtisaient les titres de la SAS NINA et espéraient les acquérir à vil prix par compensation avec les pseudos profits réalisés.
En clair, la manœuvre consistait à s’approprier les lieux dans le cadre du partenariat pour pouvoir ensuite « traiter » le prix de cession à la baisse et exproprier les associés et dirigeants actuels.
C’est toutefois dans ce contexte que la SAS PRESBOURG STORY a fait valoir cette prétendue « créance » sortie du chapeau dans le but d’anéantir les chances de la société de faire arrêter son plan de traitement de sortie de crise
La demanderesse ne justifie d’aucun contrat, ni d’aucun droit au titre de sa créance, seule une facture est jointe au dossier, aucun élément pouvant établir le caractère certain, liquide et exigible de sa créance n’a été apporté.
La position du tribunal :
Vu les pièces versées et les arguments et moyens de chacune des parties, il y a lieu de dire que :
La créance déclarée au passif de la procédure de sortie de crise de la SAS NINA par la SAS PRESBOURG STORY pour la somme de 110.634,63 € correspond à la facturation de la prestation d’aide à l’exploitation de l’établissement [D] sous la marque [G] [Localité 1] pour la période du 16 au 27 mai 2023 correspondant au festival international du film, et du 6 juillet au 3 septembre 2023, d’un montant de 160.634,63 € déduction faite du paiement de 50.000 € réalisé par virement du 15 mars 2024 ;
En l’état des pièces justificatives produites par la partie demanderesse relatives aux paiements réalisées par la SAS NINA au bénéfice de la SAS PRESBOURG STORY, à savoir, le virement de 7.500 € en date du 30 octobre 2023, le virement de 13.500€ en date du 07 novembre 2023 et le virement de 50.000 € en date du 15 mars 2024, les paiements précités ont été effectués en application des deux contrats de partenariat liants les sociétés SAS NINA et SAS OKTOGON MANAGEMENT, les deux premiers en paiement de la facture relative au droit d’utilisation de la marque [G] et le troisième au titre d’un acompte sur la facture de 160.634,63 € relative aux prestations de promotion et de mise à dispositions de moyens d’exploitation pour l’activité de discothèque.
L’argument de la SAS NINA selon lequel la SAS PRESBOURG STORY ne justifie d’aucun contrat et que cette dernière est étrangère au contrat de prestations de services liants les sociétés SAS NINA et SAS OKTOGON MANAGEMENT, qui lui n’est pas contesté, ne peut être retenu pour rejeter la créance.
En effet, les paiements réalisés par la SAS NINA au bénéfice de la SAS PRESBOURG STORY au titre des factures émises par cette dernière valent acceptation de la délégation de la SAS OKTOGON MANAGEMENT à la SAS PRESBOURG STORY pour l’encaissement des prestations réalisées par la SAS OKTOGON MANAGEMENT dans le cadre du contrat la liant avec la SAS NINA.
De plus, aucun déséquilibre des contrats liant les parties ne peut être retenu à l’examen des prestations de chacune des parties et des conditions financières concernant le droit d’utilisation de la marque [G] et la rémunération pour les prestations définies au contrat, à savoir 45%, avant EBITDA, des bénéfices, hors frais d’exploitation sur la base des déclarations de revenus nets réalisés par la SAS NINA sur les périodes contractuelles.
En conséquence, il convient de dire que la créance de la SAS PRESBOURG STORY déclarée au passif de la SAS NINA est certaine liquide et exigible à hauteur de 110.634,63 € au titre de la facture du 13 décembre 2023 et de dire qu’il reviendra au juge commissaire de fixer le montant de la créance.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS NINA aux dépens et à payer la somme de 2.500 € à la SAS PRESBOURG STORY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L624-2 et R624-5 du code de commerce Vu l’article 1134 du Code Civil,
DIT que la créance de la SAS PRESBOURG STORY déclarée au passif de SAS NINA est certaine liquide et exigible à hauteur de 110.634,63 € au titre de la facture du 13 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS NINA aux dépens et à payer la somme de 2.500 € à la SAS PRESBOURG STORY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 76,32 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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