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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 25 mars 2026, n° 2026R00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 25 mars 2026
N° de Rôle : 2026R00034 -Affaire jointe 2026R00035
Le 11 mars 2026,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-[C], [Adresse 2] 419 046 065 RCS [Localité 1] représenté par Me Nicolas SIDIER [Adresse 3] Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS A.J.S, prise en la personne de son liquidateur Madame [Z] [M] [Adresse 4] 830 435 152 RCS [Localité 1] Non comparante
ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics, [Adresse 5] 775 684 764 RCS [Localité 2] représenté par Me Arnaud GINOUX [Adresse 6] Comparante
SMA SA, [Adresse 7] [Localité 2] 332 789 296 RCS [Localité 2] représenté par Me Arnaud GINOUX [Adresse 6] Intervenant volontaire Comparante
Par exploit de Me [Q] [O] et [X] [T], commissaire de justice à [Localité 1] et [Localité 2] du 10 février et 23 février 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 11 mars 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Exposé des faits
Le 17 juin 2022 la SCI [Adresse 8], dans le cadre de son opération de construction-vente de 28 logements au [Adresse 9] à La Norville, a confié à la société [U] [C], n° 419 046 065 au RCS de Melun (ci-après [C]) la réalisation du lot Voiries et Réseaux Divers (VRD). La SCI [Adresse 8] a été créée par le groupe [G] dont les filiales Holding [G] et [G] direction régionale IDF détiennent 100% du capital.
Le 23 janvier 2020 la Banque Populaire a conclu un contrat de Garantie Financière d’Achèvement (GFA) avec la SCI [Adresse 8].
Le 5 avril 2024 la SAS AJS ARCADE Ingénierie, n° 830 435 152 au RCS de [Localité 1] (ci-après AJS), maitre d’œuvre d’exécution a attesté de l’achèvement du chantier.
Le 17 juin 2024 les 2 sociétés Holding [G] et [G] direction régionale IDF, détenant 100% du capital de la SCI [Adresse 8] ont été placées en sauvegarde.
Le 17 décembre 2024 le juge des référés a condamné la SCI [Adresse 8] à payer la somme de 146.575,81€ à la société [C] au titre des factures impayées. Ce montant a été déclaré et admis aux passifs des sociétés SCI [Adresse 8], Holding [G] et [G] direction régionale IDF.
Le 10 juillet 2025 le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [Adresse 8].
La société [C] a sollicité la Banque Populaire au titre de la garantie GFA, cette dernière, se prévalant de l’attestation de fin d’achèvement, a opposé une fin de non-recevoir.
La société [C], n’ayant pas obtenu le paiement de sa créance, met en cause l’exactitude de l’attestation d’achèvement des travaux établie par le maitre d’œuvre exécution et assigne la société SMA BTP, son assureur, en intervention forcée.
Procédure
Le 10 février 2026, la société [C] a assigné madame [M] en sa qualité de liquidateur de la Société AJS, à comparaitre le 11 mars 2026 devant le tribunal de céans. Cette assignation a été remise à personne dans le respect des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
Dans son assignation la société [C] demande :
« Vu l’article 145 du code procédure civile,
Vu les articles R261-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
* JUGER la société [U] [C] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* CONDAMNER la société AJS à produire son attestation d’assurance à jour dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 100,00€ par jour de retard passé ce délai, et ce pour une durée maximale de douze mois, ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* ORDONNER une mesure d’expertise ;
* DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira au Juge des référés, et qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour missions de :
1 Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
2 Convoquer les parties ;
* 3 Se rendre sur place au [Adresse 9] à [Localité 3] (95), sur le chantier de la [Adresse 8] ;
4. Visiter et examiner les lieux et prendre connaissance du chantier ;
5. Déterminer les éléments du chantier qui demeurent inachevés ;
6. Entendre tous sachants et les parties ;
7. Donner son avis sur le stade d’avancement auquel se trouve le chantier au regard de ce qui a été convenu dans l’acte de VEFA en date du 31 décembre 2019 ainsi que de la définition légale de l’achèvement ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toutes remarques utiles ;
* JUGER que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes dans les six mois de sa désignation ;
* FIXER la somme qui devra être consignée à la régie d’avances et de recettes du tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dire à quelle partie elle incombe ;
* RESERVER les dépens ;
* RAPPELER que l’ordonnance à venir est exécutoire de droit. »
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 2026R00034
Ayant obtenu satisfaction pour sa première demande, à savoir communication de l’attestation d’assurance de la société AJS, le 23 février 2026, la société [C] a assigné l’assurance de la société AJS, en l’occurrence la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMA BTP) à comparaitre le 11 mars 2026 devant le tribunal de céans. Cette assignation a été remise à personne se disant habilitée dans le respect des dispositions des articles 654 à 658 du code de procédure civile.
Dans son assignation la société [C] demande :
« Vu les articles 145 et 331 du code procédure civile,
Vu les articles R261-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
* JUGER la société [U] [C] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* JUGER régulière l’intervention forcée de la société SMA BTP ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance initiée devant le tribunal de commerce d’Evry Courcouronnes par l’assignation délivrée le 10 février 2026 à la société AJS ;
* ORDONNER une mesure d’expertise ;
* DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira au Juge des référés, et qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour missions de :
1.Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
2. Convoquer les parties ;
3. Se rendre sur place au [Adresse 9] à [Localité 3] (95), sur le chantier de la [Adresse 8] ;
4. Visiter et examiner les lieux et prendre connaissance du chantier ;
5. Déterminer les éléments du chantier qui demeurent inachevés ;
6. Entendre tous sachants et les parties ;
7. Donner son avis sur le stade d’avancement auquel se trouve le chantier au regard de ce qui a été convenu dans l’acte de VEFA en date du 31 décembre 2019 ainsi que des critères posés à l’article R261-2 du CCH à savoir la bonne exécution des ouvrages et l’installation des éléments d’équipement indispensables à l’utilisation
conformément à sa destination ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer le préjudice subi par [U] [C] ;
9. Faire toutes remarques utiles ;
* JUGER que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes dans les six mois de sa désignation ;
* FIXER la somme qui devra être consignée à la régie d’avances et de recettes du tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dire à quelle partie elle incombe ;
* RESERVER les dépens ;
* RAPPELER que l’ordonnance à venir est exécutoire de droit. »
Cette instance a été enregistrée sous le numéro 2026R00035.
Madame [M] es-qualité de liquidateur de la société AJS, régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Par conclusions remises lors de l’audience du 11 mars 2026 la société SMA SA s’est déclarée intervenante volontaire et la société SMB BTP demande :
« – Constater que la société AJS était assurée auprès de la SMA SA,
En conséquence,
* Mettre hors de cause la SMA BTP ;
* Recevoir la SMA SA es-qualité d’assureur de la société AJS en son intervention volontaire ;
* Donner Acte à la SMA SA es-qualité d’assureur de la société AJS de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande d’expertise judiciaire présentée par la SAS [U] [C] ; »
A l’audience du 11 mars 2026,
* Me [B] [L] a comparu pour SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-[C], demandeur,
* Me [P] [R] a comparu pour ASSM Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et SMA SA, défendeurs,
.SAS A.J.S, prise en la personne de son liquidateur Madame [Z] [M] nétait ni présente, ni représentée,
Moyens des parties
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
La société [C], présente, a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Les sociétés SMA BTP et SMA SA ont soutenu les conclusions communes remises à l’audience ;
Madame [M] es qualité de liquidateur de la société AJS, régulièrement convoquée ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la société [C] à son encontre ;
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
Sur quoi le Président
Sur la jonction
Constatant l’identité de cause et d’objet, en application de l’article 367 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice, nous ordonnerons la jonction des instances numéro 2026R00034 et 2026R00035 et des 2 instances, il sera rendu une seule ordonnance sous le numéro 2026R00034.
Sur la mise hors de cause de la SMA BTP et l’intervention volontaire de la SMA SA
Constatant que l’attestation d’assurances produite aux débats concerne un « contrat d’assurance global ingénierie » , qu’elle est produite sur un papier à entête SMA S.A. enregistrée sous le numéro 332 789 296 au RCS de [Localité 2], que le souscripteur mentionné est la société A.J.S. et qu’ainsi la société SMA S. A. est bien l’assureur de la société A.J.S. et que la société SMA BTP n’est pas l’assureur de la société AJS ;
Attendu que, es-qualité d’assureur de la société AJS, la société SMA a intérêt et qualité à agir,
En conséquence, nous dirons hors de cause la société SMA BTP et recevrons la société SMA en sa demande d’intervention volontaire dans le présent litige ;
Sur la mesure d’expertise
Attendu que la société [C] demande une mesure d’expertise portant sur le bien-fondé de l’attestation d’achèvement émise par la société AJS es qualité de maitre d’œuvre sur le chantier de la SCI [Adresse 8], au titre duquel elle demande le règlement d’une dette de 146.575,81€ qu’elle allègue lui être dus ;
Attendu que pour obtenir le paiement de cette somme, la société [C] entend obtenir le bénéfice de la Garantie Financière d’Achèvement souscrit auprès de la Banque Populaire ; que le bénéfice de cette garantie ne peut être acquis qu’à la condition que le chantier ne soit pas achevé ; qu’une déclaration d’achèvement a été émise et que cette déclaration est contestée par la société [C] ;
En conséquence, constatant que l’expertise demandée a un caractère technique et est pertinente pour la résolution du présent litige, nous ordonnerons une mesure d’expertise, nommant Monsieur [K] [H] [Adresse 10].
Qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre sur place au [Adresse 9] à [Localité 3] (95), sur le chantier de la [Adresse 8] ;
* Visiter et examiner les lieux et prendre connaissance du chantier ;
* Déterminer les éléments du chantier qui demeurent inachevés ;
* Entendre tous sachants et les parties ;
* Donner son avis sur le stade d’avancement auquel se trouve le chantier au regard de ce qui a été convenu dans l’acte de VEFA en date du 31 décembre 22019 ainsi que des critères posés à l’article R261-2 du CCH à savoir la bonne exécution des ouvrages et l’installation des éléments d’équipement indispensables à l’utilisation conformément à sa destination ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer le préjudice subi par [U] [C] ;
* Faire toutes remarques utiles ;
* Déposer un pré rapport et le soumettre à la contradiction des parties ;
* Solliciter les dires des parties et d’y répondre.
Sur la consignation
Nous fixerons à 3.000 euros la somme qui doit être consignée à titre de provision sur la rémunération de monsieur l’expert par la société [C], demanderesse de la mesure, et réserverons les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
Sur les dépens
Attendu qu’il conviendra de condamner le demandeur qui succombe aux dépens ;
Décision
Par ces motifs, Statuant en premier ressort par ordonnance en référé, nous
ORDONNONS la jonction des instances numéro 2026R00034 et 2026R00035 et des 2 instances, et disons qu’il ne sera rendu qu’une seule ordonnance sous le numéro 2026R00034, DISONS la société SMA BTP hors de cause, RECEVONS la société SMA SA en son intervention volontaire,
ORDONNONS la nomination d’un expert judiciaire aux frais avancés de la société [C] Sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile désignons en qualité d’expert judiciaire :
M. [K] [H]
[Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.09.69.53.22 Email : [Courriel 1]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre sur place au [Adresse 9] à [Localité 3] (95), sur le chantier de la [Adresse 8] ;
* Visiter et examiner les lieux et prendre connaissance du chantier ;
* Déterminer les éléments du chantier qui demeurent inachevés ;
* Entendre tous sachants et les parties ;
* Donner son avis sur le stade d’avancement auquel se trouve le chantier au regard de ce qui a été convenu dans l’acte de VEFA en date du 31 décembre 22019 ainsi que des critères posés à l’article R261-2 du CCH à savoir la bonne exécution des ouvrages et l’installation des éléments d’équipement indispensables à l’utilisation conformément à sa destination ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer le préjudice subi par [U] [C] ;
* Faire toutes remarques utiles ;
* Déposer un pré rapport et le soumettre à la contradiction des parties ;
* Solliciter les dires des parties et d’y répondre
Disons qu’avant d’accepter sa mission l’expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa deux du code de procédure civile,
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
Fixons à 3.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée au greffe par la SAS [C] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert.
Disons que l’expert devra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie désignée. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ci-après désigné.
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier.
Fixons à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée.
Prenons acte des réserves et protestations quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de la société [C] formulées par la société SMA,
Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d’instruction.
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission sera devenue sans objet et fera un rapport au juge.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Laissons à la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-[C] la charge des dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 70,98 euros,
Le greffier
Le président.
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