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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2024F00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N° Minute : 2025F00039 N° RG: 2024F00305
Date des débats : 5 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 06 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
Mme Sandra QUESADA, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3] Chez Me Michel DRAILLARD
[Localité 1]
comparant par Me Michel DRAILLARD
[Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING [Adresse 2]
non comparant
M. [I] [Y] [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING est une société dont l’activité principale est une centrale d’achat de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées.
Cette société est domiciliée dans un espace bureautique situé au [Adresse 2] à [Localité 1].
La SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING a ouvert un compte courant auprès de la SOCIETE GENERALE.
Le 17 mars 2021, la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING a obtenu un prêt de 14 520 € remboursable sur cinq ans.
Puis le 28 octobre 2021 la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING a obtenu un second prêt d’un montant de 21 600 € remboursable sur cinq ans.
Monsieur [Y] s’est porté caution solidaire des deux prêts.
Le 11 juillet 2023 la SOCIETE GENERALE a adressé un courrier recommandé à la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING l’informant de la clôture du compte courant à intervenir pour le mois de septembre 2023 ; Le 09 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a adressé à la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING ainsi qu’à Monsieur [Y] en sa qualité de caution une lettre de mise en demeure pour échéances impayées ; Le 19 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a adressé un courrier de déchéance du terme pour chacun des deux prêts ; Les 12 et 19 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING ainsi que Monsieur [Y] en sa qualité de caution pour le remboursement anticipé des deux prêts.
Par acte d’huissier en date du 7 Novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING et M. [I] [Y], d’avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
Condamner la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du compte courant débiteur, la somme de 173,61 € outre intérêts au taux légal sur 167 € du 24 juillet 2024 au jour du règlement.
Condamner solidairement la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING et Monsieur [I] [J] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt de 14.520 € à l’origine, la somme de 15.188,29 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,50 % l’an sur 14.416,86 € du 24 juillet 2024 au jour du règlement.
Condamner solidairement la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING et Monsieur [I] [J] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt de 21.600 € à l’origine, la somme de 28.357,75 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,59 % l’an sur 26.826,56 € du 24 juillet 2024 au jour du règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
Condamner solidairement la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING et Monsieur [I] [J] [Y] au paiement
d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
A l’audience du 5 Décembre 2024, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Attendu que l’assignation n’a pu être remise à La SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING, alors même que celle-ci a été notifiée à l‘adresse inscrite au KBIS.
Attendu que l’assignation a été délivrée à la caution dont le domicile a été confirmé par la présence du nom sur la boite aux lettres,
En conséquence la citation est régulière.
Sur la non comparution de la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING :
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non comparution de M. [I] [Y] :
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Vu la convention de compte courant signée entre les parties en date du 05.08.2020,
Vu la lettre de préavis de clôture de compte du 11.07.2023 et la lettre de clôture du compte du 26 septembre 2023, il convient de dire la SOCIETE GENERALE bienfondé en sa demande de condamnation à paiement à l’encontre de la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING, au titre du compte courant débiteur pour la somme de 173,61 € outre intérêts au taux légal sur 167 € du 24 juillet 2024 au jour du règlement.
Sur la demande de condamnation au titre du prêt de 14.520 € à l’origine et au titre du prêt de 21.600 € à l’origine ;
A l’appui de sa demande la SOCIETE GENERALE verse aux débats les pièces suivantes :
➢ Le contrat de prêt pour un montant de 14 520 € signé le 17.03.2021,
➢ Le contrat de prêt pour un montant de 21 600 € signé le 28.10.2021,
➢ Les fiches de renseignement patrimonial du 17.09.2021
➢ Les fiches de renseignement patrimonial du 21.10.2021
➢ La lettre de préavis de clôture de compte du 11.07.2023,
➢ La lettre de clôture du compte du 26 septembre 2023
➢ Les mises en demeure adressées les 9 novembre 2023 pour chacun des deux prêts,
➢ Les deux lettres recommandées informant de la déchéance du terme en date du 19.04.2024 adressées, tant à la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING, qu’à Monsieur [Y] en sa qualité de caution, La lettre de mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à Monsieur [Y] du 12 septembre 2024 en sa qualité de caution pour le prêt de 14.520 €, La lettre de mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à Monsieur [Y] en sa qualité de caution du 12 septembre 2024 pour le prêt de 21.600 €,
Vu les pièces précitées, il convient de dire que :
Les contrats de prêt souscrits par la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING sont valablement signés par Monsieur [Y] en qualité de Président pour un montant de 14 520 euros pour le prêt souscrit en date du 17 mars 2021, et pour 21 600 € pour le second prêt signé en date du 28 octobre et sur une durée de 5 ans.
Les deux actes de cautionnement solidaire sont régulièrement signés par Monsieur [Y] es qualité de caution solidaire et personnelle pour un montant de 18 876 euros pour le premier prêt, et un montant de 28 080 euros pour le second.
La SOCIETE GENERALE justifie de l’ensemble des courriers de mise en demeure tant à la société la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING débiteur principal qu’à Monsieur [Y] en qualité de caution.
En date du 19.04.2024 la SOCIETE GENERALE a informé la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING et Monsieur [Y] en sa qualité de caution, de la déchéance du terme pour chacun des deux prêts.
Considérant que l’article 1103 du Code Civil qui dispose que : « les contrats valablement formés tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faits », et constatant l’absence de réaction tant de la société La SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING que de Monsieur [Y] aux diverses mises en demeure de la SOCIETE GENERALE, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE de voir condamné solidairement la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING et Monsieur [Y] en sa qualité de caution :
au paiement de la somme en principal de 15 188,29 euros outre intérêts légaux au taux conventionnel majorés de 6,50 % l’an sur 14 416,86 € du 24 juillet 2024 au jour du règlement pour le premier prêt,
au paiement de la somme en principal de 28 357,75 euros outre intérêts légaux au taux conventionnel majorés de 6,59 % l’an sur 26 826,56 € du 24 juillet 2024 au jour du règlement, pour le second prêt.
En outre, conformément à la demande, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins, pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING et Monsieur [Y] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces produites,
CONDAMNE la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 173,61 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 Juillet 2024, au titre du compte courant débiteur ;
CONDAMNE solidairement la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING et Monsieur [Y] en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 188,29 € majorés de 6,50 % l’an sur 14 416,86 € à compter du 24 juillet 2024, au titre du prêt de 14.520 € à l’origine ;
CONDAMNE solidairement la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING et Monsieur [Y] en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28 357,75 € majorés de 6,59 % l’an sur 26 826,56 € à compter du 24 juillet 2024, au titre du prêt de 21.600 € à l’origine ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE solidairement la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING et Monsieur [Y] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING et Monsieur [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 76,32 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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