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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 nov. 2025, n° 2024011469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011469
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL ETABLISSEMENTS [Z] (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 471 800 649 Représentant (s) : MAITRE CHARLOTTE BARTHELEMY
Défendeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 2] 9e Arrondissement N° SIREN : 552 120 222 Représentant(s) : SCP DORIA AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Bernard GERMAIN
Juges : M. Pierre MARTINEZ
M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/09/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société ETABLISSEMENTS [Z], société à responsabilité limitée RCS 471800649 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, est située [Adresse 3].
La société SOCIETE GENERALE, société anonyme RCS B552120222 ayant son siège social sis [Adresse 4] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Le 13 juin 2023 La société ETABLISSEMENTS [Z] a reçu un courriel portant le logo et l’entête de La société SOCIETE GENERALE l’invitant à se connecter au compte de son entreprise afin de renforcer la sécurité de ses données bancaires. Un des salariés de la société ETABLISSEMENTS [Z] a cliqué sur le lien qui l’a dirigé vers une fausse plateforme en ligne de la SOCIETE GENERALE. Elle a renseigné le site miroir donnant identifiants et mot de passe. L’opération a été validé en rentrant le code d’authentification reçu au préalable par SMS sur le portable du Gérant.
Le même jour le gérant de société ETABLISSEMENTS [Z] a reçu un appel d’un individu se faisant passer pour un conseiller bancaire, lui demandant de lui communiquer son numéro de téléphone, ainsi que les numéros de la carte bancaire de la société. Le gérant a immédiatement raccroché compte tenu du caractère très suspect.
Le 14 juin 2023, la société ETABLISSEMENTS [Z] a constaté que l’accès à son compte bancaire était bloqué. Elle a immédiatement pris attache avec sa chargée de clientèle, laquelle l’a informée que son compte présentait un solde de 0 Euros suite à deux virements de 25.940,80 Euros et 12.961,00 Euros
La société ETABLISSEMENTS [Z] a fermement contesté être à l’origine de ces opérations et a fait opposition de ces opérations.
Ce même jour, La société SOCIETE GENERALE a naturellement engagé des tentatives de retour des fonds sans délais.
Un des retours des fonds a pu être effectué avec succès concernant le virement de 12.964,00Euros
Parallèlement La société ETABLISSEMENTS [Z] a déposé plainte pour fraude.
Le 16 juin 2023 des opérations de débit par carte bancaire ont eu lieu pour un montant total de 1.188,40Euros. La société ETABLISSEMENTS [Z] dénonçait ces malversations par courrier avec AR et sollicitait le remboursement des sommes détournées.
Le 14 décembre 2023, La société ETABLISSEMENTS [Z] par l’intermédiaire de son conseil met en demeure La société SOCIETE GENERALE d’avoir à payer les sommes suivantes ; 25.940,80Euros + 1188,40Euros à titre de remboursement des sommes détournées
Le 06 février 2024 La société SOCIETE GENERALE répond défavorablement par courrier avec AR des sommes demandées
C’est en l’état qu’après 1 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 03 Septembre 2025.
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 septembre 2025, délai rallongé au 5 novembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société ETABLISSEMENTS [Z] demande au Tribunal de:
VU l’article L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier VU l’article 1231-1 du Code civil
VU les pièces produites
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DIRE et JUGER que la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS [Z] n’est pas engagée au titre des détournements dont elle a été victime.
DIRE et JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations de vigilance et de vérification.
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société ETABLISSEMENTS [Z] la somme de 27.129,20 Euros en remboursement des détournements et ce, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 14 décembre 2023.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société ETABLISSEMENTS [Z] la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice financiers subis.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société ETABLISSEMENTS [Z] la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société ETABLISSEMENTS [Z] la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de ::
Vu les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
A titre principal :
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [Z] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 Euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
SOUS TOUTES RESERVES
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société ETABLISSEMENTS [Z]
Que conformément aux dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, elle a signalé « sans tarder » à sa banque et en tout état de cause dans « les treize mois suivant la date de débit », les virements non autorisés
Que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir exigé une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44 du Code monétaire et financier avant de permettre les opérations de paiement non autorisées.
La SOCIETE GENERALE soutient que le mail d’hameçonnage aurait été « émis d’une adresse électronique qui n’avait manifestement aucun lien avec la banque » à savoir « [Courriel 1] ». En effet le mail faisait apparaitre la mention « SERVICE
TECHNIQUE » en qualité d’expéditeur. Elle prétend enfin que le mail comporterait 7 fautes d’orthographe et de grammaire.
La défenderesse ne démontre nullement avoir alerté personnellement chacun de ses clients et en particulier la société ETABLISSEMENTS [Z], de sorte que cet argument est inopposable à cette dernière.
Dans le cadre de son courrier du 06 février 2024, la banque tente de contourner cette obligation en invoquant le principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients.
Comme indiqué expressément par la concluante aux termes de son courrier du 16 juin 2023 ; « ce type de transaction ne correspond à aucune de nos habitudes de transaction… »
Qu’avec les éléments cités, la société ETABLISSEMENTS [Z] ne doit supporter aucune conséquence financière de la fraude dont elle a été victime.
Par conséquent, la concluante est légitime et bien fondée à solliciter le remboursement de la somme totale de 27.129,20 Euros, également à solliciter la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral et financier qu’elle a incontestablement subi depuis plus de 2 ans. De condamner la défenderesse à verser à la société ETABLISSEMENTS [Z] la somme de 3.000,00 Euros pour résistance abusive.
Pour la SOCIETE GENERALE
Aux visas des dispositions des articles L.133-19, IV et L.133-23 alinéa 1°du Code monétaire et financier, « (..) s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 de ce code, le prestataire de service de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dument enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique »
Autrement dit, la banque n’est tenue de rembourser son client au titre d’une opération non autorisée par ce dernier, sous réserve de prouver cumulativement : Que cette opération a été authentifiée, qu’elle a été dument enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Que cette opération non autorisée a été rendue possible par un manquement du client par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L.133-17 du Code monétaire et financier, soit prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées »
La SOCIETE GENERALE démontre que le virement litigieux a été authentifié et dument enregistré et comptabilisé en l’absence de toute défaillance technique.
Qu’elle rapporte un extrait de l’interface IOGC du service technique démontrant que les opérations litigieuses ont bien été validées par la procédure d’authentification forte mise en œuvre par la concluante.
Qu’après avoir authentifié les opérations querellées en date du 13 juin 2023 le gérant de la société ETABLISSEMENTS [Z] a été appelé le même jour par un faux conseiller lui demandant de lui communiquer son numéro de téléphone, outre les numéros de la carte bancaire de la société ainsi que ceux de sa propre carte personnelle.
De ce seul chef, la demanderesse a donc incontestablement manqué par négligence grave à ses obligations visées par les dispositions de l’article L.133-16 du Code monétaire et financier, en ne prenant pas « toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisés ».
Concernant les demandes indemnitaires de la société ETABLISSEMENTS [Z], qu’il en résulte que le client ne peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil au titre d’un prétendu manquement de la banque à son devoir de vigilance ou de tout autre manquement contractuel, puisque le régime de responsabilité exclusif instauré par les dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du Code monétaire et financier n’ouvre le droit pour le client qu’au remboursement d’opérations non autorisées et au remboursement des éventuels frais occasionnés par ces opérations non autorisées.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que la société ETABLISSEMENTS [Z] reproche à la défenderesse d’avoir commis des erreurs et notamment d’avoir été négligente en ce qui concerne les virements frauduleux ;
Attendu qu’au surplus la société ETABLISSEMENTS [Z] prétend que la banque a été négligente pour la récupération des 25.940,80 Euros.
Attendu que la société ETABLISSEMENTS [Z] oppose à la banque qu’elle aurait accomplie toutes les diligences voulues en régularisant son opposition auxdites opérations frauduleuses.
Attendu que selon la société ETABLISSEMENTS [Z] la banque a manqué à ses obligations et notamment d’avoir envoyé les codes sur le téléphone personnel de son dirigeant, au sens des articles L 133-16 et L 133-17 du Code monétaire et financier.
Attendu qu’en agissant ainsi la banque a manqué à ses obligations de contrôle au titre de l’article L133.1 du code monétaire et financier, vu le montant et la destination pour le virement frauduleux.
Attendu, que selon la demanderesse il ne permet nullement de prouver que l’opération litigieuse a fait l’objet d’une procédure d’authentification forte.
Attendu qu’en réalité, la banque procède par simple affirmation, se contente de se prévaloir d’un extrait de l’interface IOGC, transmis par son service informatique.
Attendu, que le Tribunal observe que ce document, marque l’ajout d’un tiers bénéficiaire (une dénommée
[N] [D]) et l’enregistrement du virement litigieux.
Attendu que le tribunal relève que la société ETABLISSEMENTS [Z] reconnait que le virement litigieux aurait « été rendu possible par la négligence grave de la demanderesse ». Mais attendu qu’à l’appui de son argumentation, la banque soutient que le mail d’hameçonnage reçu par la société établissements [Z] le 13 juin 2023 comportait de nombreuses anomalies apparentes qui auraient dû alerter cette dernière.
Attendu, que la banque reproche à la société ETABLISSEMENTS [Z] d’avoir commis une faute grave en divulguant l’ensemble de ses données d’accès à son compte bancaire, par le truchement du mail frauduleux.
Attendu, qu’au surplus la banque fait grief à la demanderesse et a son dirigeant d’avoir fait preuve d’imprudence coupable en communiquant leurs données personnelles facilitant ainsi les opérations frauduleuses.
Attendu que le tribunal relève que la banque produit aux débats une pièce justifiant avoir fait le nécessaire pour récupérer les fonds.
Attendu qu’au surplus par son action la banque a récupéré la somme de 12.961,00 Euros, qu’ainsi le tribunal observe que la banque SOCIETE GENERALE n’a pas manqué à ses obligations concernant le virement de 25.940,80 Euros, en effet la banque justifie avoir contacté, le 14 juin 2023, le service fraude SHINE dès l’opération frauduleuse connue ; Mais attendu que la société ETABLISSEMENTS [Z] s’est rendu coupable de négligence notamment pour avoir divulgué ses informations personnelles et notamment les codes d’accès.
Attendu que tenant la négligence du dirigeant de la société ETABLISSEMENTS [Z] ayant lui-même communiqué sur un appel téléphonique apparaissant comme frauduleux, n’ayant pas répondu à deux autres appels suivants, émanant d’un hypothétique conseiller de la banque, a fait preuve de négligence coupable en communiquant ses codes personnels et confidentiels.
Attendue que le tribunal relève par les pièces versées au débat que les deux parties ont commis des erreurs coupables qu’il en résultera que le tribunal déboutera les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Dès lors, le tribunal considérera que les ETABLISSEMENTS [Z] ont notamment eu un comportement fautif en communiquant ses codes personnels et confidentiels en contradiction avec les dispositions de l’article L.133-16 du Code monétaire et financier et les déboutera de toutes leurs demandes.
Sur l’article 700 et les dépens
Le tribunal condamnera donc les ETABLISSEMENTS [Z], qui perdent leur procès, à payer la somme de 1.000 € à la banque SOCIETE GENERALE et mettra les dépens de l’instance à sa charge.
Par ces motifs,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 133-1 et -16 du Code monétaire et financier Vu l’article 1231-1 du Code Civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE ETABLISSEMENTS [Z] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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