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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2023F00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
N° Minute : 2025F00014
N° RG: 2023F00193
N° RG JOINT : 2024F00161
Date des débats : 14 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 16 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [Q] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [Q] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS THIMA-HOTEL [Z] PREMIER [Adresse 1] comparant par Me Luc GIRARD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU DPM SUD [Adresse 1] Représenté par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE [Adresse 3] Non comparant
SELARL [E] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS DPM SUD [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER a pour activité principale l’hôtellerie sans vente d’alcool. Elle exploite un hôtel [Z] 1 er. La société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER a conclu une convention de prestation de services et d’assistance administrative et financière avec la société DPM SUD le 1 er février 2020, pour une durée d’un an avec tacite reconduction. Aux termes de cette convention la société DPM SUD a consenti à fournir des prestations de conseil et d’assistance dans les domaines de gestion opérationnelle et technique ainsi qu’administrative financière et commerciale de l’hôtel [Z] 1 er. En contrepartie de ces services, la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER était redevable d’une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
La société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER, fin de l’année 2022, a constaté que le relevé comptable établi par l’expert-comptable de la société, faisait apparaitre un trop versé à la société DPM SUD de 85.900,14€.
En date du 31 décembre 2022, les associés de la société DPM SUD, selon procès-verbal d’une assemblée générale en date du 26 décembre 2022, prononçaient la dissolution anticipée de la société DPM SUD et sa mise en liquidation amiable.
En date du 7 février 2023, la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER mettait en demeure la société DPM SUD de lui rembourser ce montant au titre des sommes trop perçues.
En date du 3 mars 2023, la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER a déposé une plainte contre la société DPM SUD, au titre de virements de sommes qu’elle a réalisées du compte bancaire de la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER au profit de la société DPM SUD au-delà des sommes contractuellement dues.
La société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER n’a reçu aucun remboursement.
En date du 6 février 2024 le tribunal de commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation de judiciaire simplifiée de la société DPM SUD et a désigné liquidateur la SELARL [E].
En date du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de CANNES a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée de la société DPM SUD.
Par acte d’huissier en date du 11 Août 2023, la SAS THIMA-HOTEL [Z] PREMIER a fait assigner la SASU DPM SUD, d’avoir à comparaître le 14 Septembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103, 1104 & 1302-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER bien fondée la demande introduite par la SAS THIMA-HOTEL [Z] PREMIER à l’encontre de la SAS DPM SUD prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [N] [K].
* CONDAMNER la société DPM SUD prise en son liquidateur amiable Mr [N] [K] ou fixer en deniers et créances à sa liquidation amiable pour paiement à la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER de
la somme 85.900,14 € TTC en remboursement des sommes détournées sur son compte bancaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
* CONDAMNER la société DPM SUD prise en son liquidateur amiable Mr [N] [K] ou fixer en deniers et créances à sa liquidation amiable pour paiement à la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER de la somme 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
* CONDAMNER la société DPM SUD au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société DPM SUD aux entiers dépens.
* DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dénonce d’assignation en date du 14 Juin 2024, la SAS THIMA-HOTEL [Z] PREMIER appelait à la cause la SELARL [E] ES QUALITE de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS DPM SUD, et le faisait assigner à comparaître le 18 Juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu l’article 325, 331 du Code de Procédure Civile,
* DONNER acte à la SAS THIMA-HOTEL [Z] PREMIER de ce qu’elle sollicitera la jonction de la présente instance avec la procédure principale enrôlée sous les références suivantes ;
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES RG 2023F00193
* Audience du 18 juillet 2024 à 14h.
* RESERVER les demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 14 Novembre 2024, La SELARL [E] es qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de la SAS DPM SUD ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Par courrier en date du 06 Novembre 2023, Maître [B] informe ne plus intervenir dans le cadre de cette affaire.
SUR CE, ATTENDU QUE
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00193 et 2024F00161, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur la représentation de la société DPM SUD :
Attendu que Maître [X] [B] a adressé au Tribunal de commerce de Cannes en date du 6 novembre 2023 un courrier dont l’objet est intitulé « Désaisissement » indiquant qu’elle n’intervenait plus dans le cadre de cette affaire pour laquelle elle s’est constituée le 12 septembre 2023; qu’en définitive elle n’était pas présente à l’audience de plaidoirie.
Attendu que la « déconstitution » d’un avocat dans une procédure à représentation obligatoire ne peut être effective qu’autant qu’elle soit faite en respect des
dispositions de l’article 419 du Code de Procédure Civile, lequel précise que : « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son
représentant de la chambre de discipline »
Attendu à l’évidence qu’un simple courrier d’un avocat au tribunal ne peut répondre aux dispositions impératives de l’article 419 qui prévoient que la lettre soit adressée au « juge » par l’avocat ; que par ailleurs Maître [X] [B] n’a aucunement établi qu’elle avait informé la partie adverse : qu’enfin aucun avocat nouveau ne s’est régulièrement constitué aux intérêts de DPM SUD.
Attendu que les exigences de l’article 419 du Code de Procédure Civile n’ayant été aucunement satisfaites il sera considéré par le tribunal qu’à ce jour que Maître [X] [B] est toujours l’avocat constitué dans ce litige aux intérêts de DPM SUD.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, le commissaire de justice instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, pour la société DPM SUD et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur la SCP [E], es qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de la SAS DPM SUD, le commissaire de justice instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile de la SCP [E], es qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de la SAS DPM SUD la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la somme de 85.900,14 € au
titre des trop perçus;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* La convention de prestation de service et d’assistance administrative et financière du 1 er février 2020,
* Etat de situation comptable du compte de la société DPM SUD établi par le cabinet CECGEAC le 15 février 2023 ;
* Justificatifs des virements opérés par la société DPM SUD du compte bancaire de la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER au bénéfice de la société DPM-SUD.
Etablissent que la convention conclue le 1 er février 2020 entre les parties, légalement formée tient lieu de loi entre les parties ;
Attendu que l’article rémunération de la convention stipule que le prestataire en contrepartie de l’exécution de ses prestations percevra une rémunération annuelle fixe de 24.000 € HT payable mensuellement outre un intéressement au développement de 10% sur les sommes au-dessus d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à 240.000 € ainsi qu’une prime supplémentaire de 5.000 € HT pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 300.000 € ;
Attendu que l’attestation produite par le cabinet comptable CEGEAC de la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER fait apparaître un chiffre d’affaires annuel de 261.378,72 € pour l’année 2022 ;
Ainsi le chiffre d’affaires réalisé par la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER a ouvert un droit pour la société DPM SUD au titre de la rémunération variable uniquement sur 10% du chiffre d’affaires soumis à intéressement au-delà de 240.000 € soit une facturation complémentaire de 2.137, 87 € HT ;
Ainsi la rémunération fixe et variable au titre de l’année 2022, selon la convention conclue entre les parties en date du 1 er février 2020, est de 26.137,87 € HT ( 24.000 €+2.137,87€), soit un total TTC de 31.365,44 € ;
Attendu qu’il apparait sur le relevé comptable établi par l’expert-comptable de la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER un trop versé à la société DPM SUD de 85.900,14€ ;
Attendu que la demande de la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER sollicite la condamnation de la société DPM SUD au paiement de la somme de 85.900,14€ au titre des règlements en trop perçus déduction faite des sommes dues au titre de la rémunération contractuelle étant justifiée ;
II y a lieu de condamner la SELARL [E] ES QUALITE de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS DPM SUD à payer la somme de 85.900,14 € à la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER;
Sur la demande de condamnation de la société DPM SUD au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral
Attendu que la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER, fournit uniquement la plainte en date du 3 mars 2023 qu’elle a déposée contre la société DPM SUD,
sans rapporter aucune preuve du préjudice moral dont elle se prétend victime ; et pour lequel elle sollicite la réparation de ce préjudice à hauteur de 10.000 € ;
Ainsi pour ces motifs la demande de réparation de préjudice moral à hauteur de 10.000€ de la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER sera rejetée.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’assignation de la présente instance a été réalisée le 11 août 2023, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l’exécution provisoire de droit. Ainsi le tribunal n’a pas à statuer sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SELARL [E] ES QUALITE de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS DPM SUD qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros à THIMA-HOTEL [Z] PREMIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F00193 et 2024F00161 ;
Et statuant par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la convention de prestation de services du 1 er février 2020 ;
CONDAMNE la SELARL [E] ES QUALITE de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS DPM SUD à payer la somme de 85.900,14 € à la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER;
DEBOUTE la société THIMA-HOTEL [Z] PREMIER de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SELARL [E] ES QUALITE de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS DPM SUD aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL [E] ES QUALITE de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS DPM SUD à payer à THIMA-HOTEL [Z] PREMIER la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 135,72 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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