Tribunal de commerce / TAE de Cannes, Contentieux 1re chambre, 16 janvier 2025, n° 2023F00193
TCOM Cannes 16 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la convention de prestation de services

    Le tribunal a constaté que la demande de remboursement était justifiée par les éléments de preuve fournis, notamment la convention de prestation de services et les relevés comptables.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice moral

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la société THIMA-HOTEL n'avait pas apporté de preuve suffisante pour justifier le préjudice moral allégué.

  • Accepté
    Dépens et frais de l'instance

    Le tribunal a condamné DPM SUD à payer une somme au titre de l'article 700, considérant que THIMA-HOTEL avait droit à un remboursement de ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Cannes, cont. 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2023F00193
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Cannes
Numéro(s) : 2023F00193
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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