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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2024F00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00207
N° RG: 2024F00151
Date des débats : 22 Mai 2025 Délibéré annoncé au 17 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [T] VEUVE [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant par Me Camille MANOUKIAN
[Adresse 7]
et par Me Serge BERTHELOT
[Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
Mme [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant par Me Sophie NEBOIS
[Adresse 4]
SASU MYA BATIMENT CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [T] VEUVE [K] agit en tant qu’usufruitière d’un bien qu’elle occupe sis [Adresse 6] à [Localité 1] qui a fait objet d’une donation de nue-propriété le 30 décembre 2014 à sa fille.
Le 27 avril 2022 elle signe 2 devis de rénovation dudit bien avec la société MYA BATIMENT CONCEPT. Les devis consistant en la rénovation de la cuisine, la salle de bains et la rénovation intérieure de la villa pour un montant de 28.796 € TTC. Le délai d’exécution des travaux prévu sur les devis est de 4 à 6 semaines à partir du début des travaux.
En date du 3 août 2022 Madame [F] [T] VEUVE [K] déclare avoir versé 44 460 € à la MYA BATIMENT CONCEPT .
En date du 29 septembre 2022 constatant que les travaux n’avancent plus, n’ayant plus de nouvelles de la société MYA BATIMENT CONCEPT Madame [F] [T] VEUVE [K] sollicite son assurance juridique et adresse à la société MYA BATIMENT CONCEPT une mise en demeure de finir les travaux sous un mois.
Une expertise amiable est organisée par son assurance, à laquelle la société MYA BATIMENT CONCEPT a été convoquée mais ne s’est pas présentée.
Le rapport de l’expertise amiable conclue que les travaux réellement exécutés sont estimés à 10.870 € HT pour un total versé de 44.460 €, selon les déclarations de Madame [T] [F] ;
L’assurance de Madame [F] [T] VEUVE [K] a adressée en date des 11 avril et 2 mai 2023 une mise en demeure ainsi que des relances à la société MYA BATIMENT CONCEPT, en vain.
En date du 23 juin 2023 Madame [F] [T] VEUVE [K] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 1] contre Monsieur [Z] et sa femme Mme [C] [W] , pour non réalisation des travaux par la société MYA BATIMENT CONCEPT, et escroquerie.
Mme [C] [W] est la Présidente de la société MYA BATIMENT CONCEPT
En date du 4 juillet 2023 Madame [F] [T] VEUVE [K] a assigné en référé la société MYA BATIMENT CONCEPT en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’établir la réalité des travaux réalisés et ceux non réalisés. Une ordonnance a été rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 16 août 2023, nommant un expert judiciaire.
La société MYA BATIMENT CONCEPT a fait l’objet d’une radiation administrative el 6 décembre 2023.
L’expert judiciaire a rendu son rapport en date du 20 janvier 2024 concluant à un montant de travaux réellement effectués pour 13.951 € HT.
[K] a fait assigner Mme [C] [W] et la SASU MYA BATIMENT CONCEPT, d’avoir à comparaître le 27 Juin 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles susvisés, Vu le rapport d’expertise, Vu la jurisprudence,
JUGER Madame [F] veuve [K] fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence : JUGER que Madame [C] [W] a commis une faute personnelle séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle, CONDAMNER Madame [C] [W] au paiement : o De la somme de 17 302,23 € au titre du préjudice financier, o De la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral. ASSORTIR cette condamnation sous astreinte de 500 € par jour ouvrable de retard, CONDAMNER Madame [C] [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC en ce compris les entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, CONDAMNER la SAS MYA BATIMENT CONCEPT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC en ce compris les entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En conclusions, Mme [F] [T] VEUVE [K] maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
Madame [F] [T] VEUVE [K] fonde ses demandes sur les arguments suivants :
Au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil , que les contrats
légalement formés doivent être exécutés de bonne fois, et qu’à défaut le
débiteur de l’obligation non remplie est condamné à des dommages et
intérêts ; la société MYA BATIMENT CONCEPT n’ayant pas exécuté ses
obligations contractuelles, en ne terminant pas le chantier ;
Sur la responsabilité personnelle du dirigeant de la société, au visa des
articles L227-8 et L225-251 du Code de commerce, considérant que
que Madame [C] [W], dans le cadre de l’exercice de son
mandat de Présidente de la société MYA BATIMENT CONCEPT a commis
une faute personnelle séparable de ses fonctions, constituée par un abus
de confiance.
Qu’elle démontre que les critères jurisprudentiels en la matière découlant
de l’article 1240 du Code civil, à savoir : -une faute du dirigeant ( infraction aux lois et règlements, violation des statuts, faute de gestion) – un dommage, – un lien de causalité entre la faute et fait générateur ayant causé le dommage.
Qu’elle démontre que Madame [C] [W] a commis des fautes
constitutives d’une infraction pénale et de fautes intentionnelles
incompatibles avec ses fonctions de dirigeante :
Au titre des fautes constitutives de l’infraction pénale
Selon 313-1 du Code Pénal, Madame [C] [W] s’est rendue coupable d’escroquerie en employant des manœuvres frauduleuse ayant eu pour conséquence de tromper Madame [F] [T] VEUVE [K] pour se faire payer des sommes supérieures à celles prévues dans les devis et sans corrélation avec les travaux effectués :
o Madame [C] [W] passait par M. [Z], se faisant passer pour le véritable dirigeant de la société MYA BATIMENT CONCEPT ;
o La société MYA BATIMENT CONCEPT a surfacturé ses prestations , facilitées par sa double casquette de maître d’œuvre et de locateur d’ouvrage.
Elle considère ainsi que les agissements de Madame [C] [W] cumulent la fausse qualité et les manœuvres frauduleuse pour se faire remettre des paiements supérieurs aux montants des devis, y compris avec la promesse de terminer le chantier.
Selon 314-1 du Code Pénal, Madame [C] [W] s’est rendue coupable d’abus de confiance, en encaissant des fonds au titre d’avance pour la réalisation du chantier, alors que les fonds ont été détournés compte tenu que le chantier a été abandonné.
Madame [C] [W] n’avait aucune intention de terminer le chantier malgré le paiement des sommes supplémentaires et indues.
Au titre de l’intention de Madame [C] [W] d’avoir commis des fautes incompatibles avec l’exercice normal de sa fonction sociale :
o A titre personnel elle a utilisé un tiers se faisant passer pour le véritable dirigeant, Elle a encaissé des sommes pour des prestations non réalisées Surfacturer des prestations non réalisées et hors devis
Madame [F] [T] VEUVE [K] considère que ce stratagème complexe constitué par ces manœuvres constituent des actes positifs démontrant le caractère intentionnel de la faute de Madame [C] [W]. Intention de nuire caractérisée par le fait que Madame [C] [W] avait pleinement conscience de causer un dommage à Madame [F] [T] VEUVE [K].
En sa qualité de dirigeante de la société MYA BATIMENT
CONCEPT : Abandon volontaire du chantier en encaissant des sommes supplémentaires, Réception de sommes indues sans effectuer les travaux afférents.
Madame [C] [W] ayant agi en toute mauvaise foi, poursuivant un objectif autre que l’intérêt social de MYA BATIMENT CONCEPT. Ces fautes ont un lien de causalité direct ayant causé les préjudices à Madame [F] [T] VEUVE [K] dont elle sollicite la réparation,
o Au titre du préjudice matériel, le remboursement d’un trop perçu de 17.302,23 € TTC, sur la base du l’expert-judiciaire,
o Au titre du préjudice moral l’allocation d’une somme de 15000 euros, compte tenu que Madame Madame [F] [T] VEUVE [K], âgée de 73 ans, veuve, vit dans une situation précaire au milieu d’un chantier abandonné depuis juillet 2022
o Elle sollicite une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions, Mme [C] [W], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DIRE ET JUGER que Madame [C] [W] n’a commis aucune faute séparable de ses fonctions de gérante susceptible d’engager sa responsabilité civile ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] [F] née [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
En réponse aux demandes Madame [C] [W] présente les arguments suivants :
Pour engager l’action en responsabilité d’un dirigeant par un tiers, le succès de l’action est subordonné à la preuve de la commission par le dirigeant, d’une faute dite « détachable » ou « séparable » de ses fonctions. La Jurisprudence définit cette faute comme « une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales », et qu’en conséquence il doit être prouver trois critères cumulables :
o Une faute commise intentionnellement par le dirigeant,
o D’une particulière gravité,
o Et qui est incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Qu’il ressort des faits que Madame [C] [W] n’est qu’une gérante de « paille » car le gérant de fait n’était que son ex-compagnon M. [Z] [N]., et qu’elle n’a donc pas pu commettre une faute personnelle séparable ou détachable de ses fonctions de dirigeante, elle n’était pas au courant des chantiers de la SAS MYA BATIMENT CONCEPT. Madame [C] [W] n’a pu commettre une faute intentionnelle, d’autant plus que Madame [F] [T] VEUVE [K] indique dans son assignation qu’elle n’a eu affaire qu’à Monsieur [Z] [N], qui se présentait comme le gérant de la société MYA BATIMENT CONCEPT, faits qu’il a attesté.
Que Madame [F] [T] VEUVE [K] se trompe d’adversaire, car seul Monsieur [Z] [N] est le seul responsable des faits dont elle se plaint. Que Madame [C] [W] s’est séparée de Monsieur [Z] [N] depuis mars 2022 soit un mois après la création de la société MYA BATIMENT CONCEPT.
Que Madame [C] [W] a déposé plainte contre Monsieur [Z] [N].
En réplique, Madame [F] [T] VEUVE [K] soutient :
Que les arguments de Madame [C] [W] relatif au fait qu’elle n’était au courant de rien des affaires de la société MYA BATIMENT CONCEPT, et qu’elle était gérante de paille, sont inopérants, compte tenu qu’elle apparait seule sur l’extrait Kbis comme dirigeante de la société, elle demeure la seule responsable légale, que si le seul dirigeant de fait était Monsieur [Z] [N], elle aurait du le mettre en cause ; Que l’attestation produite établie par Monsieur [Z] [N] ne peut être retenue comme élément de preuve pour manque de sérieux.
Que ces arguments n’établissent aucunement la preuve de son absence de faute détachable des fonctions de dirigeante de la société MYA BATIMENT CONCEPT
La SAS MYA BATIMENT CONCEPT ne comparait pas.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 16 Janvier 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 13 Mars 2025.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 16 Janvier 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 13 Mars 2025 renvoyée au 22 Mai 2025 ;
A l’audience du 22 Mai 2025, la SASU MYA BATIMENT CONCEPT ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A la barre, Mme [F] [T] VEUVE [K] confirme se fonder sur la responsabilité contractuelle.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation de la SASU MYA BATIMENT CONCEPT ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la demande de Madame [T] [F] à voir condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme de 17 302,23 € au titre du préjudice financier, et de la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral :
Attendu que Madame [F] [T] VEUVE [K] sollicite la condamnation de Madame [C] [W] en sa qualité de dirigeante de droit de la SAS MYA BATIMENT CONCEPT à lui verser des dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle déclare avoir subis du fait de la non -exécution par cette société de ses engagements contractuels, au motif que les agissements de Madame [C] [W] seraient constitutifs d’une faute séparable de ses fonctions, ouvrant droit à l’indemnisation des préjudices subis par des tiers.
Attendu, selon la Cour de Cassation (Com. 20 mai 2003, n° 99-17.092), que la faute séparable des fonctions du dirigeant, qui permet au tiers d’engager sa responsabilité personnelle, est celle qui est, tout à la fois
* commise intentionnellement par le dirigeant ;
* d’une particulière gravité ;
* incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Attendu que Madame [F] [T] VEUVE [K] soutient dans un premier temps que les agissements de Madame [C] [W] relèveraient de manœuvres frauduleuses constitutives d’une infraction pénale réprimée par l’article
313-1 du code pénal, et d’abus de confiance réprimée par l’article 314-1 du Code Pénal.
Attendu à cet égard que retenir et prendre en compte que tel ou tel agissement d’une personne est constitutif d’une infraction pénale relève de la compétence exclusive des juridictions pénales ; que ce moyen invoqué par le demandeur aux fins d’établir qu’une faute détachable du service a été commise par Madame [C] [W] est totalement irrecevable devant la juridiction commerciale, juridiction civile.
Attendu dans un deuxième temps que Madame [F] [T] VEUVE [K] prétend que Madame [C] [W], à titre personnel, a utilisé un tiers se faisant passer pour le véritable dirigeant, encaissé des sommes pour des prestations non réalisées et surfacturé des prestations non réalisées et hors devis.
Attendu, s’agissant de l’utilisation d’un tiers se faisant passer pour le dirigeant de la SAS MYA BATIMENT CONCEPT, que s’il ressort des faits rapportés que les relations se sont toujours déroulées avec Monsieur [Z] [N], ce fait est insuffisant à établir que Madame [C] [W] aurait volontairement demandé à ce dernier de se faire passer pour le gérant, et insuffisant à caractériser une faute intentionnelle de Madame [C] [W] détachable du service.
Attendu, sur les sommes relatives aux prestations non réalisées et hors devis, que dans un premier temps Madame [F] [T] VEUVE [K] déclare que 2 devis ont été signés pour la somme de 28.796 € TTC, puis que différentes sommes ont été réclamées par l’entreprise au titre de travaux supplémentaires sans devis, et qu’elle aurait versé en définitive une somme de 44 460 € ; toutefois elle ne réclame que la condamnation au paiement de la somme de 17 323,02 €, somme retenue par l’expert et constituée par la différence entre les devis officiels et la valorisation des travaux réalisés ; elle abandonne ainsi la réclamation des sommes qui auraient été versées au-delà du montant des devis pour des travaux supplémentaires.
Attendu à cet égard que l’expert judiciaire note dans son rapport que l’avocat de Madame [F] [T] VEUVE [K] lui a transmis des éléments manuscrits des paiements faits à la SAS MYA BATIMENT CONCEPT sans présentation de chèques, avec, en bas d’une page, un total inscrit de 48 790 € ; que différents paiements ayant été faits en espèce, ainsi que cela ressort du devis émargé des paiements produit également à l’expertise, l’expert en conclue que les pièces transmises ne sont pas exploitables, et que les montants prétendument faits à la SAS MYA BATIMENT CONCEPT ne sont pas établis.
Attendu d’ailleurs que Madame [F] [T] VEUVE [K] ne sollicite pas le remboursement des sommes versées au-delà du montant des devis.
Attendu également que Madame [F] [T] VEUVE [K] n’établit pas en quoi, au niveau du droit commercial, les faits qui sont reprochés à Madame [C] [W] sont incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Attendu en définitive que s’il ressort à l’évidence que des sommes (par ailleurs indéterminées) ont été versées par Madame [F] [T] VEUVE [K] audelà des prestations dues contractuellement par la SAS MYA BATIMENT CONCEPT, les faits relatés sont insuffisants à établir que les trois critères caractérisant la faute détachable du service, à savoir la faute intentionnelle du dirigeant, son exceptionnelle gravité, et son incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales soient caractérisés
Attendu pour ces motifs que Madame [F] [T] VEUVE [K] sera déboutée de sa demande à voir condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme de 17 302,23 € au titre du préjudice financier, et de la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral
Sur la demande de Madame [F] [T] VEUVE [K] à voir condamner la SAS MYA BATIMENT CONCEPT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que si la SAS MYA BATIMENT CONCEPT a bien été attraite au présent procès, aucune demande n’a été faite au fond à son encontre par Madame [F] [T] VEUVE [K], que de ce fait, n’ayant pas perdu son procès elle ne peut être tenue au paiement des dépens et de frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu pour ces motifs que Madame [F] [T] VEUVE [K] sera déboutée de sa demande fait à son encontre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles L227-8 et L225-251 du Code de commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation (Com. 20 mai 2003, n° 99-17.092)
DEBOUTE Madame [F] [T] VEUVE [K] de sa demande à voir condamner Madame [C] [W] à lui payer la somme de 17 302,23 €
au titre du préjudice financier, et de la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Madame [F] [T] VEUVE [K] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [F] [T] VEUVE [K] de sa demande à voir condamner la SAS MYA BATIMENT CONCEPT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens : 85,22 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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