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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2025R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 06 Novembre 2025
N° Minute : 2025R00081 N° RG: 2025R00062
Date des débats : 23 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [G] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[Z] SARL [Adresse 1] Chez Me LOPRESTI [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me Michel LOPRESTI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
[Adresse 4] SAS [Adresse 5] Représenté par Me Julie FEHLMANN [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 15 Septembre 2025, [Z] SARL a fait assigner [Adresse 7], d’avoir à comparaître le 25 Septembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1224 et 1225 du code civil et les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence applicable,
* Déclarer la société [Z], recevable et bien fondée en son action et en ses demandes.
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location -gérance et ce, à effet du 11 septembre 2025, en suite du commandement de payer, visant la clause résolutoire, demeuré infructueux, signifié par acte de commissaire de justice le 11 août 2025.
* Constater en conséquence la résiliation du contrat de location-gérance conclu par acte d’avocat en date à [Localité 4] du 24 novembre 2022, enregistré à Service Départemental de l’Enregistrement de [Localité 3] le 29 novembre 2022 Dossier 2022 00019356, référence [Immatriculation 1] 2022 A [Localité 5].
* Prononcer en conséquence l’expulsion de la Société [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique des locaux dans lesquels sont exploités les fonds de commerce, objets du contrat de location-gérance sis à savoir :
* l’un concernant rétablissement principal sis à [Localité 6], [Adresse 8],
* le second concernant rétablissement secondaire sis à [Localité 7] [Adresse 9].
* Fixer l’indemnité d’occupation à effet de la date du jeu de la clause résolutoire à un montant journalier de 5000€ (cinq mille euros), Et
* Condamner la Société L’AVENUE à payer à la société [Z] ladite indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux tant par elle-même que par tous occupants de son chef et restitution des deux fonds de commerce.
* Ordonner à la Société [Adresse 4] de remettre à la société [Z], sous astreinte provisoire de 1000€ (mille euros) par jour de retard à compter du quinzième jour après la date de signification de l’ordonnance de référé à intervenir :
* l’intégralité des documents sociaux concernant le(s) salarié(e)s titulaires d’un contrat de travail et l’état des sommes susceptibles de leur être dues,
* les livres de commerce et de comptabilité
* Condamner la société [Adresse 4] à payer par provision et, sous réserves de tous autres dus, à la société [Z] la somme de 157.534,84 € TTC, outre intérêts de droit.
* Débouter la société [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société L’AVENUE à payer à la société [Z], la somme de 8.000 € en application des
* dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société [Adresse 4] à payer les entiers dépens en ce compris le coût du commandement signifié le 11 août 2025.
A la barre, la [Z] SARL déclare se désister de la présente instance à l’encontre de [Adresse 4] SAS, qui ne comparait pas.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
L’article 385 du Code de procédure civile dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance ».
L’article 395 dudit Code énonce quant à lui que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l’extinction de l’instance par une ordonnance de dessaisissement ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité, elle n’est sujette à aucun recours ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Par conséquent, le Juge des Référés condamnera [Z] SARL à payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d’appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,
DONNONS acte du désistement d’instance de la [Z] SARL ;
DISONS parfait le désistement d’instance de la [Z] SARL ;
En conséquence,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la [Z] SARL à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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