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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 7 août 2025, n° 2025R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 07 Août 2025
N° Minute : 2025R00061 N° RG: 2025R00045
Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 07 Août 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés,
Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS WAVE RIDERS
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant par Me Nicolas MARTY
[Adresse 5]
DEFENDEUR(S)
SAS SEALVER
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant par Me Michaël BERDAH
[Adresse 3]
et par Me Claire SIMONET
[Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS WAVE RIDERS a acquis auprès de la SAS SEALVER deux navires neuf de type Wave Boat Z6 pour le montant total de 68.000 € TTC La spécificité de ce navire est d’être propulsé par un scooter des mers pouvant s’insérer dans la coque du navire.
La livraison a été effectuée en date du 5 mars 2025 et dès la mise en eau des deux navires, la SAS WAVE RIDERS a constaté de nombreux désordres et non conformités dont l’incompatibilité des fixations installées sur les navires avec les dimensions des scooters de mers servant de propulseurs. Par courrier en date du 7 mars 2025, la SAS WAVE RIDERS a demandé la reprise des non conformités constatées. Deux techniciens de la SAS SEALVER sont intervenus en date du 17 mars 2025 et ont remplacé les kits d’adaptation des scooters sur les deux navires.
En date du 26 mai 2025, la société QUINTON NAUTIQUE, missionnée par la SAS WAVE RIDERS a relevé des malfaçons mettant en cause l’intégrité structurelle des deux navires.
Selon procès-verbal de commissaire de justice du 6 juin 2025, des traces de rouilles et de corrosion ont été constatées et selon un compte-rendu de constat en date du 11 juin 2025 de l’expert [T], des non-conformités aux normes CE rendant les navires impropres à leur utilisation normale ont été constatées.
La SAS WAVE RIDERS indique que les navires sont actuellement immobilisés au port de [9] à [Localité 11].
Par acte d’huissier en date du 9 Juillet 2025, la SAS WAVE RIDERS a fait assigner la SAS SEALVER, d’avoir à comparaître le 24 Juillet 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SAS WAVE RIDERS sollicite :
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 858 du Code de Procédure Civile ;
Vu le compte rendu de constat de M. [T] du 11 juin 2025;
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du
Tribunal avec pour mission, au contradictoire de la société
SEALVER:
o Se rendre à bord des deux navires de type Wave Boats Z6 immatriculés sous les numéros « [Immatriculation 12] » et «[Immatriculation 13] » ;
o Se faire remettre tout document utile à sa mission ;
o Se faire remettre le dossier technique d’examen de ce navire par l’organisme notifiée l’ICNN et détailler les non-conformités des navires par rapport aux dispositions de la Directive 2013/53/UE relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur du 20 novembre 2013 en requérant l’avis d’un professionnel appartenant à l’Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme (ICNN) ;
o Déterminer l’origine des désordres survenus sur ces navires ;
o Décrire et déterminer le montant des réparations nécessaires à la parfaite réparation des navires ;
o Déterminer le montant des frais exposés au titre de la garde et du séjour des navires depuis leur immobilisation ;
o Déterminer le montant de l’indemnité compensatrice au titre du préjudice de jouissance et/ou d’exploitation du navire depuis le jour d’immobilisation du navire jusqu’au jour où des réparations conformes auront été effectuées à la suite de l’établissement d’un procès-verbal de recette du navire sans réserve.
o Établir un pré-rapport soumis au contradictoire des parties ;
o et du tout dresser rapport.
Sur la demande de provision Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile ;
Vu le compte rendu de constat de M. [T] du 11 juin 2025 ;
V..I.
CONDAMNER la société SEALVER à payer à requérante une provision d’un montant de 100.000 EUROS à faire valoir sur l’indemnisation due à la requérante au titre des défauts et nonconformités constatés sur les deux navires de type Wave Boats Z6 outre intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la présente assignation avec bénéfice de capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil dans un délai de 30 jours à compter du jugement à venir sous astreinte de 100 EUROS par jour de retard ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société SEALVER à payer aux requérants la somme de 5.000 EUROS au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ; DEBOUTER la société SEALVER de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses conclusions, la SAS SEALVER, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu les articles 145, 700, 858, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS
PRONONCER la nullité de l’assignation de la société WAVE RIDERS Subsidiairement, DEBOUTER la société WAVE RIDERS de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
DEBOUTER la société WAVE RIDERS de sa demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins de :
o « […] détailler les non-conformités du navire par rapport aux dispositions de la Directive 2013/53/UE relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur du 20 novembre 2013 en requérant l’avis d’un professionnel appartenant à l’Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme (ICNN) » ;
o « Déterminer le montant des frais exposés au titre de la garde et du séjour du navire depuis son immobilisation » ;
o « Déterminer le montant de l’indemnité compensatrice au titre du préjudice de jouissance et/ou d’exploitation du navire depuis le jour d’immobilisation du navire jusqu’au jour où des réparations conformes auront été effectuées à la suite de l’établissement d’un
procès-verbal de recette du navire sans réserve ».
Reconventionnellement et y ajoutant, DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal avec pour mission, au contradictoire de la société WAVE RIDERS :
o Se rendre à bord des deux navires de type Wave Boats 626 immatriculés sous les numéros « [Immatriculation 12] » et « [Immatriculation 13] » ;
o Se faire remettre tout document utile à sa mission ;
o Se faire remettre le dossier technique d’examen de ce navire par l’organisme notifiée l’ICNN ;
o Déterminer l’existence ou non de défauts matériels initiaux et/ou de désordres ou dommages survenus ultérieurement sur ces navires ;
o Le cas échéant, déterminer l’origine des désordres survenus sur ces navires ;
o Décrire et déterminer le montant des réparations nécessaires à la parfaite réparation des navires ;
o Etablir un pré-rapport soumis au contradictoire des parties ;
Et du tout dresser rapport.
Sur la demande de provision
DEBOUTER la société WAVE RIDERS de sa demande de provision. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société WAVE RIDERS au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société WAVE RIDERS aux entiers dépends de l’instance.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 24 Juillet 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la demande de nullité de l’assignation :
In limine litis, la partie défenderesse soulève la nullité de l’assignation d’heure à heure.
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article 858 alinéa 2 du Code de procédure civile, cette procédure exceptionnelle est applicable sans autorisation préalable du président, dans les affaires maritimes et dans les cas d’urgence avérés.
Elle soutient, qu’en l’espèce, la SAS WAVE RIDERS ne justifie ni de la matière maritime du litige ni de l’urgence.
Il convient de dire qu’il n’est pas contestable que d’une part, le litige entre les parties en lien avec la mise à disposition des navires de type Wave Boat Z6 propulsé par un scooter des mers, ainsi que les activités de chacune des parties sont de nature maritime et que l’article 858 du Code de procédure civile a donc lieu de s’appliquer à ce titre ;
Que d’autre part, l’urgence est avéré afin d’éviter l’aggravation des désordres sur le navire ;
Et que de plus, la SAS SEALVER ne justifie d’aucun grief au sens de l’article114 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la SAS SEALVER de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
Vu les pièces versés aux débats, vu le compte-rendu d’expertise amiable du 3 août 2024, il y a lieu de dire que la SAS WAVE RIDERS justifie d’un intérêt légitime à ce qu’avant tout procès, un expert judiciaire soit missionné afin de déterminer l’origine des désordres sur le navire litigieux et le niveau de responsabilité de chacune des parties.
En conséquence, il convient de désigner Monsieur [M] [W] domicilié
[Adresse 10] à [Localité 8] avec pour mission de :
* Se rendre à bord des deux navires de type Wave Boats Z6 immatriculés sous les numéros « [Immatriculation 12] » et «[Immatriculation 13] » ;
* Se faire remettre tout document utile à sa mission ;
* Déterminer l’origine des désordres survenus sur ce navire et distinguer entre les éventuels défauts initiaux issus de la conception du navire, de ceux issus d’une mauvaise utilisation du navire;
* Se faire remettre le dossier technique d’examen de ce navire par l’organisme notifiée l’ICNN et détailler les non-conformités du navire par rapport aux dispositions de la Directive 2013/53/UE relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur du 20 novembre 2013 en requérant l’avis d’un professionnel appartenant à l’Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme (ICNN) ;
* Décrire et déterminer le montant des réparations nécessaires à la parfaite réparation du navire;
* Déterminer le montant des frais exposés au titre de la garde et du séjour du navire depuis son immobilisation ;
* Établir un pré-rapport soumis au contradictoire des parties ;
* Et du tout dresser rapport.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels :
La SAS WAVE RIDERS sollicite la condamnation de la SAS SEALVER au paiement provisionnel de la somme de 100.000 € à faire valoir sur l’indemnisation due à la requérante au titre des défauts et non-conformités constatés sur les deux navire de type Wave Boats Z6.
Vu la demande de désignation d’expert susvisée, il convient de dire que la demande au titre de provision sur dommages et intérêts est prématurée, la responsabilité éventuelle de la SAS SEALVER ne pouvant être mise en cause que lorsque l’expert aura déposé son rapport.
En conséquence, il convient de débouter la SAS WAVE RIDERS à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
Vu la mesure d’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DESIGNONS Monsieur [M] [W], domicilié [Adresse 10] à [Localité 8],
avec pour mission de :
* Se rendre à bord des deux navires de type Wave Boats Z6 immatriculés sous les numéros « [Immatriculation 12] » et «[Immatriculation 13] » ;
* Se faire remettre tout document utile à sa mission;
* Déterminer l’origine des désordres survenus sur ce navire et distinguer entre les éventuels défauts initiaux issus de la conception du navire, de ceux issus d’une mauvaise utilisation du navire;
* Se faire remettre le dossier technique d’examen de ce navire par l’organisme notifiée l’ICNN et détailler les non-conformités du navire par rapport aux dispositions de la Directive 2013/53/UE relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur du 20 novembre 2013 en requérant l’avis d’un professionnel appartenant à l’Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme (ICNN) ;
* Décrire et déterminer le montant des réparations nécessaires à la parfaite réparation du navire;
* Déterminer le montant des frais exposés au titre de la garde et du séjour du navire depuis son immobilisation ;
* Établir un pré-rapport soumis au contradictoire des parties ;
* Et du tout dresser rapport.
FIXONS à 3000 € le montant de la provision à consigner par la SAS WAVE RIDERS, partie demanderesse, avant le 07 septembre 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;
DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des
expertises ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DROITS, moyens et dépens réservés.
Dépens : 57,72 € LE GREFFIER
LE JUGE DES REFERES
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