Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 1er juillet 2025, n° 2025R00113
TCOM Grenoble 1 juillet 2025
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TCOM Grenoble 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non contestée

    Le juge des référés a constaté que la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE ne conteste pas le montant de la créance et que les conditions pour accorder une provision sont remplies.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en raison de la mise en demeure

    Le tribunal a jugé que la mise en demeure a été régulièrement effectuée et que la SAS [V] a droit aux intérêts à compter de cette date.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit de la SAS [V] à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions du Code civil.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il serait injuste de laisser la SAS [V] supporter ses propres frais, et a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2025R00113
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2025R00113
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 1er juillet 2025, n° 2025R00113