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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2025R00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/07/2025 ORDONNANCE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 12 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La SAS [V] 2025R113 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [F] [N]
* La SAS DU VIEIL ALPE
[Adresse 2] [Localité 1] – représenté(e) par Maître [E] [T] -1 [Adresse 3]
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS [V], s’estimant créancière de la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE de la somme en principal de 10 166,86€ TTC au titre du solde de la facture n°21-12-239 du 23 décembre 2021, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, n’ayant pu obtenir règlement de sa créance nonobstant mises en demeure.
Par assignation en date du 12 mars 2025, la SAS [V] demande au juge des référés :
Condamner la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE à payer à la SAS [V] la somme provisionnelle de 10 166,86€ TTC, en règlement du solde de la facture n°21-12-239.
Outre intérêts au taux légal, à compter du 18 juillet 2022, date de la première mise en demeure.
Condamner la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE, à payer la somme provisionnelle de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la société IMMOBILIER DU VIEIL ALPE, à payer à la société [V] la somme de 2 000€, au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience, la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE demande au tribunal de :
Vu l’article 1779 et suivants du code civil,
Vu l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971
Dire que la société [V] devait consigner au minimum la somme de 5% de 190 961,29€ soit 9 548,06€ TTC au titre des retenues de garantie.
Dire que la société [V] n’a pas procédé à ces retenues de garantie et qu’elle ne justifie pas avoir souscrit une caution bancaire de substitution.
En conséquence,
Ordonner la consignation de la somme de 10 166,86€ sur le compte CARPA du conseil de la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE, dans l’attente de la levée de l’ensemble des réserves évoquées par la société CTMO par e-mail en date du 25 novembre 2022 et mentionnées dans le constat du commissaire de justice en date du 17 avril 2025.
Débouter la société [V] de toutes ses autres demandes et,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées à l’audience.
Motifs de l’ordonnance :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés à ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SAS [V] fait valoir que la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE a omis de s’acquitter de la facture du solde du marché relatif au chantier « [Localité 2] [Localité 3] », dont elle est débitrice.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
* L’ordre de service, signé des parties, et non contesté, qui rappelle
* L’objet du marché : lot « menuiserie extérieures » – Construction d’un bâtiment collectif à [Localité 4]
* Le montant du marché arrêté à 185 593,69€ TTC
* Le maitre d’œuvre de l’opération, CTMO
* L’indication que la retenue de garantie de 5% peut être substituée par une caution bancaire
* La facture n° 21-10-177, du 25 octobre 2021, correspondant à la 7 ème situation de travaux, d’un montant total 8 069,34€ TTC
* Le certificat de paiement associé, établit par le maître d’œuvre CTMO.
Il est indiqué en bas de document, en caractères gras « caution BTP France n° E61220 (marché) n°E682738 (avenant n°1) Montant cautionné marché + avenant : 9 279,68€ TTC / 378.8€.
* La facture n° 21-12-239, du 23 décembre 2021, valant DGD (décompte général et définitif), pour 19 169,28€ TTC
* Le certificat de paiement associé, établit par le maître d’œuvre CTMO, en date du 22 juillet 2022, confirmant le montant TTC du solde des travaux à régler, soit 19 169,28€ TTC.
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 27 573,95€ adressée par le conseil de la SAS [V] à la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE par lettre recommandée du 18 juillet 2022 reçue par son destinataire le 19 juillet 2022 au vu de l’accusé de réception, qui fait courir les intérêts.
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 19 504,61€, déduction faite d’un virement de 8 069,34€ TTC, adressée par le conseil de la SAS [V] à la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE par lettre recommandée du 4 août 2022 reçue par son destinataire le 5 août 2022 au vu de l’accusé de réception.
La société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE ne conteste pas le montant du solde dû aujourd’hui réclamé par la société [V], après déduction des acomptes versés, mais indique que la retenue de garantie de 5% n’a pas été déduite du montant du décompte général et définitif.
Cependant, les références des garanties bancaires, venant en substitution de la retenue de garantie de 5%, sont bien précisées sur le certificat de paiement n°7, produit par le maître d’œuvre, dont la mission est de s’assurer de la bonne exécution du marché, conformément aux dispositions légales et contractuelles prévues.
Dès lors, le juge de référé considère que le marché a été régulièrement cautionné, et qu’il n’a y pas lieu d’appliquer une retenue de garantie de 5%.
Pour s’opposer au paiement du solde du marché, la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE indique que les réserves n’ont pas toutes été levées, et qu’elle a fait réaliser un constat de commissaire de justice en date du 17 avril 2025.
Le juge des référés constate qu’aucune réclamation, ou mise en demeure de demande de reprise du chantier n’a été formalisée par la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE entre juillet 2022, date de la validation du décompte général et définitif établit par le maître d’œuvre, et la date de l’assignation, du 12 mars 2025.
Le procès verbal de constat de commissaire de justice est produit près de 3 ans après la fin du chantier, et ne permet pas de déterminer si les dysfonctionnements relevés proviennent d’une mauvaise exécution des travaux ou d’un défaut d’utilisation et d’entretien des menuiseries.
Il apparait de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et de faire droit à la demande.
La SAS DU VIEIL ALPE sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la SAS [V] la somme en principal de 10 166,86€ TTC.
La SAS [V] peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa mise en demeure, reçue le 19 juillet 2022, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€, prévue à l’article L441-10 du code de commerce.
Sur la capitalisation :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Les parties n’ont pas signé de convention spéciale,
En conséquence, le juge des référés ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 12 mars 2025, date de la première demande.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la SAS [V] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense,
Le juge des référés condamnera en conséquence la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE à payer à la SAS [V] la somme arbitrée à 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE à payer à la SAS [V] :
* La somme provisionnelle de 10 166,86€ TTC en principal, au titre du solde de la facture n°21-12-239 du 23 décembre 2021.
* Les intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 19 juillet 2022
* L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€
ORDONNONS la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 12 mars 2025, date de la première demande.
DEBOUTONS la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE de sa demande de consignation de la somme de 10 166,86€.
CONDAMNONS la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE à payer à la SAS [V] une somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société IMMOBILIERE DU VIEIL ALPE aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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