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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 juin 2025, n° 2024F01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01580
SAS HOMEGREEN C/ SAS END EVENT
DEMANDERESSE
SAS HOMEGREEN, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Antoine MATHIAS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Sophie BENAYOUN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Eliott COHEN, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS END EVENT, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Antoine LEBRUN, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELAS FIDAL, [Adresse 4] PARIS LA [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 mars 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société HOMEGREEN SAS, spécialisée dans le soutien aux entreprises et la location de bungalows aménagés, est implantée à [Localité 1] (Gironde).
La société END EVENT SAS est une agence évènementielle domiciliée à [Localité 2] (Ille et Vilaine).
Le 20 juin 2023, pour les besoins de son activité, la société END EVENT SAS loue à la société HOMEGREEN SAS deux conteneurs aménagés :
* Un conteneur à usage de restauration rapide,
* Un conteneur type guinguette parisienne, et aménagé en billetterie.
La location débute le 23 juin 2023 et se termine le 5 septembre 2023 et l’installation se fait dans le [Localité 3].
A la suite du décès d’un jeune garçon prénommé [R] le [Date mariage 1] 2023, des émeutes urbaines se déroulent dans le [Localité 3], émeutes au cours desquelles, le 29 juin suivant, le conteneur billetterie est incendié et entièrement détruit.
Les services de police sont sur place mais les auteurs ne sont pas identifiés.
Le propriétaire du conteneur demande à la société END EVENT SAS de déclarer le sinistre à son assurance, ce qu’elle fait. Celle-ci refuse d’indemniser le sinistre jugeant qu’il s’agit d’un cas de force majeure, excluant le sinistre des garanties.
La société HOMEGREEN SAS adresse à la société END EVENT SAS 4 factures successives :
* 10 août 2023 : location des conteneurs pour août 2023 : 1.020,00 € TTC
* 8 novembre 2023 : location des conteneurs de septembre à novembre 2023
: 3.060,00 € TTC
* 22 novembre 2023 : réparation du conteneur endommagé : 20.724,00 € TTC
* 22 décembre 2023 : location conteneur billetterie pour décembre 2023 : 1.020,00 € TTC
sommes que la société END EVENT SAS refuse de régler.
Le 16 février 2024, la société HOMEGREEN SAS met en demeure la société END EVENT SAS de lui régler la somme de 20.724,00 € en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Le 2 août 2024, sans avoir obtenu de réponse satisfaisante, la société HOMEGREEN SAS assigne la société END EVENT SAS devant le présent tribunal.
Par écritures déposées à la barre, la société HOMEGREEN SAS demande au tribunal de :
Condamner la SAS END EVENT à payer la somme de 30.000,00 € correspondant à la valeur du conteneur en réparation de la destruction de celui-ci et qu’elle n’a pas assuré,
Condamner la SAS END EVENT à régler la somme de 20.724,00 € au titre de défaut de règlement des loyers correspondants à la période de location,
Condamner la SAS END EVENT à payer des dommages et intérêt pour inexécution contractuelle à hauteur de 10.000,00 € à titre forfaitaire,
Condamner la société par actions simplifiée END EVENT à payer à la SARL HOMEGREEN la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice lié à la résistance abusive manifestée par la SAS END EVENT,
Condamner la société par actions simplifiée END EVENT à payer à la SARL HOMEGREEN la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS END EVENT aux entiers dépens.
Par écritures défendues à la barre, la société END EVENT SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 6, 1103, 1186, 1187, 1218, 1241 et 1741 du code civil, Vu les articles L. 121-1 et L. 121-8 du code des assurances, Vu l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, Vu l’article L. 4132-5 du code du travail, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et notamment :
* Vu l’article 8 des conditions générales de [K] [V],
* Vu la synthèse du rapport d’enquête parlementaire sur le mouvement insurrectionnel du printemps 2023,
* Vu l’email de la Directrice juridique groupe d’End Event du 22 décembre 2023,
* Vu la mise en demeure par le Conseil de [K] [V] du 16 février 2024,
Débouter la société [K] [V] de l’ensemble de ses demandes car mal fondées,
Les rejeter,
Reconventionnellement,
Condamner [K] [V] à payer à End Event 850,00 € en restitution de loyer indu en conséquence de la caducité de la location au 29 juin 2023, avec intérêt de droit à compter du 13 décembre 2024,
Condamner [K] [V] à payer à End Event 5.000,00 € en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de son action,
En tout état de cause
Condamner [K] [V] à payer à End Event 8.500,00 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner [K] [V] aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société HOMEGREEN SAS soutient que c’est la société locataire du bungalow qui est responsable du matériel confié et qu’à ce titre, elle doit assurer la réparation du préjudice.
Elle rajoute que c’est l’assurance du locataire qui doit prendre en charge la réparation du sinistre.
En réponse, la société END EVENT SAS répond que la situation relève manifestement d’un cas de force majeure et que, bien qu’étant assurée pour cet évènement, son assurance a refusé, à juste titre, la prise en charge de la réparation du sinistre. En conséquence de quoi, la responsabilité de la société END EVENT SAS ne pourra être recherchée.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats, légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle, lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. (…) »
Le tribunal constate que l’article 8 des conditions générales de vente du contrat avec la société END EVENT SAS prévoit que :
« [Localité 4] MAJEURE :
(..)Sont considérés comme des cas de force majeure habituellement reconnus par la jurisprudence des tribunaux français. : les cas de grève, lock out, épidémie., blocage des moyens de transport, d’approvisionnement, tremblement de terre, incendies, circonstances atmosphériques, Intempéries, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, perturbations dans les télécommunications, y compris le réseau commuté des opérateurs de télécommunications, incidents mécaniques, manifestations, émeutes, barrages routiers (..)et tous autres cas indépendants de la volonté des parties. »
Le tribunal dira que les évènements qui ont conduit à la destruction du conteneur le 29 juin 2023 relèvent pleinement d’un cas de force majeure en raison de ses caractéristiques : imprévisibilité, irrésistibilité et extérieur à la volonté du contractant. Ce cas est prévu aux conditions générales de vente et
dégage la responsabilité de la société HOMEGREEN SAS mais aussi de la société END EVENT SAS.
Le tribunal qualifiera la situation ayant conduit à la destruction du conteneur de cas de force majeure tel que prévu à l’article 1218 du code civil et tel que repris à l’article 8 des conditions générales de vente du contrat de location.
En conséquence, le tribunal dira que le conteneur ayant été détruit le 29 juin 2023, l’objet du contrat a disparu. Le tribunal dira que le débiteur est exonéré de ses obligations contractuelles à l’égard de la société HOMEGREEN SAS.
Le tribunal dira que la société END EVENT SAS ne peut être tenue responsable de la destruction du conteneur et déboutera la société HOMEGREEN SAS de sa demande de réparation et de ses autres demandes.
La société END EVENT SAS demande qu’une partie du loyer payé lui soit restitué en raison de l’interruption du contrat pour cas de force majeure au 29 juin 2023. Le tribunal constatera cette interruption et condamnera la société HOMEGREEN SAS à restituer la part de loyer indu, soit 850,00 €. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024.
La société END EVENT SAS demande une réparation du caractère abusif de l’action engagée par la société HOMEGREEN SAS. Le tribunal, ne trouvant pas d’élément prouvant cet abus, en déboutera la société END EVENT SAS.
La société END EVENT SAS sollicite le paiement de la somme de 8.500,00 € au titre des frais irrépétibles. Le tribunal acceptera cette demande mais en réduira le montant à 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société HOMEGREEN SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société HOMEGREEN SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société HOMEGREEN SAS à rembourser à la société END EVENT SAS la somme de 850,00 € TTC (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) de trop perçu de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024,
Condamne la société HOMEGREEN SAS à payer à la société END EVENT SAS la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HOMEGREEN SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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