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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2023F00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00232
N° RG: 2023F00199
N° RG JOINT : 2023F00294
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant par Me Renaud ESSNER
[Adresse 7]
DEFENDEUR(S) SASU L&J SERVICES [Adresse 6] comparant par Me [O] [Z] [Adresse 5]
M. [P] [B]
[Adresse 6]
comparant par Me [O] [Z] [Adresse 5]
Me [V] [E] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS L&J
SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, établissement de crédit, a consenti divers concours financiers à la société par actions simplifiée L&J SERVICES.
Ces concours ont notamment consisté en :
L’ouverture d’un compte courant professionnel le 4 avril 2017, enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX03] ;
L’octroi, le 11 avril 2019, d’un prêt d’un montant de 27 263,17 euros remboursable en 45 mensualités ;
L’octroi d’un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 100 000 euros le 19 juin 2020, au taux de 0,25 %, remboursable en 12 mensualités ;
L’octroi d’un second PGE d’un montant de 80 000 euros, le 26 janvier 2021.
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2022, Monsieur [P] [B], représentant légal de la société L&J SERVICES, s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 39 000 euros et pour une durée de 120 mois, au titre du solde débiteur du compte courant précité.
La société L&J SERVICES a connu des difficultés d’exploitation ayant conduit à l’apparition d’impayés relatifs aux prêts susmentionnés ainsi qu’au fonctionnement du compte courant.
La CAISSE D’EPARGNE a, en conséquence, adressé plusieurs courriers de mise en demeure entre février et mai 2023, tant à la société qu’à la caution.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le Tribunal de commerce de CANNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société L&J SERVICES, désignant Maître [V] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
La CAISSE D’EPARGNE a procédé à la déclaration de ses créances au passif de la procédure collective par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 31 Juillet 2023, la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner la SASU L&J SERVICES et M. [P] [B], d’avoir à comparaître le 07 septembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dénonce d’assignation en date du 15 Décembre 2023, la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR appelait à la cause Me [V] [E] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS L&J SERVICES et le faisait assigner à comparaître le 18 janvier 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 24 Octobre 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES a :
« ORDONNE la réouverture des débats et demande à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de fournir à la barre à l’audience du 19 Décembre 2024 à 14H00 la motivation de sa demande de sursis à statuer concernant Monsieur [P] [B] ;
ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N°2023F00199 et la convocation des parties à l’audience du 19 Décembre 2024 à 14H00 ; »
Suivant dernières écritures, la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, sollicite :
VU I’assignation
Vu le jugement du tribunal de commerce de céans ouvrant une procédure de liquidation judiciaire a l’encontre de la société Let J sERVICEs
Vu la mise en cause de la Maitre [V] [E] es qualité de liquidateur judiciaire
JOINDRE LES DEUX INSTANCES
FIXER la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Let J SERVICES comme suit :
AU TITRE DU PRET DE 27.263.17 €
LetJsERVICEs un CREDIT DIGITALPRO 5442175dun montant initial de 27263.17Euros,remboursable en
Cez pret est dechu du terme depuis le 26/04/2023
#-ECHU:
Echeancesimpaycesdu04/10/2022au04/04/2023 Soit7x631.57 4420.99Euros
Capitalrestant d0au04/04/2023 2517,02 Euros
Prorata d’interets sur capital restant do au taux contractuel de1,73 %Tan, du 04/04/2023 au26/04/2023 jour de la decheance) 2.66Euros
Prorata dassurance courue du04/04/2023au26/04/2023jour de la decheance) 5,69 Euros
Interets deretard sur lesecheancesimpayees au taux dupret la decheance) 50.99Euros
Interets deretardau taux de 4.73%sur la totalite des sommes du soit6997.35Edu26/04/2023au7/11/2023 114,25Euros
Indemnite de decheance du terme(soit 5%des sommes dues au jour deladecheance) 351,56Euros
Adeduire versementdu30/08/2023 -3299,52Euros
SOUS-TOTALCHIROGRAPHAIRE ECHUAU07/112023 4163,64Euros
b-A ECHOIR
Interets de retardcalcules au taux conventionnel duPret majore de trois pointssoit 4.73%du 07/11/2023jusquaparfait paiement Adeterminer
SOUS-TOTALCHIROGRAPHAIREAECHOIRAU 19/09/2023 Adetermincr
AUTITREDU PRETPGEDE100.000€
2Prit.Garantie.d’Etat(PGE)N°189133E
b-AECHOIR
Echeance impayee du19/10/2022au 19/04/2023 Soit7x2875.06E 20125.42Euros
Capitalrestant do au 19/04/2023 72607.52Euros
ladecheance)sur72607.52E 9,60Euros
Interetsderetard surlesecheancesimpayeesautaux dupret la decheance) 226,83 Euros
Prorata dassurancecouruedu19/04/2023au26/04/2023jourde la decheance) 6,35 Euros
Prorata prime deIetat 878,80Euros
Interets deretard au taux de3,68%sur la totalite des sommesdu soit92975.72du26/04/2023au7/11/2023 1827,93Euros
SOUS-TOTALCHIROGRAPHAIRE ECHUAU07/11/2023 95682,45Euros
Interets de retard calcules au taux conventionnel du Pret majore de trois points soit 3,68% du 07/11/2023 jusqu’a parfait paiement A-determiner
SOUS-TOTALCHIROGRAPHAIREAECHOIRAU 07/11/2023 Adeterminer
— ECHU:
AU TITREDU PRETPGEDE80.000E
a-ECHU:
Echeance impayeedu26/10/2022au26/04/2023 Soit 7x 1737.39 12161.73Euros
Capitalrestant d0au26/04/2023 55371,46Euros
Prorata dinterets a0,68%du26/04/2023au10/05/2023jour de ladecheance)sur55371,46E 14,64 Euros
Interets de retard surlescchcancesimpayeesantaux dupret majore de3pts soit 3.68%au27/10/2022au 10/05/2023(jour de la decheance) 156,09Euros
Prorata dassurance courue du26/04/2023au 10/05/2023(jour de la decheance) 10.17Euros
Prorata prime de Ietat 708,18Euros
lnteretsde retard au tauxde 3.68%surla totalite des sommes du soit 67714,09Edu 10/05/2023 au7/11/2023 1323,36Euros
SOUS-TOTALCHIROGRAPHAIRE ECHUAU07/11/2023 69745,63 Euros
Interets de retard caleules au taux conventionnel du Pret majore de trols points soit 3,68% du 07/11/2023 jusqu’a parfait paiement Adeterminer
SOUS-TOTAL CHIROGRAPHAIRE AECHOIRAU 07/11/2:023 Adeterminer
prevues a I’article L622-25,la declaration de creance contient:les modalites de calcul des interets dont le cours n’est pas arrete, cette indication valant declaration pour le montant ulterieurement arrete ,nous vous informons que cette creance ci-dessus porte interet au taux contractuel de 373% I’an jusqu’au complet paiement a compter
AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR
En vertu d’une convention d’ouverture de compte du 01/06/2016.
— ECHU
Soldedebiteur 33154.69Eur0s
SOUS-TOTALCHIROGRAPAHAIREAU07/I1/2023 33154.69Eur0s
STATUER CE QUE DE DROIT SUR LES DEPENS.
CONDAMNER Monsieur [P] [B] en sa qualité de caution au paiement:
AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE,
De la somme de 33.041, 89 € augmentée des intérets au taux légal du 11.07.2023 jusqu’a parfait reglement
Dans ses conclusions, la SASU L&J SERVICES et M. [P] [B], requièrent du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les L 332-1 et suivants, du Code de la consommation,
Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne Justifie pas avoir, préalablement à la conclusion des cautionnements dont l’exécution est poursuivie, demandé à Monsieur [B] de déclarer Ie montant de ses revenus, charges et patrimoine de manière détaillée, cela afin de connaitre sa situation économique au moment des cautionnements JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur
[B].
En conséquence,
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a commis une faute en soutenant de manière excessive la société L&J SERVICES.
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de la société L&J SERVICES et de Monsieur [B].
En conséquence,
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a engagé sa responsabilité à l’égard de la société L&T SERVICES et de Monsieur [B].
En conséquence, et en réparation du préjudice subi, CONDAMNER CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à L&J SERVICES et Monsieur [B] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts chacun.
Subsidiairement,
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne justifie pas de 1 information annuelle de la caution. PRONONCER la déchéance des intérêts pour toute la période contractuelle jusqu’au jour du prononcé de la présente décision. Par extraordinaire, ACCORDER un délai de deux années à Monsieur [B] afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette. CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à société L&J SERVICES et de Monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 24 Avril 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL attendu que ;
Sur la créance déclarée par la SADIR CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR au passif de la liquidation judiciaire de la société L&J SERVICES :
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR a consenti à la société L&J SERVICES plusieurs concours financiers, notamment :
Un compte courant professionnel ouvert le 4 avril 2017 (n° [XXXXXXXXXX03]) ; Un prêt d’un montant de 27 263,17 euros par acte du 11 avril 2019 ; Un premier prêt garanti par l’État de 100 000 euros en date du 19 juin 2020 Un second PGE de 80 000 euros en date du 26 janvier 2021.
Le solde débiteur de ces engagements s’élève à :
33 154,69 euros au titre du compte courant,
4 163,64 euros pour le prêt du 11 avril 2019,
95 682,45 euros pour le PGE du 19 juin 2020,
69 745,63 euros pour le PGE du 26 janvier 2021,
Soit un total de 202 746,41 euros hors intérêts, augmentés des intérêts contractuels ou légaux à compter du 11 juillet 2023.
La liquidation judiciaire de la société L&J SERVICES a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 7 novembre 2023.
Dans le cadre de cette procédure, la CAISSE D’ÉPARGNE a déclaré sa créance au passif par courrier recommandé du 13 novembre 2023.
Aucune contestation n’a été soulevée à l’encontre de cette créance dans les délais légaux.
Aucun élément du dossier ne permet de supposer une opposition formée par le débiteur, un créancier ou le mandataire judiciaire.
Dès lors, il n’apparaît aucun obstacle à ce que la créance soit inscrite au passif de la procédure collective.
Le Tribunal, sans se substituer au juge-commissaire auquel il appartient de fixer le montant de la créance déclarée, reconnaît la régularité et le bien-fondé de cette créance, tant dans son origine que dans sa consistance.
Il y a lieu de dire que la créance déclarée par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR au passif de la liquidation judiciaire de la société L&J SERVICES est fondée, régulière en son principe et se décompose comme suit :
33 154,69 euros au titre du compte courant,
4 163,64 euros pour le prêt du 11 avril 2019,
95 682,45 euros pour le PGE du 19 juin 2020,
69 745,63 euros pour le PGE du 26 janvier 2021
Soit un montant total de 202 746,41 euros hors intérêts, lesquels courent aux taux contractuels ou légaux à compter du 11 juillet 2023.
Sur la demande en paiement formée contre Monsieur [P] [B] en sa qualité de caution :
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR sollicite la condamnation de Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 33 041,89 euros, en sa qualité de caution solidaire, au titre de l’engagement souscrit le 27 juillet 2022.
Elle se fonde sur les articles 1103 du Code civil (force obligatoire du contrat), 2288 et suivants du même code (régime du cautionnement), et fait valoir que les conditions de validité de l’engagement sont réunies.
Elle ajoute que Monsieur [B] disposait, à la date de son engagement, d’un revenu annuel déclaré de 50 000 euros, et d’un patrimoine immobilier net déclaré de 461 000 euros (pour un bien estimé à 850 000 euros), ainsi qu’un patrimoine mobilier évalué à 30 000 euros de sorte que l’engagement de caution n’était pas disproportionné au sens de l’article L.332-1 du Code de la consommation.
Elle verse aux débats une déclaration de patrimoine établie par Monsieur [B] lui-même, datée du jour de l’engagement, dans laquelle il déclare notamment un patrimoine immobilier net de 461 000 euros grevé d’un passif de 389 000 euros).
La Banque fait valoir que, même en présence de charges fixes significatives, la détention d’un tel actif net confère à la caution une capacité patrimoniale suffisante pour faire face à l’engagement contracté, lequel est limité à 39 000 euros.
Monsieur [B], en défense, invoque la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses charges mensuelles, qu’il chiffre à plus de 5 500 euros, pour un revenu mensuel net d’environ 4 167 euros.
Il soutient que son niveau d’endettement personnel excluait toute capacité d’engagement à la date de souscription et conteste la valeur retenue dans la déclaration patrimoniale, sans toutefois en produire une évaluation contraire ou actualisée.
Le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, un engagement de caution manifestement disproportionné à la situation financière du garant au jour de sa souscription est inopposable, sauf si le patrimoine de celuici lui permet, au jour de l’appel, d’honorer son engagement.
En l’espèce, la preuve d’une déclaration patrimoniale sincère, précise, et signée par la caution est bien produite. Ce document mentionne un actif net substantiel, bien supérieur au montant de l’engagement litigieux.
La caution ne démontre pas que cet état patrimonial serait erroné, ni que le bien immobilier déclaré aurait été surévalué ou indisponible. Aucune pièce ne vient contredire les données déclarées par Monsieur [B] lui-même lors de la signature de la caution.
Dans ces conditions, même si le revenu courant de la caution était absorbé par des charges mensuelles importantes, la Banque est fondée à se prévaloir de l’engagement au regard de la capacité patrimoniale suffisante démontrée par les pièces versées au débat.
Le Tribunal retient que l’engagement de 39 000 euros ne présente pas un caractère manifestement disproportionné à la lumière du patrimoine déclaré.
Le moyen tiré de la disproportion est donc rejeté et il y a lieu de condamner Monsieur [P] [B], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR la somme de 33 041,89 euros, sous déduction des intérêts comptabilisés sur le compte bancaire pour la période du 1er avril 2023 au 7 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023.
Sur les demandes reconventionnelles de la société L&J SERVICES et de Monsieur [P] [B] :
La société L&J SERVICES et Monsieur [P] [B] forment plusieurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE
PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR. Ils lui reprochent un comportement fautif dans la gestion de la relation bancaire, et sollicitent sa condamnation à leur verser chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ils soutiennent, d’une part, que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde, notamment lors de l’octroi des crédits, y compris les prêts garantis par l’État.
D’autre part, ils lui imputent un soutien abusif à l’entreprise en difficulté, lequel aurait retardé la cessation des paiements et accru le passif.
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
Monsieur [B] soutient que la banque, en sa qualité de prêteur, aurait dû l’alerter sur les risques d’endettement liés aux crédits souscrits, alors même qu’il s’engageait en qualité de caution.
Il invoque les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil sur la responsabilité contractuelle du créancier, et l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier relatif à l’information annuelle des cautions.
La banque réplique qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, au regard de la qualité de dirigeant de Monsieur [B], de son expérience dans la gestion de l’entreprise, de ses revenus annuels (environ 50 000 euros) et de son patrimoine, évalué à 461 000 euros au moment de la signature de l’acte de cautionnement.
Elle considère qu’il s’agissait d’une caution avertie, excluant tout devoir de mise en garde spécifique.
Le Tribunal relève que la jurisprudence impose à la banque un devoir de mise en garde uniquement à l’égard d’une caution non avertie.
En l’espèce, Monsieur [B] était dirigeant et fondateur de la société cautionnée. Il bénéficiait d’une connaissance approfondie de la situation financière de son entreprise et avait la capacité de mesurer les risques liés aux engagements souscrits.
Par ailleurs, l’état patrimonial communiqué à la date de la signature montre qu’il disposait d’un actif immobilier et mobilier conséquent, de nature à couvrir raisonnablement l’engagement pris.
Dès lors, la qualité de caution avertie de Monsieur [B] est retenue, ce qui exclut tout manquement au devoir de mise en garde ou de conseil de la part de la banque.
Sur le prétendu soutien abusif :
Les défendeurs soutiennent que la CAISSE D’ÉPARGNE aurait aggravé leur situation financière en continuant à octroyer des concours à la société alors qu’elle était en difficulté manifeste. Ils invoquent un comportement fautif de la banque assimilable à une gestion anormale du crédit.
Toutefois, aucune pièce objective ne démontre l’existence d’une situation d’irrémédiable dégradation financière au moment de l’octroi des crédits. Il n’est pas davantage prouvé que la banque disposait d’éléments l’alertant sur une cessation des paiements imminente.
Les concours ont été accordés dans le cadre de prêts formellement conclus, notamment sous la garantie de l’État, et dans des conditions contractuelles claires.
En l’absence de démonstration d’une faute ou d’un lien de causalité entre les concours consentis et la prétendue aggravation du passif, les éléments avancés par les défendeurs ne suffisent pas à engager la responsabilité de la banque.
Les demandes de 50 000 euros de dommages-intérêts formés par la société L&J SERVICES et Monsieur [B] à titre personnel sont dès lors dépourvues de fondement.
Il convient de DEBOUTER la SASU L&J SERVICES, Monsieur [P] [B], de leurs demandes fondées sur un manquement à l’obligation de mise en garde et soutien abusif, tendant à voir condamner la SADIR CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts chacun.
Sur les demandes subsidiaires tendant au prononcé de la déchéance des intérêts :
Monsieur [P] [B] sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la déchéance des intérêts contractuels en invoquant un défaut d’information annuelle de la part de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR, en application de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier.
Il soutient que cette carence, à la supposer établie, entraînerait la perte, pour la banque, du droit aux intérêts pour l’année concernée.
La banque conteste toute négligence et verse aux débats la déclaration annuelle de la caution signée le 27 juillet 2022, précisant les engagements souscrits, le solde garanti ainsi que les informations patrimoniales fournies par Monsieur [B] lui-même.
Elle ajoute qu’aucun grief concret n’est formulé par la caution, ni démontré, s’agissant de la prétendue absence d’information en 2023.
Le Tribunal constate que la déclaration de caution datée du 27 juillet 2022 contient les éléments nécessaires au respect de l’obligation d’information lors de l’année de souscription.
S’agissant de l’année 2023, aucun document n’est produit par la banque pour établir que l’information annuelle a été délivrée.
En tout état de cause, la déchéance des intérêts prévue par l’article L.313-22 du Code monétaire et financier ne peut être prononcée qu’en cas de manquement caractérisé, non réparé, et dûment prouvé par la caution. Or, en l’espèce, les conditions de cette sanction ne sont pas réunies.
Il convient de DEBOUTER Monsieur [P] [B] de sa demande tendant au prononcé de la déchéance des intérêts contractuels.
Monsieur [P] [B] sollicite, à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de paiement de deux années en application de l’article 1343-5 du Code civil, invoquant une situation financière dégradée, un reste à vivre déficitaire et la charge d’obligations familiales importantes.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que l’assignation introductive d’instance date du 31 juillet 2023. À la date du présent jugement, près de vingtquatre mois se sont déjà écoulés, période pendant laquelle Monsieur [B] a pleinement bénéficié, de fait, d’un sursis de paiement.
Par ailleurs, la situation patrimoniale de Monsieur [B], bien que grevée de charges mensuelles importantes, n’est pas totalement insolvable, celui-ci étant propriétaire d’un bien immobilier, dont la valeur exacte n’est certes pas précisée, mais qui constitue un actif mobilisable.
Le Tribunal relève également que la dette en cause, née d’un engagement de caution, est exigible depuis de nombreux mois, sans qu’un versement partiel ou une intention de paiement n’ait été démontrée.
En conséquence, il ne saurait être accordé de délai supplémentaire, d’autant que cela reviendrait à prolonger artificiellement une situation d’inexécution, au détriment du créancier, alors même que les conditions posées par l’article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [P] [B] de sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU L&J SERVICES, ès qualités Me [V] [E] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE et Monsieur [P] [B], qui succombe aux dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 2288 et suivants, 1240, 1343-5 du Code civil ; Vu les articles L.332-1 et suivants, et L.313-22 du Code de la consommation et du Code monétaire et financier ;
DIT que la créance déclarée par la SADIR CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR au passif de la liquidation judiciaire de la SASU L&J SERVICES est fondée, régulière en son principe et se décompose comme suit :
33 154,69 euros au titre du compte courant,
4 163,64 euros pour le prêt du 11 avril 2019,
95 682,45 euros pour le PGE du 19 juin 2020,
69 745,63 euros pour le PGE du 26 janvier 2021
Soit un montant total de 202 746,41 euros, augmenté des intérêts contractuels ou au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SADIR CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR la somme de 33 041,89 euros, sous déduction des intérêts comptabilisés sur le compte bancaire pour la période du 1er avril 2023 au 7 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;
DEBOUTE la SASU L&J SERVICES, Monsieur [P] [B], de leurs demandes fondées sur un manquement à l’obligation de mise en garde et soutien abusif, tendant à voir condamner la SADIR CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts chacun ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande tendant au prononcé de la déchéance des intérêts contractuels ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
CONDAMNE la SASU L&J SERVICES, ès qualités Maître [V] [E] liquidateur judiciaire et Monsieur [P] [B], aux entiers dépens.
Dépens : 206,10 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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