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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2023F01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MAI 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA DEXXON GROUPE, [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés, [Adresse 2] et par Me Jonathan SAADA, [Adresse 3]
SA DEXXON GROUPE DATA MEDIA STORAGE GMBH, [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Jonathan SAADA, [Adresse 3] PARIS Intervention volontaire
DEFENDEUR
SA HELVETIA ASSURANCES, [Adresse 4]
comparant par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, [Adresse 5] et par Me Florence LE BRIS-MUNCH, [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 MARS 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MAI 2025,
FAITS
La société de droit allemand Dexxon Groupe Data Media Storage GmbH, ci-après « Dexxon GmbH », a assuré tous risques le véhicule Ferrari 599 GTB Fiorano immatriculée [Immatriculation 1] auprès de la société de droit allemand Helvetia Versicherungen.
Le 9 mars 2022, le véhicule a été dérobé devant le [Adresse 7] à [Localité 1] dans le [Localité 1]. Le 11 mars 2022, la SA Dexxon Groupe, ci-après « Dexxon », spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de matériel informatique, a déposé plainte contre X pour vol de ce véhicule.
Le 13 mars 2022, ledit véhicule a été découvert, dégradé, dans un parking souterrain à [Localité 2] puis a été déposé à la fourrière [Etablissement 1] à [Localité 3] le même jour.
Dexxon n’a été avisée de ce placement en fourrière qu’en décembre 2022, du fait d’une procédure d’adjudication judiciaire. Une décision de mainlevée a été prononcée le 23 décembre 2022 et le véhicule a ainsi été restitué à Dexxon.
Le 3 janvier 2023, Dexxon s’est adressée à son assureur, la SA Helvetia Assurances, ci-après « Helvetia », afin de solliciter le remorquage du véhicule jusqu’au garage Pozzi agrée par Ferrari, afin qu’il soit examiné par l’un de ses experts.
Helvetia a missionné son expert automobile, aux fins de chiffrer le coût de remise en état. Ce dernier a examiné le véhicule le 27 janvier 2023, et a adressé directement son rapport à sa mandante. Helvetia a versé, sur la base de ce rapport, la somme de 13 723,34 € (après déduction de la franchise de 2 500 €) d’indemnités afin de couvrir les dommages de ce vol.
Sur la base des éléments relevés dans le rapport de l’expert d’assurances, le garage Pozzi a produit un devis 22 211,03 € de réparation afin de couvrir les dommages matériels décrits par l’expert et un devis complémentaire de 6 763,87 € afin de réparer les dommages dus à l’immobilisation du véhicule pendant toute la durée durant laquelle il était stationné à la fourrière.
Par courrier du 3 mars 2023, Dexxon a fait part à Helvetia de son désaccord quant à l’indemnisation et sollicité un remboursement intégral de son préjudice matériel de 28 974,90 € correspondant au cumul des deux devis. Helvetia a maintenu sa position et n’a pas souhaité revoir son indemnisation.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 2 août 2023, Dexxon a assigné Helvetia.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 8 novembre 2024, Dexxon et Dexxon GmbH, intervenante volontaire, ont demandé au tribunal de :
vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
vu les articles L. 113-5 et L. 121-1 du code des assurances,
vu les articles 329 et suivants et 700 du code de procédure civile,
* juger Dexxon recevable et bien fondée en son action ;
* recevoir l’intervention volontaire de Dexxon GmbH;
* débouter Helvetia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner Helvetia à verser, à Dexxon, les sommes suivantes :
* 15 251,56 €, en règlement du solde de son préjudice matériel ladite somme assortie des intérêts légaux à compter du 3 mars 2023, date de la lettre valant mise en demeure,
* 9 225 € en réparation de son préjudice de jouissance, somme provisoirement arrêtée au 8 novembre 2024, et au-delà le paiement d’une indemnité de 15 € par jour jusqu’au parfait paiement de l’indemnité d’assurance, avec intérêts de droit à compter de la date délivrance de la présente assignation,
* 1 868,48 € en remboursement de la prime d’assurance prélevée indûment sur la période qui court du 9 mars 2022 jusqu’au 23 décembre 2022 ;
* condamner Helvetia au versement de la somme de 4 134,55 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 17 janvier 2025, Helvetia a demandé au tribunal de :
vu les articles 1101 et suivants du code civil,
vu les articles 75 et suivants et 122 du code de procédure civile,
* se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes ;
* juger irrecevables les demandes de Dexxon et de Dexxon GmbH à l’encontre d’Helvetia ; en conséquence,
* débouter Dexxon et Dexxon GmbH de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d’Helvetia;
* condamner les sociétés Dexxon et Dexxon GmbH au paiement de la somme de 5 000 € au profit d’Helvetia en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mars 2025, Dexxon et Dexxon GmbH ont soutenu le débouté de l’exception d’incompétence et de l’irrecevabilité soulevées par Helvetia.
Lors de cette audience, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats s’agissant de l’exception d’incompétence et de l’irrecevabilité et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Sur sa recevabilité :
L’exception d’incompétence a été soulevée par Helvetia avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne le pays de la juridiction devant laquelle Helvetia demande que l’affaire soit portée, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence soulevée par Helvetia recevable.
Sur son mérite :
Helvetia soutient :
* que les pièces communiquées par le demandeur révèlent que ce dossier concerne un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], en Allemagne, appartenant à Dexxon GmbH, dont le siège est à [Localité 4] en Allemagne et assuré auprès de la société d’assurance Helvetia Versicherungen à [Localité 5] ;
* qu’on comprend mal dès lors la raison pour laquelle la juridiction française est saisie de ce litige qui oppose Dexxon qui n’est pas propriétaire du véhicule, lequel est Dexxon GmbH à Helvetia, qui n’est pas l’assureur du véhicule, lequel est la société Helvetia Versicherungen ;
* que les dispositions issues du code des assurances français n’ont pas vocation à s’appliquer et notamment celles relatives à la compétence du tribunal du lieu du siège social de l’assuré ;
* que le tribunal se déclarera incompétent sur le fondement de l’article 75 du code de procédure civile et renverra les parties à mieux se pourvoir.
Dexxon et Dexxon GmbH répliquent :
* que la juridiction française est compétente en raison du siège social de Dexxon en France ;
* que la demande d’indemnisation concernant un vol survenu en France entre également dans le champ de compétence des tribunaux français ;
* que la présence d’éléments transnationaux ne saurait en elle-même entraîner l’incompétence des juridictions françaises ;
* que la juridiction française est compétente en raison du siège social de Dexxon en France, et la demande d’indemnisation concernant un vol survenu en France entre également dans le champ de compétence des tribunaux français et la présence d’éléments transnationaux ne saurait en elle-même entraîner l’incompétence des juridictions françaises ;
* que le tribunal de commerce de Nanterre est matériellement et territorialement compétent, eu égard à la nature du litige et du fait que le siège social de Dexxon se trouve à Gennevilliers.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il n’est pas contesté en l’espèce que le véhicule est propriété de Dexxon GmbH et assuré par Helvetia Versicherungen.
Cependant, Helvetia ne démontre pas de règle de droit qui ferait que les tribunaux allemands seraient compétents au simple constat de ces éléments de fait ; elle ne produit pas plus le contrat d’assurance et la clause attributive de compétence qui y figure et qui serait susceptible de désigner une autre juridiction compétente.
En conséquence, le tribunal déboutera Helvetia de son exception d’incompétence et se déclarera compétent au titre du présent litige.
Sur la recevabilité
Helvetia soutient :
* que le tribunal de céans, est saisi d’une demande formée par une société qui ne justifie pas être propriétaire du véhicule pour lequel elle forme une demande d’indemnisation à l’encontre d’un assureur qui n’est pas l’assureur dudit véhicule ;
* que pour tenter de régulariser l’irrecevabilité soulevée par la concluante pour défaut de qualité et d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, le demandeur originaire a fait intervenir Dexxon GmbH qui est le propriétaire du véhicule assuré et prétend que depuis le 1 er janvier 2015 Dexxon GmbH a fusionné avec sa maison mère Dexxon Groupe Holding et rappelle enfin « qu’une société absorbante peut agir en paiement d’une créance de l’absorbée dès la date de sa fusion » ;
* que ceci serait exact pour peu que l’assuré ait été Dexxon Data Media France qui est la filiale française qui a été absorbée et non Dexxon GmbH qui est la société allemande qui a contracté avec Helvetia Versicherungen.
* que Dexxon GmbH n’a pas été absorbée par Dexxon, contrairement à ce que plaide cette dernière, ce qui lui permet d’ailleurs d’intervenir dans la procédure ;
* que l’intervention volontaire de Dexxon GmbH démontre que la juridiction saisie n’a pas vocation à connaître de ce litige totalement étranger à la France qui concerne un litige opposant une société allemande à son assureur allemand pour un litige concernant un véhicule allemand couvert par cet assureur allemand et garanti selon les règles du droit des assurances allemand ;
* qu’en tout état de cause, l’intervention volontaire de Dexxon GmbH ne modifie en rien l’irrecevabilité des demandeurs à l’encontre d’Helvetia pour défaut d’intérêt et de qualité au visa de l’article 122 du code de procédure civile puisqu’elles sont dirigées à l’encontre d’Helvetia qui n’est pas l’assureur porteur du risque et qui n’est pas une succursale de l’assureur allemand Helvetia Versicherungen;
* que la théorie des gares principales qui concerne les règles de compétence et permet de donner compétence au tribunal d’une succursale dans certains cas ne permet pas de remédier au fait qu’en l’espèce la demande est mal dirigée à l’encontre d’Helvetia qui n’est tout simplement pas l’assureur de Dexxon lequel est Helvetia Versicherungen.
Dexxon et Dexxon GmbH répliquent :
* que, si Helvetia vise expressément les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que l’article 122 du code de procédure civile, force est de constater qu’elle ne précise pas en quoi résulterait le défaut du droit d’agir de Dexxon ;
* que depuis 1998, Dexxon Data Media s’étend en Allemagne avec la création de sa filiale Dexxon GmbH et adopte le nom « Dexxon » pour représenter le groupe et aussi que depuis, le 1 er janvier 2015, Dexxon Data Media a fusionné avec sa maison-mère Dexxon Groupe Holding et la nouvelle entité est ainsi renommée Dexxon ;
* qu’ainsi, la filiale Dexxon GmbH est détenue par Dexxon, sachant qu’une société absorbante peut agir en paiement d’une créance de l’absorbée dès la date d’effet de la fusion ;
* que l’intervention de Dexxon GmbH est pertinente et renforce la position de Dexxon, soulignant l’indissociabilité de leurs intérêts respectifs en lien avec l’assurance du véhicule ;
* que la circonstance que le véhicule soit assuré auprès de Helvetia Versicherungen en Allemagne, comme le soutient Helvetia est un argument inopérant ;
* qu’en effet, bien que le contrat d’assurance soit techniquement établi avec Helvetia Versicherungen, Dexxon a un intérêt légitime à voir ses droits reconnus dans le cadre de la présente procédure, et la prétendue confusion entre les deux entités (Helvetia et Helvetia Versicherungen) ne saurait justifier une irrecevabilité de la demande ;
* qu’au regard de l’application de la théorie dite « des gares principales », admise de longue date, par la jurisprudence, une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu d’un de ses établissements secondaires ou succursales aussi bien qu’au siège social ;
* que le groupe d’assurance international suisse Helvetia est constitué de différentes filiales établies aussi bien en Suisse qu’à l’étranger (Allemagne, Italie, Autriche et Espagne), dont l’une se trouve en France.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir, Helvetia considère que l’action en indemnisation de Dexxon et Dexxon GmbH est irrecevable car formée à son encontre alors même qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule.
Comme il a été rappelé ci-dessus, il n’est pas contesté que l’assureur du véhicule litigieux est Helvetia Versicherungen et qu’Helvetia est tiers à ce contrat.
Dexxon et Dexxon GmbH soutiennent qu’en application de la théorie des gares principales, elle était fondée à assigner Helvetia.
Cette théorie adoptée par la jurisprudence autorise à assigner une société devant le tribunal du ressort de l’implantation d’une de ses succursales ; cependant cette théorie est relative aux
règles de compétence et non à la recevabilité et, en outre, en l’espèce Helvetia Versicherungen et Helvetia ne sont pas les succursales d’une même société mais deux personnes morales distinctes certes membres d’un même groupe, mais l’une titulaire du contrat d’assurance et l’autre tierce à celui-ci.
Dès lors, dans ce contexte, il appartenait aux demanderesses d’assigner Helvetia Versicherungen, l’assureur du véhicule. En assignant seulement Helvetia, Dexxon a formé une demande envers une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions pouvaient être effectivement formées et, en cela, cette demande est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre d’Helvetia.
En conséquence, le tribunal dira Dexxon irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Helvetia a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Dexxon à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Dexxon qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* dit la SA Helvetia Assurances recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence et l’en déboute ;
* se déclare compétent au titre du présent litige ;
* dit la SA Dexxon Groupe irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir ;
* condamne la SA Dexxon Groupe à payer à la SA Helvetia Assurances la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SA Dexxon Groupe aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND de la CONTÉ et M. Emmanuelle MENKE, (M. MAZURIE Jean-François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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