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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 12 mars 2026, n° 2025F00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° Minute : 2026F00067
N° RG: 2025F00277
Date des débats : 15 janvier 2026 Délibéré annoncé au 12 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES) [Adresse 1] Chez Me ESSNER Renaud [Localité 1] comparant par Me Renaud ESSNER
[Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR(S)
Mme [M] [H] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant par Me Franck GINEZ [Adresse 5] [Localité 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SAS LA CABANE DU PECHEUR a été créée le 02/11/2018, et le 17/03/2019, elle ouvrait un établissement à [Localité 6], avec commencement d’activité au 01/02/2019, ayant comme activité principale: « Restauration, traiteur, snack, pizzeria, glacier, crêperie, brasserie, croissanterie, viennoiserie, confiserie, sandwicherie, saladerie, bar, boisson, vente à emporter ». Elle exerçait son activité dans les locaux de la société BISTRO GUSTO, [Adresse 6], laquelle se trouvait actionnaire majoritaire principal de la SAS LA CABANE DU PECHEUR. Madame [M] [H] a été nommée première Présidente de la société CABANE DU PECHEUR avant de revendre ses actions, le 11/08/2020, au profit de l’un des associés, Monsieur [A].
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR a consenti à la SAS BISTRO GUSTO, dont Madame [M] [H] était la représentante, un prêt professionnel, par acte sous seing privé en date du 20/02/2018, d’un montant de 255 000 €, au taux d’intérêt contractuel de 1.35% l’an, remboursable en 84 mensualités. Dans le même acte, Madame [M] [H] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société BISTRO GUSTO au titre du prêt à hauteur de la somme de 165 000 € et pour une durée de 144 mois.
La société BISTRO GUSTO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de GRASSE en date du 23/09/2022.
La banque a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société BISTRO GUSTO par Lettre RAR en date du 28/10/2022, au titre du prêt de 255 000 €.
Madame [M] [H] a été mise en demeure, par lettre RAR en date du 01/03/2023, d’avoir à s’acquitter des échéances impayées au titre du prêt à hauteur de 18 016, 20 € dans un délai de 15 jours, lui indiquant que faute de ce faire la déchéance du terme lui serait opposée et l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt pourrait lui être réclamées, à hauteur de 149 365, 87 €.
Par acte d’huissier en date du 31 Janvier 2024, la COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES) a fait assigner Mme [M] [H], d’avoir à comparaître le 0 Mar 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
CONDAMNER Madame [M] [H] au paiement de la somme de 161.553, 02 € augmentée des intérêts au taux contractuel de1,35% l’an du 11.01.2024 jusqu’à parfait règlement, dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 165.000 €
Condamner la même au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [M] [H] aux entiers dépens,
Par jugement en date du 13 Mars 2025, le Tribunal de Commerce de CANNES a :
« Statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F00036 ; RESERVE les dépens. »
Dans des conclusions de remises au rôle, la COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES) sollicite :
* DEBOUTER Madame [H] de toutes ses demandes fins et
conclusions ;
CONDAMNER Madame [M] [H] au paiement de la somme de la somme de 161.553,02 € augmentée des intérêts au taux contractuel de1.35% l’an du 11.01.2024 jusqu’à parfait règlement, dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 165.000 €
Condamner la même au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [M] [H] aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à l’audience du 11 Décembre 2025 à 14h00.
Dans ses conclusions Mme [M] [H], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles L721-3 en sa version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 janvier 2022 et L110-1 ancien du Code de Commerce ;
Vu les articles L313-22, L314-18 et L332-1 du Code de la consommation, version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022 et donc applicable au cas d’espèce;
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
IN LIMINE LITIS
* SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de GRASSE, le cautionnement souscrit étant civil et non commercial, Madame [H] n’étant pas commerçante et ne poursuivant aucun intérêt personnel ou patrimonial dans l’opération cautionnée ;
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR de l’intégralité de ses demandes, le cautionnement souscrit par Madame [H] le 16 mars 2018 étant manifestement disproportionné ;
JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR sera déchue de tout droit à intérêt en raison de son manquement à l’information annuelle obligatoire de la caution.
CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR au paiement des entiers dépens de l’instance.
ECARTER l’exécution provisoire de droit en raison de la nature de l’affaire et de la situation personnelle de Madame [H].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* ACCORDER un délai de DEUX ANNEES à Madame [H] pour s’acquitter de la créance, en raison de sa situation financière et sanitaire et sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 15 janvier 2026.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence soulevée :
Attendu que l’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, étant motivée et désignant la juridiction qui serait compétente, il convient de la dire recevable en application des articles 74 et 75 du Code de procédure civile ;
Attendu que le cautionnement, contrat civil par nature, devient un contrat commercial lorsque la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, a un intérêt patrimonial au paiement de la dette commerciale garantie alors même qu’elle ne participe pas directement ou même indirectement à l’activité du débiteur principal ;
Attendu que Madame [M] [H], au jour de la signature de l’acte de cautionnement le 20/02/2018 était la Présidente de la SAS CABANE DU PECHEUR, actionnaire majoritaire de la société BISTROT GUSTO, dont elle s’est portée caution, ce dont il en résulte qu’elle est présumée avoir un intérêt patrimonial à l’opération garantie et, par suite son engagement avait donc un caractère commercial;
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée, et de déclarer le Tribunal de commerce de Cannes compétent pour connaître du présent litige.
Sur l’engagement disproportionné de l’acte de cautionnement :
Attendu que Madame [M] [H] demande l’invalidation de sa caution au motif que son engagement serait disproportionné par rapport à ses capacités financières et ceci en application de l’article L.332-1 du Code de la consommation ;
Attendu que l’article L.332-1 suscité dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à
ses biens
et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Attendu que la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, a l’obligation de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement, laquelle doit s’apprécier au jour de la conclusion de l’engagement ;
Attendu qu’au préalable à la signature de l’acte de caution, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR a fait remplir et signer le 16/01/2018 par Madame [M] [H] une «fiche de renseignements », dans laquelle elle déclare :
* des revenus de salaires de 1 046€ par mois et des revenus fonciers de 644€ par mois,
* 2 crédits en cours avec des montants restant dues de 3 472,91€ et 260€,
* un patrimoine foncier compte épargne de 16 000€,
un immobilier locatif de commerce d’une valeur estimée à 110 000€,
un immobilier de villa d’une valeur estimée à 600 000€ ;
Attendu que Madame [M] [H] soutient que sa situation financière était moins favorable que celle qu’elle a déclaré et qu’elle aurait été caution d’un autre prêt auprès du même établissement bancaire, engagement pour lequel elle ne fournit pas de preuve ;
Attendu qu’il n’appartient pas au créancier de vérifier l’exactitude des déclarations de la caution dans la fiche patrimoniale emprunteur ;
Attendu qu’il convient donc de constater qu’à la signature de l’acte de cautionnement l’engagement de caution pour un montant de 165 000 € n’était nullement disproportionné au regard du patrimoine détenu par Madame [M] [H] ;
En conséquence, il y a lieu de dire que l’engagement de caution de Madame [M] [H] au profit de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR n’est pas disproportionné, et déboute Madame [M] [H] de sa demande de juger l’engagement de caution signé en date du 20/02/2018 manifestement disproportionné.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :
Attendu que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR fait valoir que les copies de lettres d’information simples produites aux débats sont suffisantes au regard de son obligation ;
Attendu que par la production de ces pièces, elle n’établit pas avoir expédié à la caution l’information prévue, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’envoi des lettres à Madame [M] [H] ;
Attendu qu’il ressort donc que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR n’apporte pas la preuve que l’information obligatoire concernant le cautionnement du 20/02/2018 a été délivrée ;
Attendu que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR est donc déchue de tout droit aux intérêts conventionnels, indemnités forfaitaires et autres accessoires en raison de son manquement à l’information annuelle obligatoire de la caution;
En conséquence il y a lieu de condamner Madame [M] [H] au paiement de la somme de 147 907,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 01/03/2023, dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 165.000 €.
Sur la demande de délai de paiement :
Attendu que les débats ont permis d’établir que la situation financière de Madame [M] [H] ne lui permet pas de s’acquitter de la dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du Code Civil sont réunies en raison de son état de santé et de son arrêt de travail prolongé;
Attendu que Madame [M] [H] est donc bien fondée à solliciter des délais ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’autoriser Madame [M] [H] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement et que faute pour Madame [M] [H] de payer à bonne date une seule des mensualités (terme et échéance) prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Le Tribunal dit que les intérêts au taux légal seront ajoutés à la dernière échéance.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [M] [H] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Attendu que l’assignation a été délivrée le 31 janvier 2024 il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l’exécution provisoire de droit.
Attendu que le défendeur ne fonde pas sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit, et notamment sur un risque d’insolvabilité du débiteur ;
Il convient de rejeter la demande d’écarter l’exécution provisoire.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile, article L.332-1 du Code de la consommation, et l’article 1343-5 du Code Civil,
DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande d’exception d’incompétence ;
DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de juger l’engagement de caution signé en date du 20/02/2018 manifestement disproportionné ;
CONDAMNE Madame [M] [H] au paiement à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR de la somme de 147 907,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01/03/2023, dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 165.000 € ;
AUTORISE Madame [M] [H] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement et que faute pour Madame [M] [H] de payer à bonne date une seule des mensualités (terme et échéance) prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
DIT que les intérêts au taux légal seront ajoutés à la dernière échéance ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR de sa demande à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE Mme [M] [H] qui succombe aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE -COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 78,38 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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