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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2025F00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° Minute : 2026F00005 N° RG: 2025F00196
Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [Q] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AVEC POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT [Adresse 1] comparant par Me [G] [S] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [A] [M] EN SA QUALITE DE CAUTION DE LA SAS FGM TRAVAUX [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La banque BNP PARIBAS a consenti à la SAS FGM TRAVAUX un prêt professionnel d’un montant de 17.500 € suivant acte du 12 janvier 2017 remboursable en 24 mensualités de 742,93 €.
Suivant même acte sous seing privé contenant prêt en date du 12 janvier 2017, Monsieur [A] [M] s’est constitué caution solidaire et indivisible de la Société FGM TRAVAUX à hauteur de 20.125 € au titre du prêt professionnel du 12 janvier 2017 concernant le principal, les intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion.
En date du 6 mars 2018, la banque BNP PARIBAS a mise en demeure la Société FGM TRAVAUX de lui payer la somme de 9.597 €.
Le même jour, un courrier recommandé était adressé à Monsieur [A] [M], en sa qualité de caution de la société FGM TRAVAUX, afin de l’informer qu’une lettre d’exigibilité venait d’être adressée à cette dernière et le mettant en demeure d’avoir à payer les sommes dues.
Le 3 avril 2018, une nouvelle mise en demeure était adressée à Monsieur [A] [M] dont il a accusé réception le 4 avril 2018.
La SAS FGM TRAVAUX a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CRÉTEIL du 19 décembre 2018 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de commerce de CRÉTEIL du 1er septembre 2021.
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 15 décembre 2022, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] est venu aux droits de BNP PARIBAS.
Par LRAR en date du 13 octobre 2023 revenue avec la mention « destinataire’ inconnu à l’adresse », puis par LRAR en date du 15 février 2024 avec AR du 2 mars 2024, Monsieur [A] [M] a été mis en demeure de payer la somme 10.801,10 € en sa qualité de caution.
Par acte d’huissier en date du 16 Juillet 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AVEC POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT a fait assigner M. [A] [M] EN SA QUALITE DE CAUTION DE LA SAS FGM TRAVAUX, d’avoir à comparaître le 11 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
VU les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé à lu présente assignation,
VU l’article 42 du Code de procédure civile,
CONSIDÉRANT la créance INCONTESTABLE ET INCONTESTÉE,
CONSIDÉRANT la créance FONDÉE TANT EN SON PRINCIPE QU’EN SON MONTANT.
VU les articles 2288 du Code civil,
VU les articles 1103 et suivants du Code civil,
VU les articles 1342 et suivants du Code civil,
VU l’article L 622-28 du Code de commerce,
Il est demandé au Tribunal de commerce, pour les causes et raisons susénoncées, de :
* DECLARER le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS venu aux droits du FCT [L] recevable à agir suite à la cession de créance intervenue.
* CONDAMNER Monsieur [A] [M], pris en sa qualité de caution de la SAS FGM TRAVAUX, à payer au FCT ABSUS les sommes de :
* 10 969,07 euros (dix mille neuf cent soixante-neuf euros et sept centimes) au titre de son cautionnement solidaire, suivant même acte sous seing privé en date du 12 janvier 2017, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,80% depuis le 9 septembre 2024, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement.
* LE CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
* LE CONDAMNER à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
* LE CONDAMNER aux entiers dépens.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 6 Novembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de
Un avis de passage l’informant du depot de l’acte a été laisse au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* 12 janvier 2017 contrat de prêt pour un montant de 17.500,00 euros souscrit par la SAS FGM TRAVAUX souscrit auprès de BNP PARIBAS contenant le cautionnement solidaire de M [A] [M] à hauteur de 20.125,00 euros avec renonciation au bénéficie de division et de discussion
* Tableau d’amortissement du prêt
* 06 mars 2018 mise en demeure avec exigibilité adressée à la SAS FGM TRAVAUX et à M [A] [M]
* 03 avril 2018 mise en demeure adressée à M [A] [M]
* 19 décembre 2018 liquidation judiciaire de la SAS FGM TRAVAUX
* 28 décembre 2018 parution BODACC du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS FGM TRAVAUX
* 23 janvier 2019 déclaration de créance de BNP PARIBAS au mandataire judiciaire de la SAS FGM TRAVAUX
* 10 septembre 2021 parution BODACC relative au jugement de clôture pour insuffisance d’actif
* 15 décembre 2022 acte de cession de créances intervenue entre BNP PARIBAS et le FCT [L]
* 20 février 2023 et 13 octobre 2023 lettre d’information de la cession de créances intervenue adressés à M [A] [M]
* 31 janvier 2024 acte de cession de créances intervenue entre le FCT [L] et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AVEC POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT
* 09 septembre 2024 décompte des sommes dues égale à 10.969,07 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1.80 %
établissent le bien-fondé de la demande.
Il ressort en effet que M. [N] [X] [M] s’est valablement porté caution du prêt contracté par la SAS FGM TRAVAUX, dont il était le dirigeant.
L’acte de cautionnement, régulièrement rédigé et signé de sa main, répond aux exigences légales de validité. Il est par ailleurs constant que la SAS FGM TRAVAUX a été placée en liquidation, rendant exigible l’engagement de la caution.
Il résulte également des éléments du dossier qu’en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 15 décembre 2022, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [L] est venu aux droits de BNP PARIBAS.
En conséquence, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AVEC POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT est fondé à voir reconnaître la validité de ses prétentions et à obtenir la condamnation de M. [A] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SAS FGM TRAVAUX, au paiement de la somme principale de 10.969,07 € au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 9 septembre 2024.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire :
La partie demanderesse ne justifiant d’aucun préjudice financier autre que le retard de paiement, il convient de la débouter à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [A] [M] EN SA QUALITE DE CAUTION DE LA SAS FGM TRAVAUX succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AVEC POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M [A] [M] en sa qualite de caution de la SAS FGM TRAVAUX à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AVEC POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT la somme principale de 10.969,07 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80 % depuis le 09 septembre 2024 ;
DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AVEC POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
CONDAMNE M [A] [M] en sa qualite de caution de la SAS FGM TRAVAUX aux dépens et à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AVEC POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, applicable de droit.
Dépens : 57,23 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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