Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2025F00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Février 2026
N° Minute : 2026F00053 N° RG: 2025F00317
Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 19 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU MB SERVICES INDUSTRIE [Adresse 1] Chez Me [N] [K] – ANDRE & ASSO [Localité 1] comparant par Me Franck PEREZ [Adresse 2] Et par Me Guy ANDRE
Et par Me Guy ANDRE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU NOBEL SAS [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 décembre 2024 SASU MB SERVICES INDUSTRIE demande un devis pour acheter un système automatique de décontamination préventive pour voie aérienne pour réseaux d’air conditionné à la SASU NOBEL SAS.
Le 19 décembre 2024 SASU NOBEL SAS envoie un devis pour la somme de 11.864,00 euros hors taxe car le matériel est vendu sans TVA.
Ce devis indique qu’il faudra un paiement immédiat de 50 % et le solde de 50 % à l’expédition du matériel.
Le 13 janvier 2025, la commande est validée par la SASU MB SERVICES INDUSTRIE.
Le 23 janvier 2025 la SASU NOBEL SAS envoie la facture d’acompte de 6.024,50 euros soit 50% de la facture finale intégrant des frais d’expédition. Il est prévu 6 semaines de délai de livraison après paiement de l’acompte.
Le 24 janvier 2025, la SASU MB SERVICES INDUSTRIE prévient que quelqu’un viendra retirer le matériel et souhaite une facture sans frais de livraison.
Le 03 février 2025 la SASU NOBEL SAS adresse sa facture d’acompte modifiée sans frais de livraison et précise que la date de mise à disposition du matériel serait précisée à réception de l’acompte.
Le 06 février 2025 la SASU MB SERVICES INDUSTRIE paye l’acompte et précise avoir noté que la livraison doit intervenir avant le 20 mars 2025.
Le 07 mars 2025 la SASU MB SERVICES INDUSTRIE relance la SASU NOBEL SAS pour avoir des informations sur la date de mise à disposition du matériel.
Entre le 10 avril 2025 et le 29 avril 2025 la SASU MB SERVICES INDUSTRIE relance plusieurs fois par appels téléphoniques et mails la SASU NOBEL SAS pour avoir des informations sur la date de mise à disposition du matériel.
Le 15 mai 2025, sans retour depuis le paiement de l’acompte, la SASU MB SERVICES INDUSTRIE met en demeure la SASU NOBEL SAS par le biais de son avocat de mettre le matériel à disposition.
Entre le 28 mai 2025 et le 26 juin 2025, plusieurs relances sont faites par appels téléphoniques et mail de la part de SASU MB SERVICES INDUSTRIE envers la SASU NOBEL SAS. Toutes ces tentatives restent sans retour.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2025, la SASU MB SERVICES INDUSTRIE a fait assigner la SASU NOBEL SAS, d’avoir à comparaître le 18 décembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Faisant corps avec le présent dispositif, et tous autres à compléter et/ou suppléer si besoin était,
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles 1217, 1227, 1229 et 1352-6 du Code civil.
Vu l’article 1303 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées à la procédure, Y venir les parties entendre, A titre principal,
* Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société Nobel Sas et la société MB Services Industrie ; et juger que la résolution prend effet à la date du 11 juin 2025,
* Condamner la société Nobel Sas à restituer à la société MB Services Industrie la somme de 5 932€ augmentée des intérêts au taux légal générés par cette somme durant la période allant du 6 février 2025 jusqu’à la date de restitution,
A titre subsidiaire,
* Condamner la société Nobel Sas à payer à la société MB Services Industrie la somme de 5 932€ au titre de l’enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement,
En tout état,
Condamner la société Nobel Sas à payer à la société MB Services Industrie la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
En tout état encore,
* Rejeter les entières demandes de la société Nobel Sas,
* Condamner la société Nobel Sas à payer à la société MB Services Industrie une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société Nobel Sas au paiement des entiers dépens de la procédure,
A l’audience du 18 décembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
La SASU MB SERVICES INDUSTRIE verse au débat, à l’appui de ses prétentions, les pièces suivantes :
* 17/12/2024 Demande de devis
* 19/12/2024 Devis
* 13/01/2024 Bon de commande
* 23/01/2025 Facture d’acompte
* 06/02/2025 Justificatif de paiement de l’acompte par virement
* 07/03/2025, 10/04/2025, 11/04/2025, 16/04/2025, 23/04/2025, 24/04/2025, 29/04/2025 Mails de relances
* 15/05/2025 Mise en demeure de demande de mise à disposition du matériel
* 28/05/2025, 29/05/2025, 04/06/2025, 17/06/2025, 20/06/2025, 26/06/2026
Mails de relances
Sur la demande de résolution du contrat :
Il résulte des pièces versées au débats que la SASU MB SERVIES INDUSTRIE a validé, le 13/01/2025, un devis établi par la société SASU NOBEL SAS, pour un montant de 11.864, 00 euros, pour l’achat d’un système automatique de décontamination préventive par voir aérienne pour réseaux d’air conditionné.
La SASU MB SERVICES INDUSTRIE justifie avoir versé un acompte de 5.932, 00 euros en date du 06/02/2025, par virement bancaire.
La matériel objet du devis n’a jamais été livré, malgré le paiement partiel effectué par la SASU MB SERVICES INDUSTRIE et une date de livraison prévue par contrat à 6 semaines du jour du paiement de l’acompte.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice lorsque l’inexécution de l’obligation est suffisamment grave.
En l’espèce, l’obligation essentielle mise à la charge de la société SASU NOBEL SAS consistait en la livraison du matériel commandé.
L’absence totale de livraison caractérise une inexécution grave et définitive de cette obligation, privant le contrat de toute utilité pour la SASU MB SERVICES INDUSTRIE.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat, aux torts de la société SASU NOBEL SAS et de fixer la date de résolution au 11/06/2025, date à laquelle la société SASU NOBEL SAS s’était engagée à livrer le matériel, la SASU MB INDUSTRIE ayant accepté ce report de livraison.
En application de l’article 1352-5 du Code civil, lorsque la résolution d’un contrat est prononcée, les parties doivent se restituer ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
La restitution a pour objet de replacer les parties dans l’état ou elle se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Dans le présent litige :
* La société SASU MB SERVICES INDUSTRIE a versé à la société SASU NOBEL SAS une somme de 5.932,00 euros à titre d’acompte ;
* La société SASU NOBEL SAS n’a livré aucun matériel en contrepartie de ce paiement ;
Dés lors, la résolution du contrat implique la restitution intégrale de la somme versée, soit 5.932,00 euros, par la SASU MB SERVICES INDUSTRIE à la société SASU NOBEL SAS.
Conformément à l’article 1352-6 du Code civil, les sommes à restituer portent intérêts au taux légal à compter du jour du paiement indu.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société SASU NOBEL SAS à restituer à la SASU MB SERVICES INDUSTRIE la somme de 5.932,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du versement de l’acompte.
S’agissant de la demande indemnitaire, la société SASU MB SERVICES INDUSTRIE ne justifiant d’aucun élément probant relatif au préjudice allégué, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, faute de justification suffisante.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU NOBEL SAS qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 euros à la SASU MB SERVICES INDUSTRIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat de vente à compter du 11/06/2025, entre la SASU MB SERVICES INDUSTRIE et la SASU NOBEL SAS, aux torts de la SASU NOBEL SAS.
CONDAMNE la SASU NOBEL SAS à payer à la SASU MB SERVICES INDUSTRIE la somme de 5.932,00 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de paiement de l’acompte ;
DEBOUTE la SASU MB SERVICES INDUSTRIE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU NOBEL SAS à payer à la SASU MB SERVICES INDUSTRIE la somme de 1.500,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU NOBEL SAS aux dépens.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Environnement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Isolation thermique ·
- Activité ·
- Associé ·
- Commerce
- Chèque ·
- Faute de gestion ·
- Attraire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Gestion
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Location ·
- Concession ·
- Médiation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Lac ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Désistement d'instance ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé
- Redressement ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Conversion ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Sociétés ·
- Position dominante ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Dépendance économique ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Vente
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Transport ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Service ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt
- Vélo ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Redressement
- Renard ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.