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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 9 févr. 2026, n° 2025006913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 006913
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 09/02/2026
DEMANDEURS :
,
[W], [Q], [Adresse 1] Né le 30/10/1964 à, [Localité 1] (Algérie)
,
[W], [U] née, [Y], [G], [Adresse 2], [Localité 2] Née le, [Date naissance 1], [Localité 3] (71) Représentés par :, [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5]
DEFENDEUR :
,
[C], [X] sa, [Adresse 6] RCS de, [Localité 4] 572 044 949 Pris en sa qualité d’assureur habitation des époux, [W] Représenté par : David FOUCHARD, [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 02/02/2026 devant :
Président : Brigitte CAUMONT Grafiker lors de débats: Emelin MOURGUES
PRONONCE le 09/02/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45,68 euros HT, TVA : 9,14 euros, soit 54,82 euros TTC
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS
Les époux, [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située, [Adresse 8] à, [Localité 2], acquise le 10 août 2011. Cette construction, datant de 1850, a subi des désordres structurels à compter de l’été 2018, notamment des fissures, des tassements différentiels et des infiltrations d’eau par la toiture.
La commune de, [Localité 2] a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté du 16 juillet 2019.
Les époux, [W] ont déclaré le sinistre à leur assureur,, [C], qui a désigné un expert, le cabinet POLYEXPERT. Ce dernier a contesté la causalité entre la sécheresse et les désordres, conduisant à un refus de garantie.
En réponse, les époux, [W] ont fait procéder à une étude géotechnique par GAEA GEOTECHNIQUE et ont mandaté un expert privé, Monsieur, [O], dont les conclusions indiquent que l’origine du sinistre est les mouvements de terrain liés à la sécheresse.
Par ordonnance en date du 23/10/2023, un expert judiciaire a été désigné par cette juridiction.
L’expert n’a pas déposé son pré-rapport mais indique dans une note qu’il convient de réaliser des travaux conservatoire de mise hors d’eau de la toiture par bâchage.
PROCEDURE
Par assignation délivrée le 27/10/2025, les époux, [W] ont saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône aux fins de condamner la société GENERALLI, [X] à payer une somme de 7.000 € à titre provisionnel.
L’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 02/02/2026.
À l’issue des débats, le juge des référés a indiqué que le délibéré était fixé au 09/02/2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour le demandeur :
CONDAMNER la société, [C], FRANCE à payer à Monsieur, [Q], [W] et Madame, [U], [W] la somme provisionnelle de 7.000,00 € au titre des travaux conservatoires préconisés par l’Expert judiciaire, [D] dans sa note n°1 du 5 juin 2025, outre celle de 15.000,00 € à titre de provision ad litem.
DEBOUTER la société, [C], FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société, [C], FRANCE à payer à Monsieur, [Q], [W] et Madame, [U], [W] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société, [C], FRANCE à payer à Monsieur, [Q], [W] et Madame, [U], [W] aux entiers dépens.
Pour le défendeur :
Débouter les époux, [W] de l’intégralité de leurs demandes
Les condamner reconventionnellement à verser à la compagnie, [C] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION
La société, [C], [X] soulève des arguments, notamment sur le caractère corrélatif et non causal des différents désordres, sur la mobilisation de la garantie et sur la prescription de l’action, qui constituent une contestation suffisamment sérieuse pour que le juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, rejette la demande des époux, [W] comme excédant ses pouvoirs et renvoie ces derniers à se mieux pourvoir devant les juges du fond.
Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais non répétables, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens sont à la charge du demandeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte CAUMONT, Présidente de Chambre du Tribunal, assistée du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 872 et 873 du CPC ;
Rejetons la demande de Monsieur, [Q], [W] et Madame, [U], [W] née, [Y], [G] comme excédant nos pouvoirs et renvoyons ces derniers à se mieux pourvoir devant les juges du fond ;
Disons n’y avoir lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons tout autres demandes ;
Les dépens sont à la charge du demandeur.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC, étant liquidés à la somme de 54,82 €.
Décision signée électroniquement que mover d’un contificat qualifié.
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