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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2026, n° 2024044847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044847
ENTRE :
SAS FRAZER & ASSOCIATES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 980512958, représentée par son président M. [Z] [C]
Partie demanderesse : assistée de Maître Stéphane ARAUJO PEREIRA, Avocat au barreau du Val d’Oise et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SAS EUROTEC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 692036312
Partie défenderesse : assistée de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, agissant par Maître Augustin ROBERT, Avocat (L101) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société EUROTEC est un cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes.
La SAS FRAZER & ASSOCIATES, constituée le 10 octobre 2023 est une holding d’investissement détenue majoritairement par M. [Z] [C] qui en est également le Président.
M. [Z] [C] contrôlait par ailleurs (jusqu’au 1 er octobre 2024) la société MPI Holding (ci-après MPI), qui détenait elle-même 9 sociétés.
EUROTEC est intervenue en qualité d’expert-comptable de la société MPI et de ses filiales, de 2015 à 2017, puis de 2019 à 2022.
Des honoraires dus à EUROTEC sont restés impayés conduisant EUROTEC le 30 juin 2023, à adresser à MPI une mise en demeure de payer le solde d’honoraires, s’élevant à 116 127,42 € TTC au titre de l’ensemble des sociétés, couvrant notamment les interventions et travaux du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Un échéancier de règlement a alors été convenu entre les parties sans toutefois avoir été totalement respecté.
Plusieurs chèques ont été émis en mars 2024 par FRAZER & ASSOCIATES, pour un montant de 74.543,29 €, correspondant au solde des honoraires impayés.
Selon le demandeur, ces chèques ont été émis en garantie du paiement par MPI du solde des impayés dans l’attente d’une fusion entre FRAZER & ASSOCIATES et MPI; selon le défendeur ces chèques ont été émis en paiement avec un accord pour en différer l’encaissement jusqu’au 31 mars 2024.
Les chèques ont été remis à l’encaissement le 16 avril 2024 :
* Trois d’entre eux, d’un montant respectif de 34 316,87 €, 21 240,18 € et 8 376,52 € ont été effectivement crédités au compte d’EUROTEC soit 63.933,57 € au total ;
* Le quatrième, d’un montant de 10 609,72 €, a été rejeté deux fois par la banque.
Par lettre du 24 mai 2024, le conseil de la société FRAZER & ASSOCIATES a mis en demeure EUROTEC de verser la somme de 63 933,57 € en remboursement des chèques encaissés.
EUROTEC a répondu le 29 mai 2024, en contestant la demande de la société FRAZER & ASSOCIATES, et en la mettant en demeure de payer à EUROTEC la somme de 10 609,72 € correspondant au montant du chèque rejeté pour défaut de provision.
Ainsi est né le litige.
PROCEDURE
Par un acte extra-judiciaire signifié le 17 juin 2024 le demandeur a assigné le défendeur devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Cet acte a été remis à domicile à une personne qui s’est dit habilitée à recevoir l’acte.
Dans ses dernières conclusions n°2 remises à l’audience du 3 avril 2025, FRAZER & ASSOCIATES demande au tribunal de :
À titre principal,
* DÉBOUTER la SAS EUROTEC de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la SAS Frazer & Associates ;
* CONDAMNER la SAS EUROTEC à rembourser à la SAS Frazer & Associates la somme de 63.933,57 € augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception des sommes indues et à capitaliser ;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la SAS EUROTEC à payer à la SAS Frazer & Associates la somme de 63.933,57 € au titre de sa responsabilité délictuelle augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception des sommes indues et à capitaliser
CONDAMNER la SAS EUROTEC à payer à la SAS Frazer & Associates la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral et financier ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SAS EUROTEC à payer à la SAS Frazer & Associates la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS EUROTEC aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 12 juin 2025, EUROTEC demande au tribunal de :
* 1) Sur l’action en répétition de l’indu et, à titre subsidiaire, en responsabilité d’EUROTEC
* DEBOUTER la société FRAZER & ASSOCIATES de toutes ses demandes à l’encontre de la société EUROTEC ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation d’EUROTEC
* JUGER que l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire et écarter l’exécution provisoire.
* 2) Sur les demandes reconventionnelles
* CONDAMNER la société Frazer & Associates à verser à la société EUROTEC, une somme de 10 609,72 € en paiement du chèque n°0000004 sans provision émis par la société FRAZER & ASSOCIATES et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’engagement pris par la société Frazer & Associés au titre de la délégation conclue entre elle, la société EUROTEC et la société MPI Holding ;
* JUGER la procédure engagée par la société FRAZER & ASSOCIES abusive et en conséquence, la condamner à 10 000 € d’amende civile et à verser à la société EUROTEC la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société FRAZER & ASSOCIATES à verser à la société EUROTEC une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025 un juge a été chargé d’instruire l’affaire.
A son audience du 20 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur soutient que l’encaissement par EUROTEC des chèques émis par FRAZER & ASSOCIATES est irrégulier et que EUROTEC doit rembourser FRAZER & ASSOCIATES au titre de la répétition de l’indu.
Il soutient en particulier que l’émission de ces chèques par FRAZER & ASSOCIATES :
A été faite au titre d’une garantie, dans l’attente de la fusion à intervenir entre MPI et FRAZER & ASSOCIATES qui n’a finalement pas eu lieu ;
* N’entre pas dans le champ de la délégation de paiement, car il n’est pas établi que FRAZER & ASSOCIATES a consenti à agir en tant que délégué de MPI pour les paiements des sommes due à EUROTEC.
* Même si FRAZER & ASSOCIATES avait agi en tant que délégataire de MPI, cette délégation serait nulle :
* Car non-conforme à l’objet social de FRAZER & ASSOCIATES ;
* En raison de l’interdiction des cautions, avals et garanties, contenue dans les statuts de FRAZER & ASSOCIATES ;
Le demandeur soutient également qu’il ne pouvait payer des dettes de MPI car il n’est pas possible pour une filiale d’apporter de l’argent en compte-courant à sa société-mère ; or MPI détenait une action de 10 € de FRAZER & ASSOCIATES soit 1% du capital et était donc société-mère de FRAZER & ASSOCIATES ; de plus il n’existait pas de convention de trésorerie intra-groupe ce qui empêche les prêts internes et la transmission de dettes entre sociétés-sœurs.
Enfin le demandeur soutient que l’encaissement des chèques était illégitime en raison de la condition suspensive concernant la fusion à intervenir.
De son côté EUROTEC soutient que :
* La remise de chèques n’a pas été faite à titre de garantie mais dans le cadre d’une délégation simple de paiement ;
* Monsieur M. [Z] [C] a indiqué clairement son accord pour qu’EUROTEC soit payé par chèque de FRAZER & ASSOCIATES et a simplement demandé un différé d’encaissement au 31 mars, sans poser de conditions particulières ;
* La délégation existe sans qu’il soit nécessaire d’y avoir consenti expressément ou qu’une cession de dette ait été réalisée ;
* La délégation ne suppose pas de liens de capital entre le délégant et le délégué ;
* Le paiement effectué par FRAZER & ASSOCIATES n’est entaché d’aucune erreur ;
* L’avance de trésorerie faite par FRAZER & ASSOCIATES à MPI n’est pas contraire à son objet social et relève de pratiques courantes au sein d’un même groupe. Les 2 sociétés sont société-sœurs, étant contrôlées par Monsieur M. [Z] [C].
Sur ce,
Sur la répétition de l’indu
Le demandeur expose au tribunal qu’il a payé à tort une dette d’une société-sœur, MPI, qui était contrôlée par le même actionnaire M. [Z] [C].
Le demandeur soutient donc qu’EUROTEC doit lui rembourser la somme indûment perçue.
L’article 1302-2 du Code civil dispose que « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. (…) »
Il est constant que pour qu’une obligation de restitution naisse à la charge de l’accipiens, il faut :
* Que le paiement ne lui soit pas dû, c’est-à-dire qu’il ne disposait d’aucun droit à le recevoir,
* Que le paiement ait été fait par erreur, car rien ne s’oppose à ce qu’un tiers, en pleine connaissance de cause, paie la dette d’autrui.
Il n’est pas contesté que des honoraires étaient dus à EUROTEC par MPI et que ceux-ci étaient impayés à hauteur de 74.543,29 €, et qu’EUROTEC était fondée à en recevoir le paiement.
Le demandeur soutient que les chèques en cause ont été émis à titre de garantie, dans l’attente de la fusion prévue entre MPI et FRAZER & ASSOCIATES, qui aurait alors permis à FRAZER & ASSOCIATES de régler la dette de MPI qui lui aurait été transmise par l’effet de la fusion.
Toutefois le demandeur ne produit aucun élément indiquant que les chèques ont été émis à titre de garantie.
Le tribunal constate, au vu des échanges de messages entre les parties en mars 2024, que les chèques ont bien été émis par FRAZER & ASSOCIATES et signés par M. [Z] [C] en règlement des factures d’EUROTEC, en demandant un encaissement pour le 31 mars 2024, (ce qui a été accepté par EUROTEC), sans qu’il soit fait mention d’une quelconque garantie.
Les chèques, constituant des moyens de paiement, pouvaient donc être encaissés par EUROTEC.
Ce paiement est intervenu sur la base d’une délégation de paiement entre MPI et FRAZER &ASSOCIATES
Il est constant qu’il n’est pas nécessaire que le délégant soit créancier du délégué pour lui demander de prendre un engagement envers le délégataire dont il est le débiteur, le délégué pouvant accepter de donner suite à cette demande pour rendre service au délégant.
Les courriels échangés entre M. [Z] [C] et EUROTEC montrent que l’intention de M. [Z] [C] était bien de procéder au paiement des sommes dues et qu’il a émis les chèques aux fins de permettre ce paiement.
Les échanges entre les parties montrent également que c’est à la demande de M. [Z] [C] qu’EUROTEC a retardé l’encaissement des chèques.
Il résulte de ces échanges que l’intention de M. [Z] [C] était de permettre à EUROTEC d’encaisser les chèques de FRAZER & ASSOCIATES en paiement des sommes dues par MPI à EUROTEC. Le paiement effectué par FRAZER & ASSOCIATES ne résulte donc d’aucune erreur.
En conséquence, le tribunal déboutera FRAZER & ASSOCIATES de sa demande de remboursement au titre de la répétition de l’indu.
Sur les autres arguments du demandeur relatifs à un comportement délictuel de EUROTEC
a) Sur la non-conformité du paiement par rapport à l’objet social de FRAZER & ASSOCIATES
Le demandeur soutient que le paiement a été effectué en dépassant l’objet social de FRAZER & ASSOCIATES puisqu’il s’agit d’une garantie donnée à EUROTEC qui n’est pas prévu par l’objet social de FRAZER & ASSOCIATES. Le demandeur soutient ainsi que la délégation doit être considérée comme nulle.
Toutefois le tribunal a précédemment constaté que les chèques émis ne l’ont pas été en vertu d’une garantie mais comme des moyens de paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera FRAZER & ASSOCIATES de sa demande de constater la nullité de la délégation de ce chef.
b) Sur la violation des dispositions relatives aux cautions avals et garanties
Le demandeur soutient par ailleurs que la délégation doit être considérée comme nulle car contraires aux dispositions statutaires de FRAZER & ASSOCIATES relatives aux cautions, avals et garanties qui doivent être préalablement approuvées en assemblée générale des actionnaires.
Toutefois le tribunal a précédemment constaté que les chèques émis ne l’ont pas été en vertu d’une garantie mais comme des moyens de paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera FRAZER & ASSOCIATES de sa demande de constater la nullité de la délégation de ce chef.
c) Sur l’impossibilité de procéder à des avances en compte-courant
Le demandeur soutient qu’il est interdit à des sociétés sœurs de procéder à des avances en compte-courant sauf si une convention de trésorerie a été effectivement conclue entre elles.
Toutefois l’article 511-7 du code monétaire et financier dispose notamment qu’une société peut « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou
indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres »
Il est constant qu’une convention de trésorerie n’est pas indispensable entre sociétés sœurs, dans le cadre d’avances ponctuelles.
En conséquence, le tribunal déboutera FRAZER & ASSOCIATES de sa demande de ce chef.
d) Sur le caractère illégitime de l’encaissement des chèques
FRAZER & ASSOCIATES soutient que les chèques ont été encaissés illégitimement en raison de l’existence d’une condition suspensive : la réalisation de la fusion prévue entre FRAZER & ASSOCIATES et MPI.
FRAZER & ASSOCIATES n’apporte pas d’élément probant concernant cette condition suspensive, ainsi que le tribunal l’a déjà retenu ci-dessus (cf. répétition de l’indu).
En conséquence, le tribunal déboutera FRAZER & ASSOCIATES de ce chef.
Sur les autres demandes de FRAZER & ASSOCIATES relatives à des dommages et intérêts
Le tribunal ne faisant pas droit aux demandes de FRAZER & ASSOCIATES, il déboutera FRAZER & ASSOCIATES de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles d’EUROTEC
Sur le paiement du chèque rejeté par la banque
En règlement du solde impayé des factures émises par EUROTEC, FRAZER & ASSOCIATES a émis 4 chèques :
* Trois d’entre eux, d’un montant respectif de 34.316,87 €, 21.240,18 € et 8.376,52 € ont été effectivement crédités au compte d’EUROTEC soit 63.933,57 € au total ;
* Le quatrième, d’un montant de 10.609,72 €, a été rejeté deux fois par la banque, la première fois pour insuffisance de provision, et la seconde fois pour clôture du compte.
Ces chèques constituent des moyens de paiement d’une dette due à EUROTEC que le tribunal a reconnu (cf. supra) avoir été payée par FRAZER & ASSOCIATES par délégation de MPI.
Par ailleurs aucune condition suspensive au paiement du chèque n’a été retenue par le tribunal dans son analyse sur la répétition de l’indu.
En conséquence, le tribunal dit qu’EUROTEC détient une créance certaine, liquide et exigible de 10.609,72 € sur FRAZER & ASSOCIATES et condamnera donc FRAZER & ASSOCIATES à payer à EUROTEC la somme de 10.609,72 €.
Sur la demande de condamnation de FRAZER & ASSOCIATES à des dommages et intérêts et à une amende civile
EUROTEC soutient que FRAZER & ASSOCIATES a abusé de son droit d’agir en justice en engageant une action de mauvaise foi et en adoptant une attitude menaçante.
En conséquence EUROTEC demande la condamnation de FRAZER & ASSOCIATES :
A lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €
A une amende civile de 10.000 €.
a) Sur la demande dommages et intérêts
Le tribunal observe, au vu des documents et des explications fournis par les parties qu’il n’y a pas de contestation de la réalité des prestations fournies par EUROTEC ni de discussion sur le montant des facturations faites par EUROTEC au titre de ces prestations.
FRAZER & ASSOCIATES a réglé ces prestations, en parfaite connaissance de cause, pour le compte d’une société sœur, MPI.
L’insistance mise par FRAZER & ASSOCIATES à demander le remboursement des sommes payées sans qu’aucun règlement alternatif ne soit proposé par le dirigeant et actionnaire principal de FRAZER & ASSOCIATES et MPI ont causé un préjudice à EUROTEC.
En outre l’émission d’un chèque sans provision (rejeté une première fois par la banque) puis la clôture du compte bancaire (conduisant au second rejet du chèque), ont également porté un préjudice à EUROTEC.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à 10.000 € le préjudice subi et il condamnera FRAZER & ASSOCIATES à payer cette somme à EUROTEC.
Sur la demande de condamnation de FRAZER & ASSOCIATES à une amende civile
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et les éléments versés au débat ne permettent pas au tribunal de considérer que la faute reprochée à FRAZER & ASSOCIATES a été de nature à faire dégénérer son droit d’agir en justice en abus,
Le tribunal rejettera la demande de condamnation de FRAZER & ASSOCIATES à une amende civile.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, EUROTEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner FRAZER & ASSOCIATES à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de FRAZER & ASSOCIATES qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE la SAS FRAZER & ASSOCIATES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS FRAZER & ASSOCIATES à verser à la SAS EUROTEC la somme de 10.609,72 € au titre du solde des factures dues à la SAS EUROTEC ;
CONDAMNE la SAS FRAZER & ASSOCIATES à verser à la SAS EUROTEC la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS EUROTEC de sa demande relative à la condamnation de la SAS FRAZER & ASSOCIATES à payer une amende civile ;
CONDAMNE la SAS FRAZER & ASSOCIATES à payer à la SAS EUROTEC la somme de 10.000 € au titre de l’application de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS FRAZER & ASSOCIATES, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe et Mme Florence Méro.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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