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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 15 janv. 2026, n° 2025001361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025001361
ENTRE
BANQUE CIC EST, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me CAPELLI, avocat à [Localité 4] (51)
ΕT
Société RELAIS HADHEL, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Non présente et non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Madame Nathalie COCHE et Monsieur Eric FONTAINE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Madame Nathalie COCHE et Monsieur Eric FONTAINE, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La SAS RELAIS HADHEL était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque CIC EST sous le n° [XXXXXXXXXX02].
Le 2 décembre 2021, la Banque CIC EST lui a consenti un prêt de 50 000 €, au taux contractuel de 1, 5 %, remboursable en 64 mensualités, dont 4 mois de franchise, pour un montant mensuel de 885, 49 €.
Par courrier du 24 octobre 2024, la Banque CIC EST a informé la SAS RELAIS HADHEL de sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles et de procéder à la clôture du compte courant, passé un délai de 60 jours, en sollicitant l’apurement du solde débiteur de 186, 01 €.
En raison d’impayés sur le prêt, la Banque CIC EST a, par lettre recommandée du 22 janvier 2025, mis en demeure la SAS RELAIS HADHEL de régler les échéances échues et impayées, pour un montant en principal de 5 369, 72 €.
Faute de régularisation, une nouvelle mise en demeure a été adressée le 26 février 2025, puis le 17 avril 2025, cette dernière portant sur un montant de 5 007, 87 €, la banque rappelant qu’à défaut de paiement sous trente jours, elle se réservait le droit de prononcer la résiliation du prêt.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la Banque CIC EST a notifié, par courrier recommandé en date du 18 juin 2025, la résiliation du contrat de prêt, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues et a mis en demeure la SAS RELAIS HADHEL de régler, au plus tard le 25 juillet 2025, la somme totale de 28 766, 80 €.
La dernière mise en demeure étant restée elle aussi vaine, la banque CIC EST faisait délivrer assignation à la SAS REAIS HADHEL d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne le jeudi 9 octobre 2025 à 14 h 00.
Le 28 août 20252, la SCP Valérie DUMOULIN-[T] [C], en la personne de Me [T] [C], Commissaire de Justice, s’est transportée au siège de la SAS RELAIS HADHEL, [Adresse 1].
Audit endroit : aucun représentant légal ou personne présente habilitée ou acceptant de recevoir l’acte. Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : confirmation du siège de ladite société par le R.C.S,
La signification à personne, à domicile, étant impossible, la copie du présent acte est déposée en l’étude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet du Commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile et la lettre prévue à l’article 658 du même code a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
Avec cette assignation, la Banque CIC EST sollicitait du Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
Déclarer la Banque CIC EST recevable et bien fondée en ses demandes, Par conséquent,
Condamner la SAS RELAIS HADHEL à payer à la Banque CIC EST la somme de 28 822, 50 € avec intérêts au taux contractuel de 1, 5 % et les cotisations d’assurance au taux de 0, 50 % à compter du 19 août 2025 jusqu’à parfait règlement,
Condamner la SAS RELAIS HADHEL à payer à la Banque CIC EST, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la SAS RELAIS HADHEL aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du jeudi 9 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 13 novembre 2025. A cette date, seule la Banque CIC EST a comparu et a été informée que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 15 janvier 2026 par dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile les résumera succinctement de la manière suivante :
Pour la Banque CIC EST, demandeur :
La Banque CIC EST n’a pas versé de conclusions autres que son assignation et des pièces numérotées de 1 à 8 y attenant.
Avec cette assignation et afin de se voir déclarée recevable et bien fondée en ses demandes par le Tribunal de céans, la Banque CIC EST cite l’article 1134 du Code Civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Puis, sollicite en conséquence que le Tribunal :
La déclare recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamne la SAS RELAIS HADHEL à lui payer 28 822, 50 € avec intérêts au taux contractuel de 1, 5 % et cotisations d’assurance à 0, 50 %,
Condamne la SAS RELAIS HADHEL à lui payer 1 000 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
* Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
* Condamne la SAS RELAIS HADHEL aux entiers dépens de l’instance.
Pour la SAS RELAIS HADHEL, défendeur :
La SAS RELAIS HADHEL, absente et non représentée à l’audience, n’a fourni aucun moyen de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Attendu que la Banque CIC EST sollicite la condamnation de la SAS RELAIS HADHEL au paiement du solde restant dû au titre d’un contrat de prêt consenti le 2 décembre 2021,
Attendu que la Banque CIC EST vise, au soutien de ses demandes, les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
Attendu que cet article a été abrogé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1 er octobre 2016,
Attendu cependant que les principes énoncés par cet article, relatifs à la force obligatoire des contrats et à leur exécution de bonne foi, sont désormais repris aux articles 1103 et 1104 du Code Civil, applicables aux contrats conclus postérieurement au 1 er octobre 2016,
Attendu que l’erreur de référence commise par la Banque CIC EST ne constitue pas une modification de l’objet du litige, mais une simple erreur de visa juridique, les faits allégués, les prétentions et les moyens demeurant identiques,
Attendu qu’en application de l’article 12 du Code de Procédure Civile, il appartient au Tribunal de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, sans modifier l’objet du litige ni porter atteinte au principe du contradictoire,
Le Tribunal déclarera la Banque CIC EST recevable en ses demandes et après avoir constaté que l’erreur de visa sur l’article 1134 du Code Civil n’affecte pas le fond des prétentions, juge celles-ci bien fondées au regard des articles 1103 et 1104 du Code Civil.
Attendu que la SAS RELAIS HADHEL a été mise en mesure de discuter tant l’existence du contrat que son inexécution et ne soutient pas avoir été privée de ses droits de la défense du fait de cette erreur de fondement juridique,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de prêt et des mises en demeure, que la SAS RELAIS HADHEL est débitrice envers la Banque CIC EST de la somme de 28 822, 50 € au titre du solde restant dû,
Attendu que la défaillance de la SAS RELAIS HADHEL dans l’exécution de ses obligations contractuelles est établie,
Le Tribunal dira bien fondée les demandes de la Banque CIC EST et qu’il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à celles-ci sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code Civil.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS RELAIS HADHEL à payer à la Banque CIC EST la somme de 28 822, 50 € avec intérêts au taux contractuel de 1, 5 % et cotisations d’assurance à 0, 50 %.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque CIC EST les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagées dans le cadre de la présente instance, le Tribunal condamnera la SAS RELAIS HADHEL à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonnera l’exécution provisoire du jugement et condamnera la SAS RELAIS HADHEL aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, le Tribunal :
* Condamne la SAS RELAIS HADHEL à payer à la Banque CIC EST la somme de 28 822,50 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % à compter du 19 août 2025 jusqu’à parfait règlement,
* Condamne la SAS RELAIS HADHEL à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonne l’exécution provisoire,
* Condamne la SAS RELAIS HADHEL aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes (57,23 €).
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 15 JANVIER 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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