Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 8 janv. 2026, n° 2025001170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 8 JANVIER 2026
N° d’inscription au répertoire général : 2025001170
ENTRE DEMANDEUR: MINISTERE PUBLIC, PALAIS DE JUSTICE 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
ET DEFENDEUR: M. [B] [A] [O] [Z], domicilié [Adresse 1] [Localité 1], présent
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président : Monsieur Frédéric JEAN Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Anne-Claire COURTIN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Pierre DI MARTINO, Greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Gwenaëlle PATTON
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Anne-Claire COURTIN, Juges
PPRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, juge et par Pierre DI MARTINO, Greffier
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par jugement du 19 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE M, sise [Adresse 2] à CHALONS-EN-CHAM-PAGNE (51000). Le dirigeant de ladite société est Monsieur [O] [B] [A], demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]. La société GROUPE M avait une activité de transports routiers de fret de proximité.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1 er avril 2023.
Le liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal est Maître [W] [I].
Le passif a été évalué à 228 494,24 €.
Suivant requête initiale du 3 juillet 2025, Madame la Procureure de la République a sollicité qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [B] [A], es qualité de gérant de la SARL GROUPE M et ce, pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement.
Monsieur [O] [B] [A] a été régulièrement convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, à l’audience du 18 septembre 2025, en vue de répondre à la requête en sanctions personnelles du Ministère Public.
La lettre recommandée étant revenue « Pli refusé par le destinataire », et Monsieur [O] [B] [A] étant absent à l’audience du 18 septembre 2025, Maître [Y] [C], commissaire de justice, SELARL [Adresse 4], [Adresse 5], a signifié le 22 septembre 2025 à Monsieur [O] [B] [A] l’ordonnance d’assignation d’avoir à comparaître à l’audience du 16 octobre 2025.
Le 16 octobre 2025, en présence du Ministère Public et de Monsieur [O] [B] [A], le Tribunal a retenu l’affaire.
Le Ministère Public a requis du Tribunal de bien vouloir :
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 19 septembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE M,
Vu le rapport du 19 juin 2025 de Maitre [W] [I], liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE M, Lu le rapport du Juge Commissaire du 16 octobre 2025,
* Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 5 ans, à compter du jour du jugement, à l’encontre de Monsieur [O] [B] [A], es qualité de gérant de la SARL GROUPE M,
* Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
* Ordonner les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
En retour, Monsieur [O] [B] [A] n’a pas déposé de conclusions.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal a prononcé la clôture des débats mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
… …. . ..
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :
Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 II du code de commerce) ;
Qu’en l’espèce, l’ouverture de la procédure collective a été prononcée le 19 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ; que la présente action n’est donc pas prescrite ;
Attendu qu’en application de l’article L. 653-1 du code de commerce, les sanctions propres aux différentes mesures d’interdictions et de faillite personnelle sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
Attendu qu’en application combinée des articles L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, le Tribunal de commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu’un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés ;
1/ Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif (article L. 653-4, 5 0 du code de commerce)
Attendu qu’en détournant ou dissimulant tout ou partie de l’actif, le débiteur prive le liquidateur de la possibilité de vendre les biens mobiliers rattachés eu fonds de commerce et ainsi de rembourser une partie des dettes de la société ; que toutefois, seuls des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent justifier le prononcé d’une interdiction de gérer (Cass, com, 22 septembre 2009, n° 08-14.885) ; qu’il y a détournement d’actifs dès lors que le dirigeant transfère le principal client de la société débitrice à une autre société créée et dirigée par ce même dirigeant (Cass, com, 10 mars 2015, n 0 12-16.956) ;
Qu’en l’espèce, bien que la société soit propriétaire de quatre véhicules, seuls deux ont pu être inventoriés ; que le dirigeant de la société n’a pas été en mesure de justifier le sort des deux véhicules manquants ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;
2/ Sur l’absence de comptabilité (article L. 653-5, 6° du code de commerce)
Attendu qu’en application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du code de commerce, chaque personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable annuel des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, que ces comptes annuels doivent ensuite être déposés au greffe du tribunal ; que l’absence de complétude de documents comptables ou le caractère fictif de ces derniers empêche le liquidateur judiciaire d’appréhender la consistance de l’actif et la réalité du passif ; qu’en faisant disparaitre des documents comptables, il n’est plus possible d’établir avec exactitude la réalité de l’activité de l’entreprise ; qu’ainsi, en punissant le fait de faire disparaitre des documents comptables, il s’agit de réprimer les comporte-
ments par lesquels les intéressés essaient de faire disparaitre la preuve d’engagements ayant généralement comme contrepartie l’introduction dans le patrimoine du débiteur d’un élément d’actif, qu’il serait tentant de soustraire au gage des créanciers (Com., 20 avril 2017, n° 15-21.768, NR, n'532 FD) ; qu’en tout état de cause, la non remise de la comptabilité au mandataire judiciaire vaut présomption d’absence de tenue d’une comptabilité régulière et complète (Com., 16 septembre 2014, n°13-10.514) ;
Qu’en l’espèce, le dirigeant de la société n’a pas été en mesure de fournir les comptes annuels de la société depuis sa création en mai 2019 ; qu’il convient dès lors de considérer qu’aucune comptabilité n’a été régulièrement tenue :
Que par ailleurs, aucun compte de la société n’a été déposé au Greffe du Tribunal ;
Qu’enfin, la société est redevable de 11.288 € au titre de la déclaration de l’impôt sur les sociétés et de 20.258 € au titre de la TVA ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;
3/ Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l’état de cessation des paiements (article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce)
Attendu que le débiteur qui est en état de cessation de paiements dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour régulariser une demande d’ouverture de procédure ; que lorsqu’elle est commise sciemment, cette omission est constitutive une faute de gestion susceptible d’une sanction, et non une simple négligence (Cass. Com., 5 février 2020, n°18-15.072) ; qu’en effet, l’absence d’ouverture de procédure dans ce délai prive la société d’une chance de redressement et ne permet pas d’appliquer totalement les effets de la période suspecte ; qu’en tout état de cause, et de manière générale, les raisons ayant conduit le dirigeant à ne pas déclarer dans les délais l’état de cessation des paiements sont indifférentes (Com., 13 avril 1999, n° 96-19.402 ; Com., 7 janvier 2003, 11° 99-20.846) ; que la mauvaise foi de l’intéressé n’est pas exigée ([Localité 3], 21 février 2008, RG n 0 07/07239) ;
Qu’en l’espèce, la procédure de redressement judiciaire a été prononcée sur déclaration de créances de la Trésorerie Seine et Marne Amendes, pour la somme de 41.027,60 €, correspondant à des infractions au Code de la route ;
Que par ailleurs, l’état de cessation des paiements a été fixé au 1 er avril 2023, pour une liquidation judiciaire prononcée le 19 septembre 2024, de telle sorte que le délai légal de 45 jours est largement dépassé ;
Qu’il apparaît clairement que c’est en toute connaissance de cause que Monsieur [O] [B] [A] s’est abstenu d’établir une déclaration de cessation des paiements ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;
Attendu qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations ;
Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, et peuvent être assorties de l’exécution provisoire, (article L. 653-11 du code de commerce) ; qu’elles peuvent en outre être accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d’une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (article L,653-10 du code de commerce) ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [O] [B] [A] s’est montré défaillant à de multiples reprises, notamment en détournant ou en dissimulant tout ou partie de l’actif, en ne tenant pas de comptabilité, et en omettant de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;٤.
Que dans ces circonstances, il est nécessaire d’écarter sans réserve Monsieur [O] [B] [A] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers pour une durée de 5 (CINQ) ans.
Pour le Défendeur, Monsieur [O] [B] [A] a exposé :
Que les deux véhicules manquants n’avaient pas été dissimulés, qu’ils étaient en fourrière, en très mauvais état ; Que pour le reste, il n’était pas responsable des fautes qui lui sont reprochées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 19 septembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE M,
Vu le rapport du 19 juin 2025 de Maitre [W] [I], liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE M, Lu le rapport du Juge Commissaire du 16 octobre 2025,
Attendu que Monsieur [O] [B] [A] n’a pas pu apporter la preuve que les deux véhicules, qui n’ont pu être inventoriés, étaient effectivement placés en fourrière et que la dissimulation d’une partie de l’actif de la SARL GROUPE M est donc caractérisée ;
Attendu que Monsieur [O] [B] [A] n’a pas pu fournir au mandataire judiciaire les comptes annuels des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la SARL GROUPE M, que les comptes n’ont jamais fait l’objet de publication au Greffe, qu’un rappel de TVA de 20.258 € et un rappel d’impôt sur les sociétés de 11.288 € ont été notifiés à Monsieur [O] [B] [A] suite à un contrôle fiscal intervenu sur la période allant du 1 er janvier 2023 au 19 septembre 2024, et que l’absence de tenue de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables est donc caractérisée ;
Attendu que Monsieur [O] [B] [A] était redevable de 41.027,60 € au titre d’amendes impayées pour différentes infractions au code de la route alors que l’objet de la SARL GROUPE M était la livraison de proximité, que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1 er avril 2023, soit dix-sept mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire, que la procédure a révélé un passif de 228 494,24 €, que Monsieur [O] [B] [A] ne pouvait pas ignorer les dettes de la SARL GROUPE M et qu’il s’est donc volontairement abstenu d’établir une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements et que le manquement est donc caractérisé ;
En conséquence, le Tribunal :
* Prononcera à l’encontre de Monsieur [O] [B] [A] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ (5) ans à compter du jour du jugement,
* Ordonnera l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dira que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [O] [B] [A],
* Dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal :
* Prononce à l’encontre de Monsieur [O] [B] [A] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ (5) ans à compter du jour du jugement,
* Ordonne l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [O] [B] [A],
* Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 8 janvier 2026.
Le Greffier
Signé électroniquement par Mme Anne-Claire COURTIN
Signé électroniquement par Me Pierre DI MARTINO
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Matériel ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Devis
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Équipement thermique ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Décoration ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Sérieux ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Requête en interprétation ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Retrait ·
- Interprétation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes ·
- Exécution ·
- Dépens
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Publicité ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Plan
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Container ·
- Activité économique ·
- Cerf ·
- Transport ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Établissement
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Énergie ·
- Entreprise de location ·
- Procédure civile
- Cerf ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Enquête ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.