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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 15 avr. 2020, n° 2020F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro : | 2020F00042 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 15 avril 2020
Références: 2020F00042
ENTRE :
SARL LE SAVOY
Grande Rue
73210 Aime-la-Plagne
Représentée par Me Bénédicte NOEL, avocate (CHALLES LES EAUX)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
Mme X Y épouse Z […]
Lotissement La Madeleine
73130 LA CHAMBRE
Non comparante PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
13 mars 2020 Date d’audience et juge chargé d’instruire l’affaire (1): M. AA AB
M. AA AB Formation du délibéré :
M. AC AD
M. AE AF
15 avril 2020 Date de prononcé (2) :
M. AA AB Président signataire :
Melle Céline MARTIN Greffier signataire :
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
* **
CA
2
Par acte d’huissier de justice du 03 février 2020, la SARL LE SAVOY a fait assigner, devant ce tribunal, Mme X Y épouse Z à l’effet qu’elle soit condamnée à lui payer la somme principale de 10 345,67 euros au titre du règlement du chèque de garantie des redevances impayées relatives au contrat de location-gérance conclu entre la SARL LE SAVOY et la SARL MARIECRYSTAL, en cours d’immatriculation, représentée par son associée et gérante, Mme X Y épouse Z, le 10 novembre 2017,
outre :
la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice que la SARL
LE SAVOY prétend avoir subi en raison de la prétendue résistance abusive de Mme
X Y épouse Z, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
Mme X Y épouse Z n’a pas comparu à l’audience, ni perso nne pour elle.
DISCUSSION
Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2017 la SARL LE SAVOY a donné en location-gérance à la SARL MARIECRYSTAL, en cours d’immatriculation, représentée par
Mme X Y épouse Z, associée et gérante, son fonds de commerce de bar, brasserie, pari mutuel urbain, française de jeux, connu sous l’enseigne « Le Savoy »>, situé
à […] PLAGNE, […], pour une durée de une année à compter du 14 novembre 2017 jusqu’au 13 novembre 2018, renouvelable d’année en année sauf dénonciation par l’une des parties avec préavis de 3 mois, moyennant une redevance annuelle 26 400 euros HT, payable par mensualité de 2 200 euros ;
Il était prévu au contrat de location-gérance que l’immatriculation de la SARL MARIECRYSTAL devait intervenir dans les trois mois de sa signature et qu’à défaut « la société étant privée de personnalité morale, l’objet des présentes sera réputé avoir été consenti dès l’origine au profit de l’associé unique seul, en leurs noms propres. Ceux-ci seront tenus à toutes les obligations et bénéficieront de tous les droits attenants au présent acte et ses éventuelles annexes, et ce, sans qu’il y ait novation, »> ;
Enfin, au moment de la conclusion du contrat de location-gérance, Mme X Y épouse Z a établi un chèque de 10 000 euros à la SARL LE SAVOY à titre de dépôt de garantie ;
Suite à de nombreux impayés dans le paiement des redevances, les parties auraient décidé de mettre en ferme conventionnellement et par anticipation à la location-gérance, mais
Mme X Y épouse Z aurait refusé de régulariser la convention de résiliation anticipée en date du 05 janvier 2018 ;
C’est dans ces conditions que la SARL LE SAVOY a encaissé le chèque de 10 000 euros, lequel est revenu impayé pour défaut de provision;
La SARL LE SAVOY a donc fait délivrer à Mme X Y épouse Z par acte
d’huissier de justice en date du 23 mai 2018 une signification d’un titre exécutoire sur chèque impayé et un commandement de payer la somme principale de 10 000 euros ;
Après vérification la SARL MARIECRYSTAL n’a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n’a donc jamais eu d’existence légale, de sorte que conformément au contrat de location-gérance et à l’article 1843 du code civil selon lequel : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut
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reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »; la SARL LE SAVOY est recevable à faire attraire Mme X Y épouse Z devant la présente juridiction;
Par ailleurs, il résulte des pièces citées au bordereau annexé à l’assignation, que la demande principale présentée par la SARL LE SAVOY est bien fondée à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
Il y a donc lieu de condamner Mme X Y épouse Z à payer à la SARL LE SAVOY la somme principale de 10 000 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie versé par chèque à la SARL LE SAVOY et revenu impayé pour défaut de provision;
La SARL LE SAVOY ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de sa créance par Mme
X Y épouse Z soit constitutif d’un abus de sa part; dès lors sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Il est équitable d’accorder à la SARL LE SAVOY une indemnité sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros ;
Les dépens doivent être mis à la charge de Mme X Y épouse Z.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme X Y épouse Z à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL LE SAVOY:
la somme de 10 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC avec TVA = 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL LE SAVOY.
Le greffier, Le président, r fo ef v
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