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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 mars 2022, n° 2020J1331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 2020J1331 |
Texte intégral
2020J01331 – 2208800004/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX 29/03/2022
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par renvoi d’une juridiction sur incompétence en date du 06 février 2020
La cause a été entendue à l’audience du 01 février 2022 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Hervé CARDON, Président,
- Monsieur Pierre DOUCET, Juge,
―Monsieur Jérôme SOLEYMIEUX, Juge, assistés de:
- Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
Rôle […]
- Monsieur X Y ENTRE
2020J1331 61 B Avenue Des Arènes De Cimiez
06000 NICE
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Michelle AMANTE -
Toque […] […] […]
Maître Leyla DJAVADI – Avocat -
[…]
ET – la société GROUPE SOGEFIM sigle INTERALLIANCE
27 Rue Maurice Flandin
69003 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Laurent BURGY -
Toque […] […]
Maître Edouard BAFFERT -
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 61,02 € HT, 12,20 € TVA,
73,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Michelle AMANTE
с
2020J01331 – 2208800004/2
I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Monsieur X Y a conclu avec le GROUPE SOGEFIM, spécialisé dans les transmissions d’entreprise d’hôtellerie et de restauration, un contrat d’agent commercial à durée indéterminée, dont la prise
d’effet était au 25 janvier 2018.
Son secteur géographique était la région Pays de Loire et Vendée. Après un début de collaboration satisfaisant pour les deux parties, Monsieur X Y a reçu un courrier de résiliation le 18 juillet 2019, pour tentatives de détournement d’autres conseillers et malversations. Monsieur X Y conteste les faits et réclame les indemnités prévues à l’article 7 du contrat en cas de cessation de celui-ci ainsi que le versement d’une indemnité de résiliation et le règlement d’une facture de commission.
C’est en l’état que le litige est soumis au présent tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice du 6 février 2020, Monsieur X Y a assigné le GROUPE
SOGEFIM devant le tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré incompétent par jugement du 30 septembre 2020, en raison du transfert du siège social de la défenderesse de Paris à Lyon, antérieurement à l’assignation.
Juger recevable et bien-fondé Monsieur X Y dans ses demandes.
Condamner la société GROUPE SOGEFIM au paiement de la somme de 5.406 euros à Monsieur X Y au titre de l’indemnité de préavis.
Condamner la société GROUPE SOGEFIM au paiement de la somme de 64.876 euros à Monsieur X Y au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Condamner la société GROUPE SOGEFIM au paiement à Monsieur X Y de la somme de 1.750 euros hors taxe au titre de la facture […]2019-07 demeurée impayée à ce jour.
Ordonner l’exécution provisoire de droit en vertu du décret du 11 décembre 2019. Condamner la société GROUPE SOGEFIM à payer à Monsieur X Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société GROUPE SOGEFIM aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société GROUPE SOGEFIM sigle INTERALLIANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire que les manquements commis par Monsieur X Y à ses obligations tant professionnelles que déontologiques sont constitutifs de fautes graves. Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant :
- d’une part au paiement d’une indemnité de préavis de deux mois en application de l’article L. 134-11 du code de commerce, soit la somme de 5.406 euros HT sur deux mois,
d’autre part, au paiement d’une indemnité de fin de contrat équivalente à deux années de commission sur le fondement des dispositions de l’article L. 134-12 du code de commerce, soit la somme de 64.876 euros HT.
Subsidiairement :
Ramener l’indemnité de fin de contrat à plus juste montant en prenant en considération la clientèle détournée par Monsieur X Y.
En tout état de cause:
Condamner Monsieur X Y au paiement de 2.000 euros au titre de la rémunération revenant à la société GROUPE SOGEFIM détournée par Monsieur X Y.
Ordonner la compensation avec toute somme éventuellement mise à la charge de la société GROUPE SOGEFIM.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour justifier ses prétentions, la demanderesse s’appuie principalement sur :
Les articles L 134-11 et L 134-12 du code commerce, relatifs aux conditions et aux conséquences de la rupture d’un contrat d’agent commercial en terme indemnitaire et de préavis et en vertu desquels une indemnité compensatrice est due en cas de rupture abusive. Monsieur X Y conteste la faute grave et donc les griefs qui lui sont reprochés dans le courrier de résiliation et réclame la stricte application du contrat, notamment l’article 7 intitulé «< préavis », qui prévoit l’application d’un préavis d’un délai de deux mois.
2020J01331 – 2208800004/3
Pour la partie relative aux accusations de détournement de conseillers, Monsieur X Y conteste la validité, notamment pour imprécision sur la date des conversations relatées, et la sincérité des attestations produites par le GROUPE SOGEFIM et argue qu’un projet de création de société ne peut constituer une faute grave.
Quant à la partie relative aux sommes perçues directement de la part de la cliente, Madame Z, Monsieur X Y affirme et produit des documents constituant, selon lui, la preuve que cela a été fait en accord et en toute transparence avec la direction de GROUPE SOGEFIM en la personne de Monsieur AA.
Pour sa défense, le GROUPE SOGEFIM s’appuie principalement sur des moyens de fait et sur les articles L 134-11 et L 134-12 du code de commerce :
Des faits graves justifiant une résiliation sans préavis de son contrat :
- des témoignages sur des tentatives de détournement de deux agents commerciaux, de l’argent (2 000 euros) d’une cliente, Madame Z, détenu et encaissé par Monsieur X
Y en violation des dispositions prévues dans son contrat.
La rupture du contrat pour faute grave, exclut le versement d’une indemnité compensatrice du préjudice subi (L 143-12 du code de commerce) et l’absence de délai de préavis (L 143-11 du code de commerce et contrat
d’agent signé entre les parties). Dans le cas où le tribunal retiendrait la thèse de la rupture sans motif, le GROUPE SOGEFIM revendique le versement d’une indemnité inférieure à deux ans au motif que cette durée n’est pas automatique et que Monsieur X Y n’a travaillé que 18 mois dans la société. Concernant la facture […]2019-07 de 1 750 euros, le GROUPE SOGEFIM la conteste et estime qu’il appartient à Monsieur X Y d’apporter la preuve que la commission est due. Enfin, le GROUPE SOGEFIM affirme que Monsieur X Y ne lui a pas reversé les 2 000 euros d’acompte de Madame Z.
II-DISCUSSION
Attendu que le motif invoqué dans le courrier de résiliation du contrat de Monsieur X Y est la faute grave qui repose sur une tentative de détournement d’autres conseillers du GROUPE SOGEFIM.
Attendu que les deux attestations sur lesquelles s’appuie la société SOGEFIM sont imprécises quant aux propositions qu’aurait faites Monsieur X Y et qu’elles ne relatent que des discussions autour d’un projet. Attendu qu’aucun des témoins ne peut communiquer de date précise desdites conversations téléphoniques.
Attendu que Monsieur X Y n’a jamais créé de société concurrente de SOGEFIM et qu’il a même cessé toute activité en tant qu’agent commercial après la rupture de son contrat ; Le tribunal rejettera la faute grave et requalifiera la résiliation du contrat comme étant abusive.
Attendu que le contrat d’agent commercial est soumis aux règles définies par les articles L 134-1 et suivants du code de commerce;
Attendu qu’en cas de rupture sans faute grave de l’une ou l’autre des parties, l’article L 134-11 du code de commerce prévoit que : « La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil ».
Attendu que le contrat qui liait Monsieur X Y et le Groupe SOGEFIM était entré dans sa deuxième année.
Le tribunal condamnera le GROUPE SOGEFIM à payer à Monsieur X Y une indemnité de préavis égale à deux mois de commission, soit 5 406 euros HT.
Attendu que l’article L 134-12 du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de la relation avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Attendu que la collaboration entre Monsieur X Y et le GROUPE SOGEFIM aura duré pratiquement 18 mois.
Le tribunal condamnera le GROUPE SOGEFIM à payer à Monsieur X Y, une indemnité de fin de contrat égale à 9 mois de commission, soit 24 328,50 euros HT. Attendu queMonsieur X Y a encaissé 2 000 euros (1 500 euros en espèces et 500 euros par virement bancaire) de la part d’une cliente, Madame Z, pour le compte du GROUPE SOGEFIM en violation des dispositions de son contrat. Attendu que le tribunal n’a pas les éléments pour déterminer si cet encaissement a été effectivement autorisé par la direction de SOGEFIM comme le prétend Monsieur X Y au vu de son rapport. Le tribunal condamnera Monsieur X Y à rembourser au GROUPE SOGEFIM la somme de
2000 euros et ordonnera la compensation avec la somme totale qui lui sera due par le GROUPE SOGEFIM.
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Attendu quele GROUPE SOGEFIM conteste la facture […]2019-07-01 de 1750 euros HT, et que
Monsieur X Y n’apporte pas la preuve de la réalisation de la prestation correspondante. Le tribunal déboutera Monsieur X Y de sa demande en règlement de cette facture.
Attendu que Monsieur X Y a dû engager des frais irrépétibles pour la présente procédure. Le tribunal condamnera le GROUPE SOGEFIM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:
CONDAMNE le GROUPE SOGEFIM à payer à Monsieur X Y, la somme de 5 406 euros
HT au titre de préavis.
CONDAMNE le GROUPE SOGEFIM à payer à Monsieur X Y, la somme de 24 328.50 euros HT au titre d’indemnité de fin de contrat.
CONDAMNE Monsieur X Y à rembourser au GROUPE SOGEFIM la somme de 2 000 euros au titre d’acompte client encaissé à tort et DIT que cette somme sera déduite des sommes dues par le
GROUPE SOGEFIM à Monsieur X Y.
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande en paiement de sa facture […] 2019-07-01.
CONDAMNE le GROUPE SOGEFIM à payer à Monsieur X Y, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le GROUPE SOGEFIM aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Hervé CARDON, Président, et Isabelle FIBIANI-FOREST, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 5 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
E COMMERCE
D
A
O
N
RHONE
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