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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 juil. 2025, n° 2024F00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Juillet 2025
Références : 2024F00345
ENTRE :
SARL POLIDOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 6])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS ALPES TP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel RAYNAUD ([Localité 12]) ayant comme correspondant Me Christian FORQUIN ([Localité 9])
PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instuire I’affaire : Mme Nathaly DUBOIS
Dated’audiencepubliquedesdebats: 21Mai2025
Composition du tribunal lors de cette audienceetlorsdudelibere: M. LaurentMUGNIER Mme NathalyDUBOIS
Date de prononcé (1) : M. DenisJAMMES 23Juillet2025
Président signataire ayant dirigéles débats : M. LaurentMUGNIER
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS ALPES TP est une société spécialisée dans les travaux de terrassement et les travaux préparatoires.
La SARL POLIDOR intervient en tant que maître d’ouvrage dans le cadre d’opérations de promotion immobilière.
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier « L'[Adresse 11] » à [Localité 8], la SARL POLIDOR a conclu, le 9 février 2021, un marché de travaux avec la SAS ALPES TP pour la réalisation du lot terrassement et voirie réseaux divers, sur la base d’un devis n°2000296 du 29 septembre 2020 d’un montant de 180 000,00 euros hors taxes. Le marché renvoyait aux pièces techniques, au permis de construire et aux plans de raccordement de réseaux fournis.
La maîtrise d’œuvre du chantier était assurée par la société SOPEC, société spécialisée dans les activités d’architecture et d’ingénierie.
Le 13 avril 2022, la SAS ALPES TP a transmis par courriel à la mairie d'[Localité 8], au service des eaux du Grand [Localité 7] et au SILA un plan schématique de raccordement au réseau d’eaux usées relatif au chantier situé [Adresse 13] à [Localité 8]. Aucun retour n’a été formulé par les destinataires de cette transmission.
Le 30 avril 2022, la SAS ALPES TP a émis une facture n°2201493 d’un montant de 16 183,30 euros hors taxes restant dû correspondant aux travaux réalisés.
Le 29 novembre 2022, les deux sociétés ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, et un avoir n° TP2302031 de 1 456,46 euros a été établi par la SAS ALPES TP pour solde du marché.
Par courrier en date du 26 février 2024, le SILA a transmis une mise en demeure à la SARL POLIDOR afin de réaliser des travaux de mise en conformité du raccordement de la construction au réseau d’eaux usées sous un délai de 6 mois.
Le 4 juin 2024, le conseil de la SARL POLIDOR a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS ALPES TP pour demander la mise en conformité du raccordement des eaux usées selon les directives du SILA.
La SAS ALPES TP a répondu par courrier recommandé en date du 21 juin 2024 qu’elle avait exécuté les travaux conformément au plan convenu avec la maîtrise d’œuvre.
À la suite de ces échanges, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SARL POLIDOR a assigné devant ce tribunal la SAS ALPES TP.
Lors de l’audience, la SARL POLIDOR a modifié ses prétentions en inversant l’ordre principal/subsidiaire de ses demandes dans le dispositif de ses conclusions, sollicitant à titre principal la condamnation de la SAS ALPES TP au paiement de la somme de 3 972,46 euros, et à titre subsidiaire sa condamnation à procéder aux travaux de mise en conformité sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignations et de ses conclusions n° 4 reçues au greffe le 29 avril 2025 ayant valeur de conclusions récapitulatives ainsi que la modification des demandes selon ce qui a été indiqué lors de l’audience des plaidoiries et reprises oralement à cette audience, la SARL POLIDOR demande au tribunal :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la mise en demeure du SILA du 26 février 2024, déplorant la non-conformité du raccordement de la copropriété au réseau public d’eau usée, le raccordement ayant dû être effectué : « par le regard de branchement réglementaire desservant la propriété », Vu l’admission par la SAS ALPES TP de cette absence de conformité aux réquisitions du SILA,
Vu les modifications lors de l’audience : la SARL POLIDOR sollicite la condamnation de la SAS ALPES TP à la somme de 3 972,46 euros à titre principal et à titre subsidiaire une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour la reprise des travaux de mise en conformité,
Ainsi Il est demandé au tribunal de commerce de Chambéry de :
Juger que la SAS ALPES TP a commis une faute contractuelle en n’exécutant pas les travaux qui lui ont été confiés de raccordement au réseau des eaux usées conformément aux exigences du SILA alors qu’elle connaissait ces exigences,
À titre principal :
Condamner la SAS ALPES TP à verser à la SARL POLIDOR le montant correspondant au coût de mise en conformité du branchement du réseau des eaux usées de la copropriété l'[Adresse 10], soit la somme de 3 972,46 euros,
A titre subsidiaire :
Condamner la SAS ALPES TP à procéder, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à la mise en conformité du branchement du réseau des eaux usées de la copropriété l'[Adresse 10], selon les directives du SILA, c’est-à- dire sur le regard de branchement réglementaire desservant la copropriété,
Dans tous les cas :
Condamner la SAS ALPES TP à verser à la SARL POLIDOR la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus d’intervenir,
Débouter la SAS ALPES TP de la totalité de ses demandes,
Condamner la même à verser à la SARL POLIDOR la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’Albertville, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Juger que rien ne s’oppose à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déclarées comme étant récapitulatives, selon ce qui a été indiqué à l’audience, reçues au greffe le 18 avril 2025 et reprises lors de l’audience, la SAS ALPES TP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au dossier,
Il est demandé au tribunal de commerce de Chambéry :
À titre principal,
Juger que la SAS ALPES TP a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de la SARL POLIDOR, suivant marché de travaux signé le 9 février 2021,
En conséquence,
Débouter la SARL POLIDOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS ALPES TP,
En tout état de cause,
Écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner la SARL POLIDOR au paiement à la SAS ALPES TP de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL POLIDOR au paiement à la SAS ALPES TP des entiers dépens de l’instance, distraits au profit de M. Christian FORQUIN, avocat sur son affirmation de droit.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SARL POLIDOR :
Elle soutient que la SAS ALPES TP a exécuté les travaux de raccordement des eaux usées sans attendre la validation du SILA, en contradiction avec les prescriptions techniques figurant dans le plan de réseau annexé au compte-rendu de chantier du 29 mars 2022.
Elle prétend que la SAS ALPES TP devait obligatoirement réaliser le branchement au réseau des eaux usées « par le regard de branchement réglementaire desservant la propriété » tel que précisé par le SILA, et non directement sur le collecteur.
Elle explique que la non-conformité des travaux réalisés a été formellement constatée par le SILA dans une mise en demeure du 26 février 2024 et confirmée par un courrier du 28 janvier 2025, imposant une mise en conformité comprenant notamment la réparation du regard collecteur et un nouveau raccordement au regard du branchement réglementaire qui a été réalisé en 2021 dans le cadre du permis de construire.
Elle considère que la SAS ALPES TP ne peut lui opposer ni des attestations de ses propres salariés, ni d’éventuelles directives de la société SOPEC, le SILA étant seul compétent pour valider le branchement, et que la difficulté liée à la propriété de la parcelle n°[Cadastre 5] n’exonérait pas la SAS ALPES TP de son obligation de conformité ni de son devoir d’information.
➢ En ce qui concerne la SAS ALPES TP :
Elle expose qu’elle a exécuté les travaux conformément au plan qu’elle a transmis au SILA, au service des eaux et à la mairie le 13 avril 2022, sans que celui-ci ne fasse l’objet d’aucune observation ou contestation, et qu’elle a agi selon les instructions du maître d’œuvre, la société SOPEC.
Elle fait valoir que la SARL POLIDOR, maître de l’ouvrage, a validé les travaux sans réserve lors de la réception du 29 novembre 2022 et réglé le solde du marché, manifestant ainsi son acceptation des prestations exécutées.
Elle considère que les instructions du SILA ne fixaient pas avec précision le point exact du raccordement, que le regard préconisé se situe sur une parcelle voisine dont la SARL POLIDOR n’est pas propriétaire, et qu’il appartenait à cette dernière d’obtenir les autorisations de passage nécessaires.
Elle souligne que le branchement a été réalisé sous la surveillance constante du maître de l’ouvrage lui-même, qui était présent sur le chantier et a validé les emplacements retenus, de sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’un défaut de conformité résultant de directives contradictoires ou incomplètes.
DISCUSSION
La SARL POLIDOR reproche à la SAS ALPES TP d’avoir exécuté des travaux de raccordement au réseau public d’assainissement sans respecter les prescriptions techniques du SILA, gestionnaire du réseau, en méconnaissance des engagements issus du marché de travaux signé le 9 février 2021.
Elle fonde sa demande sur l’article 1231-1 du code civil, selon lequel le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer le dommage résultant de son inexécution, sauf cas de force majeure.
La SAS ALPES TP conteste tout manquement et oppose la validation du plan par le maître d’œuvre, la société SOPEC, ainsi que le silence gardé par les autorités compétentes à la réception de son plan schématique.
Elle invoque également les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil pour rappeler que les contrats tiennent lieu de loi entre les parties, doivent être exécutés de bonne foi, et que la preuve de l’inexécution incombe à celui qui l’allègue.
Il résulte des pièces produites par la SARL POLIDOR que le marché de travaux prévoit expressément que l’entreprise titulaire doit respecter les prescriptions administratives et obtenir les autorisations nécessaires à la bonne exécution des ouvrages (pièces 3 et 4 de la SAS ALPES TP).
Le contrat renvoie notamment aux pièces de consultation, aux plans techniques fournis par le maître d’ouvrage, et impose à l’entreprise de se charger des démarches administratives utiles.
Ces éléments contractuels démontrent que la SAS ALPES TP était tenue, non seulement de suivre les instructions de la maîtrise d’œuvre, mais aussi de se conformer aux exigences des autorités administratives compétentes.
Le permis de construire n’ayant pas été produit aux débats, il ne peut être retenu comme un élément d’obligation, mais le marché suffit à établir une obligation propre de diligence de la part de la SAS ALPES TP à l’égard du gestionnaire de réseau.
La SARL POLIDOR produit un compte-rendu de chantier du 29 mars 2022, auquel est annexé un plan établi par le SILA. Ce document désigne précisément l’endroit où le branchement des eaux usées devait être réalisé, en amont du regard de branchement réglementaire. La SAS ALPES TP était présente lors de cette réunion et ne conteste pas avoir reçu ces informations.
Par la suite, le 13 avril 2022, elle transmet un plan schématique aux autorités concernées, dont le SILA. Toutefois, elle procède aux travaux sans attendre de retour écrit.
L’absence de réaction du SILA ne saurait, en l’espèce, être interprétée comme une approbation tacite. En matière d’assainissement, la validation expresse du gestionnaire du réseau est une condition préalable d’exécution. Cette règle est connue des professionnels du secteur et découle tant du droit public que des pratiques contractuelles usuelles.
Compte tenu du fait que la SAS ALPES TP avait contractuellement la charge d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des travaux, il lui appartenait, à tout le moins, de ne pas procéder à la fermeture de la fouille sans l’accord préalable des services compétents. En s’abstenant de solliciter une validation expresse du SILA avant remblaiement, elle a définitivement compromis toute possibilité de régularisation simple du branchement initialement réalisé.
Le SILA, par courrier recommandée en date du 26 février 2024, a donc mis en demeure la SARL POLIDOR de procéder à la mise en conformité du raccordement, relevant que celui-ci ne respecte pas le regard de branchement réglementaire. Un second courrier en date du 28 janvier 2025, adressé au conseil de la SARL POLIDOR confirme cette non-conformité et liste les travaux correctifs à réaliser.
Ces courriers émanent d’une autorité publique compétente et ne sont pas contestés dans leur contenu. Ils établissent de manière certaine que les travaux exécutés ne correspondent pas aux exigences techniques du gestionnaire. Ces pièces sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise, dans la mesure où elle a procédé à l’exécution en l’absence de validation, alors même que le marché l’obligeait à obtenir les autorisations nécessaires.
La SAS ALPES TP soutient avoir agi conformément aux instructions du maître d’œuvre, la société SOPEC, et invoque le fait que le maître d’ouvrage, la SARL POLIDOR, était présent sur le chantier sans exprimer d’objection. Elle produit deux attestations de ses salariés affirmant avoir exécuté les travaux selon les consignes du représentant du maître d’ouvrage.
Toutefois, elle ne produit aucun document probant démontrant que le point de branchement effectivement utilisé lui aurait été imposé. Aucun plan, aucun ordre de service, ni aucun échange écrit ne vient attester qu’elle aurait été contrainte d’implanter le réseau à un autre emplacement que celui prévu initialement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, cette carence probatoire pèse sur elle.
De plus, les attestations produites émanent de salariés directement concernés par l’exécution litigieuse et ne peuvent être considérées comme pleinement objectives en l’absence de corroboration extérieure.
Il est également invoqué par la SAS ALPES TP que le regard désigné par le SILA se situe sur une parcelle voisine, et que l’accès à celle-ci nécessitait une autorisation que le maître d’ouvrage n’aurait pas obtenue.
Cette affirmation, à la supposer exacte, ne dispense pas l’entreprise de son obligation de diligence. Rien ne permet d’établir qu’elle aurait informé le maître d’ouvrage ou le SILA de cette difficulté, ni tenté de proposer une solution conforme.
L’obligation d’information, partie intégrante de l’exécution de bonne foi au sens de l’article 1104 du code civil, implique qu’une difficulté d’exécution soit signalée en amont et non gérée unilatéralement par une modification du tracé. Ce silence constitue une carence contractuelle.
La réception sans réserve du lot VRD intervenue le 29 novembre 2022 n’a pas d’effet libératoire dès lors que le défaut affecte un point de raccordement souterrain, non visible lors de la réception. Il s’agit d’un manquement technique non apparent, révélé postérieurement par les constats du SILA. Cette circonstance exclut l’extinction des droits du maître d’ouvrage, d’autant que ce dernier a pu légitimement se fier à l’exécution conforme attendue d’un professionnel du terrassement.
La SARL POLIDOR demande à titre principal la condamnation de la SAS ALPES TP au paiement d’une somme de 3 972,46 euros, montant pour lequel elle ne verse aux débats aucun devis ni facture. Elle indique s’être référée oralement à un devis en audience, mais n’en produit pas de copie.
En l’absence de justificatif écrit, cette demande ne peut être accueillie.
La SARL POLIDOR sollicite à titre subsidiaire la mise en conformité des ouvrages sous astreinte de 500,00 euros par jour. La SAS ALPES TP conclut à la disproportion manifeste de cette astreinte, au regard des articles L. 131-1 et R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient qu’un tel montant serait excessif eu égard aux travaux à réaliser.
Il est constant que l’objectif d’une astreinte est d’assurer l’exécution d’une obligation dans un délai raisonnable, sans représenter une sanction pécuniaire injustifiée.
Il apparaît donc opportun d’accorder un délai de deux mois à la SAS ALPES TP pour procéder aux travaux de reprise de mise en conformité. Passé ce délai, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire en fixant une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, laquelle ne prendra effet qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement.
La SARL POLIDOR sollicite également la condamnation de la SAS ALPES TP au paiement de la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant un préjudice résultant du refus d’intervenir.
Toutefois, il n’est versé aux débats aucun élément objectif permettant de chiffrer un préjudice distinct, autonome de celui déjà réparé par les travaux de mise en conformité.
En l’absence de toute pièce justifiant l’existence et l’étendue d’un dommage indépendant de la non-conformité initiale, cette demande ne peut être accueillie.
Sur les autres demandes
Compte tenu du manquement caractérisé, de la clarté des obligations contractuelles, de l’origine non contestée des documents émanant d’une autorité publique, et de l’absence d’élément de nature à remettre en cause la légitimité ou l’urgence de la régularisation, il n’y a pas lieu d’écarter les effets de l’exécution provisoire de la présente décision.
Il est équitable d’accorder à la SARL POLIDOR la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
La SAS ALPES TP perdant son procès, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Prend acte de ce que, lors de l’audience, la SARL POLIDOR a modifié ses prétentions en inversant l’ordre des chefs de demande figurant au dispositif de ses conclusions, sollicitant désormais à titre principal la condamnation de la SAS ALPES TP au paiement de la somme de 3 972,46 euros, et à titre subsidiaire sa condamnation à exécuter les travaux de mise en conformité, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Dit que la responsabilité contractuelle de la SAS ALPES TP est engagée au titre des manquements constatés,
Rejette la demande de la SARL POLIDOR tendant à la condamnation de la SAS ALPES TP au paiement de la somme de 3 972,46 euros,
Condamne la SAS ALPES TP à exécuter les travaux de mise en conformité du raccordement au réseau d’assainissement, conformément aux prescriptions du SILA, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et qu’à défaut d’exécution dans ce délai, la SAS ALPES TP sera astreinte de régler une somme de 50 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution,
Rejette la demande de la SARL POLIDOR tendant à la condamnation de la SAS ALPES TP au versement de la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS ALPES TP à payer à la SARL POLIDOR la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL POLIDOR aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’écarter les effets de l’exécution provisoire de la présente décision.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président,
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