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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 4 nov. 2025, n° 2025P00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 04 novembre 2025
Références : 2025P00302 / 2025J00450
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L. 631-1 à L. 631-5, R. 631-4 et R. 662-12-1 du code de commerce, le président du tribunal a rendu une ordonnance le 25 juin 2025 sur requête de M. le procureur de la République à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS ECOLODGE SAVOIE MONT BLANC [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 833 839 954.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil et ce dernier a été cité à comparaître, par acte de commissaire de justice qui lui a été délivré le 01 juillet 2025.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 07 juillet 2025 et lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 28 octobre 2025 pour régularisation des causes de la saisine.
Lors de cette audience des débats en chambre du conseil du 28 octobre 2025, personne ne s’est présenté pour la SAS ECOLODGE SAVOIE MONT BLANC.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS ECOLODGE SAVOIE MONT BLANC n’a pas régularisé le dépôt de ses bilans depuis 2023 auprès de la direction départementale des finances publiques, ni l’arriéré d’impôt.
Il ressort aussi des éléments de l’affaire, une comptabilité qui n’est plus tenue à jour depuis 2020, comme en atteste le non-dépôt des comptes annuels au greffe de ce tribunal. Egalement, les derniers comptes annuels (exercice clos le 31 décembre 2019) faisaient état d’un résultat déficitaire de 17 329 euros.
Enfin, la SAS ECOLODGE SAVOIE MONT BLANC n’a pas publié au registre du commerce et des sociétés la mention de non dissolution malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Dès lors, la SAS ECOLODGE SAVOIE MONT BLANC, étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle est en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de la SAS ECOLODGE SAVOIE MONT BLANC doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L. 631-1 du code de commerce.
Il résulte des informations communiquées à l’audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n’a pas été en mesure de faire face à plusieurs dettes exigibles depuis 2019 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, soit le 04 mai 2024.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ECOLODGE SAVOIE MONT BLANC.
Fixe au 04 mai 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 04 mai 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [N] [A] et M. [F] [V].
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [O] [L], [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [M] [X], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 15 décembre 2025 à 15 heures 10, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s’il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’audience des débats en chambre du conseil du 28 octobre 2025 a été tenue par deux juges, M. Patrice JAY, président de l’audience et M. [S] [Z], le requérant ne s’y étant pas opposé.
Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, Mme Claudine BROSSE.
Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l’affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 par M. Patrice JAY, président qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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