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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 11 déc. 2025, n° 2025061677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025061677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAMOURE RIVALS AARPI – Maîtres Lionel LAMOURE et Lynda ABRAMOV Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 11/12/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025061677 29/10/2025
ENTRE :
1) Le Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2021, représenté par la société 123 INVESTMENT MANAGERS, société de gestion et représentant de la masse, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 432 510 345, dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège ;
2) Le Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2022, représenté par la société 123 INVESTMENT MANAGERS, société de gestion et représentant de la masse, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 432 510 345, dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège.
Parties demanderesses : comparant par l’AARPI LAMOURE RIVALS, agissant par Maître Lionel LAMOURE Avocat, (E1170) substitué par Maître Lynda ABRAMOV, Avocat (E1170)
ET :
1) SAS LES PEUPLIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 904 505 989, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège
2) SARL PARISUD IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 489 883 660, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège
3) SARL APO CAPITAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 821 970 167, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège
Parties défenderesses : comparant par l’AARPI TALION AVOCATS, agissant par Maîtres Yasmina BEN ECHEYKH et Anouck-Préscilla BIERNAUX, Avocats (Y1)
Pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d’instance en date du 31 juillet 2025, 13 et 22 aout 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, le Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2021, représenté par la
société 123 INVESTMENT MANAGERS, et le Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2022, représenté par la société 123 INVESTMENT MANAGERS, nous demandent de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
* CONDAMNER solidairement les sociétés Les Peupliers, Parisud Immobilier et Apo Capital, à payer par provision :
* la somme de 559.384 euros, à actualiser au jour de l’audience de plaidoiries, augmentée des intérêts de retard à compter de chaque échéance, au Fonds d’investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2021, représenté par sa société de gestion 123 Investment Managers ; et
* la somme de 559.384 euros, à actualiser au jour de l’audience de plaidoiries, augmentée des intérêts de retard à compter de chaque échéance, au Fonds d’investissement Professionnel Spécialisé FINAPROM 2022, représenté par sa société de gestion 123 Investment Managers,
et ce, dans la limite de 150.000 euros chacune s’agissant des sociétés Parisud Immobilier et Apo Capital ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil;
* ASSORTIR ladite condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la minute de l’ordonnance à intervenir ;
* RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit.
* CONDAMNER solidairement les sociétés Les Peupliers, Parisud Immobilier et Apo Capital à payer au Fonds d’investissement Professionnel Spécialisé Finaprom 2021 et au Fonds d’investissement Professionnel Spécialisé Finaprom 2022 la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés Les Peupliers, Parisud Immobilier et Apo Capital aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 29 octobre 2025, nous avons renvoyé la cause au 25 novembre 2025 afin d’entendre les parties en audience de référé cabinet.
A l’audience du 25 novembre 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
A cette audience, le conseil des SAS LES PEUPLIERS, SARL PARISUD IMMOBILIER, et SARL APO CAPITAL, dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1344, 1110, 1190, 1376 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article 873 al.2 du code de procédure civile,
CONCERNANT LA SOCIETE LES PEUPLIERS :
A titre principal, DEBOUTER même partiellement les sociétés FINAPROM 2021 et FINAPROM 2022 de leurs demandes de provision fondées sur l’article 873 al.2 du CPC;
A titre subsidiaire, si une provision même partielle devait être ordonnée :
* AUTORISER la société LES PEUPLIERS à substituer à ce paiement la constitution d’une garantie équivalente, notamment une caution bancaire, pour le même montant et dans un délai de qui ne saurait dépasser 90 jours.
* En conséquence, SUSPENDRE l’exécution provisoire de la condamnation provisionnelle jusqu’à la remise effective de ladite garantie.
* En tout état de cause :
* SUSPENDRE l’exécution provisoire pour un délai qui ne saurait dépasser 90 jours afin de permettre aux parties de convenir d’un cadre pour la reprise de discussions;
* DEBOUTER les sociétés FINAPROM 2021 et FINAPROM 2022 de leur demande de condamnation à une astreinte celle-ci n’étant pas nécessaire pour garantir l’exécution de la décision et les circonstances de l’espèce ne la rendant ni utile ni proportionnée.
CONCERNANT LES SOCIETES PARISUD IMMOBILIER et APO CAPITAL :
A titre principal, JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant garantie nécessitant un débat au fond ;
* En conséquence, ORDONNER un renvoi au fond pour trancher le litige.
A titre subsidiaire, et si une condamnation solidaire des cautions en paiement devait être ordonnée :
* AUTORISER les sociétés PARISUD IMMOBILIER et APO CAPITAL à substituer à ce paiement la constitution d’une garantie équivalente, notamment une caution bancaire, pour le montant de la condamnation et dans un délai de qui ne saurait dépasser 90 jours.
* En conséquence, SUSPENDRE l’exécution de la condamnation provisionnelle jusqu’à la remise effective de ladite garantie.
* En tout état de cause, DEBOUTER les sociétés FINAPROM 2021 et FINAPROM 2022 de leur demande de condamnation à une astreinte celle-ci n’étant pas nécessaire pour garantir l’exécution de la décision et les circonstances de l’espèce ne la rendant ni utile ni proportionnée.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 11 décembre 2025 à partir de 16 h.
SUR CE,
Sur les sommes dues par LES PEUPLIERS au titre des Obligations Convertible
Les Fonds d’Investissement Professionnels Spécialisés FINAPROM 2021 et FINAPROM 2022, représentés par leur société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS ont souscrit le 25 mai 2022 à l’emprunt obligataire émis par la SAS LES PEUPLIERS à concurrence de 400.000 € chacun.
L’Emprunt Obligataire a été émis pour une durée expirant le 24 mai 2025 ; l’intégralité des OC devant être amorties à la date d’échéance par l’Emetteur, à moins qu’elles n’aient été préalablement amorties ou converties.
Les OC portent intérêts capitalisés in fine jusqu’à leur date d’amortissement ou de conversion au taux de :
* 10 % par an, s’agissant de la première année de l’émission des OC, soit du 25 mai 2022 au 25 mai 2023,
* 11 % par an s’agissant de la deuxième année suivant l’émission des OC, soit du 25 mai 2023 au 25 mai 2024,
* 12 % par an à compter du 25 mai 2024.
Les Intérêts Capitalisés courent de la date d’émission des OC jusqu’à leur conversion ou leur amortissement.
Les intérêts capitalisés sont payés à la date d’amortissement ou de conversion, le cas échéant, des OC et au plus tard à la Date d’Echéance.
Toute somme due dans le cadre de l’Emprunt Obligataire, qui n’aurait pas été réglé dans un délai de 30 jours à compter de sa date d’exigibilité, portera intérêt de retard à hauteur de 3 % par an (article 6.4 des [Localité 1] et Conditions des OC).
Il n’est pas contesté qu’aucun paiement n’a été effectué par LES PEUPLIERS.
Nous relevons que le montant souscrit s’élève, pour chaque souscripteur à 400.000 €, que le principal demandé inclut la capitalisation des intérêts jusqu’à la date du 25 mai 2025, que la somme due s’élève alors à la somme de 547.008 €
Nous condamnerons en conséquence par provision la SAS LES PEUPLIERS à payer à chacun des Fonds d’Investissement Professionnels Spécialisés FINAPROM 2021 et FINAPROM 2022, représentés par leur société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS la somme de 547.008 €.
Sur les intérêts et sur l’anatocisme
Les débiteurs contestent essentiellement la date de la mise en demeure des fonds FINAPROM et, partant, du point de départ du calcul des intérêts de retard.
Or, la date de départ du calcul des intérêts de retard est définie à l’article 6.4 des [Localité 1] et Conditions des OC, soit le 25 juin 2025 (Echéance + 30 jours). Elle est indépendante de la réception de la mise en demeure.
Nous écartons en conséquence la contestation formée par la SAS LES PEUPLIERS et disons les demanderesses fondées en leurs demandes.
Nous condamnerons en outre, par provision la SAS LES PEUPLIERS à payer à chacun des Fonds d’Investissement Professionnels Spécialisés FINAPROM 2021 et FINAPROM 2022, représentés par leur société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS :
* les intérêts calculés sur la somme de 547.008 € au taux de 12% l’an à compter du 25 mai 2025, avec anatocisme ;
* les intérêts de retard calculés sur la somme de 547.008 € au taux de 3% l’an, avec anatocisme.
Sur l’astreinte
Nous estimons les taux d’intérêt de 12% et 3% calculés sur le principal avec anatocisme suffisants. Nous écarterons en conséquence la demande d’astreinte.
Sur les cautions
L’article 2298 du code civil dispose que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
L’engagement manuscrit des deux cautions consenties par la SARL PARISUD IMMOBILIER, présidente de la SAS LES PEUPLIERS et SARL APO CAPITAL, directrice générale, comportent la mention « en me portant caution de la société LES PEUPLIERS, ès qualités de débiteur dans la limite de la somme totale de cent cinquante (150.000) euros à l’égard des créanciers, à compter de la date des présentes jusqu’au 24 mai 2026 (quatre ans), couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, en garantie des Obligations Garanties (à savoir le paiement à bonne date de toute somme due au titre des OC-2022, en principal, y inclus les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard) à compter de la signature du présent, je m’engage à rembourser au créancier et les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens, si la société LES PEUPLIERS n’y satisfaisait pas elle-même – En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil, et en m’obligeant solidairement avec la société LES PEUPLIERS, je m’engage à rembourser les créanciers sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement la société LES PEUPLIERS en qualité de débiteur. »
L’incohérence entre chiffres et lettres de l’engagement, résultant directement de l’erreur de plume dans le texte imprimé par les demandeurs, ne saurait être tranché par la renonciation au bénéfice de discussion inclus dans l’acte de cautionnement. En effet, la renonciation au bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil vise la discussion de la dette ellemême vis-à-vis du débiteur principal et non la discussion de l’acte de caution lui-même.
Nous dirons en conséquence n’y avoir lieu à référé et inviterons à cet effet les Fonds d’Investissement Professionnels Spécialisés FINAPROM 2021 et FINAPROM 2022, représentés par leur société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS à mieux se pourvoir.
Sur la demande de la SAS LES PEUPLIERS de l’autoriser à substituer au paiement la constitution d’une garantie équivalente, notamment une caution bancaire, pour le même montant et dans un délai de qui ne saurait dépasser 90 jours et suspendre l’exécution provisoire de la condamnation provisionnelle jusqu’à la remise effective de ladite garantie.
Nous relevons que :
* Les OC sont échues depuis le 25 mai 2025,
* La SAS LES PEUPLIERS ne rapporte pas avoir engagé des pourparlers avec ses créanciers en ce sens, ni avant, ni après l’échéance des OC,
* Si la SAS LES PEUPLIERS est en mesure de mobiliser une caution, alors elle est en mesure de solliciter un prêt.
Nous débouterons en conséquence la SAS LES PEUPLIERS de sa demande d’autorisation de production d’une caution en substitution du paiement ordonné et ne reporterons pas les effets de l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 10.000 €, soit 5.000 € à chacun des demandeurs, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC,
Condamnons par provision la SAS LES PEUPLIERS à payer à chacun des Fonds d’Investissement Professionnels Spécialisés FINAPROM 2021 et FINAPROM 2022, représentés par leur société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS la somme de 547.008 €.
Condamnons en outre, par provision, la SAS LES PEUPLIERS à payer à chacun des Fonds d’Investissement Professionnels Spécialisés FINAPROM 2021 et FINAPROM 2022, représentés par leur société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS :
* les intérêts calculés sur la somme de 547.008 € au taux de 12% l’an à compter du 25 mai 2025, avec anatocisme ;
* les intérêts de retard au taux de 3% l’an, avec anatocisme.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les engagements de caution des SARL PARISUD IMMOBILIER et SARL APO CAPITAL et invitons les Fonds d’Investissement Professionnels Spécialisés FINAPROM 2021 et FINAPROM 2022, représentés par leur société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS à mieux se pourvoir.
Déboutons les Fonds d’Investissement Professionnels Spécialisés FINAPROM 2021 et FINAPROM 2022, représentés par leur société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS de leur demande d’astreinte.
Déboutons la SAS LES PEUPLIERS de sa demande d’autorisation de production d’une caution en substitution du paiement ordonné.
Condamnons la SAS LES PEUPLIERS à payer à chacun des Fonds d’Investissement Professionnels Spécialisés FINAPROM 2021 et FINAPROM 2022, représentés par leur société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Ne reportons pas l’exécution provisoire.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS LES PEUPLIERS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président et Mme Thérèse Thierry, Greffier.
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