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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 26 mai 2025, n° 2023008528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023008528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 008528 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 26/05/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s): La CAISSEREGIO NALEDE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJO U ETDU MAINE – [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître DEPO NIFARCY Christine ******* DEFENDEUR (s): Monsieur [S] [C] – [Adresse 2] Madame [R] [G] – [Adresse 2] La société O'24 HEURES (SARL) – [Adresse 3] REPRESENTANT (s): Maître [W] [V] DEBATS A L’AUDIENCE DU 24/03/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur CLEDIERE Pascal JUGES Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur OLIVIER Thierry GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, caisse de crédit agricole mutuel, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 414 993 998, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, demeurant [Adresse 4].
ET
Monsieur [C] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], domicilié [Adresse 2],
EΤ
Madame [G] [R], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] en ALGERIE, domiciliée [Adresse 2],
Défendeurs, tous deux comparant par Maître Benoît JOUSSE, avocat au Barreau du MANS, substituant Maître Emilie BOURDON, avocate au Barreau du MANS, son associé, tous deux membres de la SELARL LACROIX JOUSSE [W], demeurant [Adresse 5].
ET
La SARL O'24 HEURES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 841 132 905, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse non comparante et non représentée.
Après renvoi pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 24/03/2025 en audience publique puis le Tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 26/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LE TRIBUNAL :
Vu les assignations auxquelles il est expressément fait référence, à comparaître le 15 janvier 2024 à 9h00 devant le tribunal de commerce du MANS, à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, caisse de crédit agricole mutuel, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 414 993 998, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avocat la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, représentée par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS – Toque n° 10, demeurant [Adresse 4], qui se constitue sur la présente assignation et ses suites, signifiées :
* le 29 novembre 2023 par Maître [X] [Z], commissaire de justice associé de la S.A.S ID FACTO [Adresse 6] à :
* Monsieur [C] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], domicilié [Adresse 2],
* Madame [G] [R], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] en ALGERIE, domiciliée [Adresse 2],
La signification à la personne même des destinataires des actes s’avérant impossible pour absence de Monsieur [C] [S] et de Madame [G] [R].
Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage daté dudit jour, avertissant de la présente signification et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications de retrait de l’acte en l’étude a été laissé ledit jour au domicile du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le ledit jour ou au plus tard le premier jour ouvrable.
* le 04/12/2023 par Maître [N] [B], commissaire de justice associé de la Société Civile Professionnelle, [N] [B], [T] [P], [I] [J], [E] [H], [L] [U], commissaires de justice Associés, demeurant [Adresse 7], à :
* la SARL O'24 HEURES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 841 132 905, dont le siège social est [Adresse 3].
La signification à la SARL O'24 HEURES destinataire de l’acte s’avérant impossible pour la raison suivante : le commissaire de justice s’est rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant c’est à dire [Adresse 8]. A cette adresse, les circonstances décrites ci-dessous ont démontré que le destinataire n’y avait ni domicile effectif ni activité. Sur place il s’agit d’un restaurant vide de tout occupant et de mobilier. Sur la vitrine est affiché une affiche de l’étude BOURCIER PIRON BODIN, commissaires de justice au [Localité 3] indiquant une reprise des lieux. Contactée, cette étude n’a pas connaissance de l’adresse du gérant de la société O'24 HEURES. N’ayant pas d’information supplémentaire il n’a pas été possible de poursuivre les investigations.
Ces diligences ainsi effectuées n’ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connue. Il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 05/12/2023, il a été adressé au signifié, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du présent procès-verbal ainsi qu’une copie de l’acte ainsi signifié. Le même jour le destinataire a été avisé par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité à la même adresse, conformément à l’article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Vu les conclusions et les pièces de la partie demanderesse, de Monsieur [S] et de Madame [R], défendeurs, pour l’audience du 24 mars 2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS
La SARL O'24 HEURES, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 841 132 905, est spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration traditionnelle.
Cette dernière a été constituée par Monsieur [C] [S] et Madame [G] [R] le 13 juillet 2018.
Le 29 août 2018, Monsieur et Madame [F] ont cédé au profit de la SARL O'24 HEURES leur fonds de commerce ainsi que le bail commercial dans lequel celui-ci était exploité sis [Adresse 3].
Madame [E] [K], bailleresse, est intervenue à l’acte pour agréer la cession du bail commercial et accepter la SARL O'24 HEURES aux lieu et place des époux [F].
Un nouveau bail commercial a ainsi été établi le 31 août 2018.
Pour l’exploitation de son activité, la SARL O'24 HEURES a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) le 22 août 2018.
Le 12 novembre 2018, la SARL O'24 HEURES a souscrit auprès de la CRCAM deux contrats de prêt portant les caractéristiques suivantes :
* Un contrat N° 1000104276 d’un montant de 60 000€ pour des investissements divers, au taux de 1.05% pour une durée de 84 mois avec une périodicité mensuelle avec une garantie de la BPI France, un nantissement de fonds de commerce et un cautionnement solidaire de Monsieur [S] et Madame [R] chacun dans la limite de 6000€.
* Un contrat N° 10001042480 d’un montant de 10 000€ pour des travaux et matériels, au taux de 1.05% pour une durée de 60 mois avec une périodicité mensuelle sans garantie.
A compter de mars et avril 2023, la SARL O'24 HEURES n’a plus réglé les échéances des contrats de prêts souscrits.
De plus, les relevés bancaires de la SARL O'24 HEURES font apparaître un débit au titre de son compte courant.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 mai et 30 juin 2023, la CRCAM a écrit à :
* La SARL O'24 HEURES en la mettant en demeure de régulariser sa situation en payant sous quinzaine le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées au titre des prêts souscrits.
* Monsieur [S] et Madame [R], en leur qualité de cautions solidaires, en les mettant en demeure de payer sous quinzaine les échéances impayées au titre des prêts souscrits par la SARL O'24 HEURES.
A ce titre, la CRCAM a attiré leur attention sur le fait, qu’à défaut de règlement des sommes indiquées dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, de sorte que le solde des engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible.
La situation de la SARL O24 HEURES n’ayant pas été régularisée, la CRCAM a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 juillet 2023.
De plus, la CRCAM a mis en demeure :
* La SARL O'24 HEURES de payer, sous quinzaine, la somme de 31 816,48 €.
* Madame [R] de payer, sous quinzaine, la somme de 6 000 € au titre de son engagement de caution.
* Monsieur [S] de payer, sous quinzaine, la somme de 6 000 € au titre de son engagement de caution.
Parallèlement, par ordonnance de référé du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire du Mans a constaté la résiliation du bail commercial conclu entre Madame [K] et la SARL O'24 HEURES à la date du 30 février 2023 et a condamné cette dernière au règlement des loyers impayés.
Dans ces conditions, conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, cette affaire a été fixée à l’audience du tribunal de céans le 24 mars 2025.
Ainsi, c’est en cet état que se présente cette affaire à votre juridiction.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l’audience du 24/03/2025.
La demanderesse, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
Sur les engagements de la SARL O'24 HEURES
Aux termes du contrat de prêt du 12 novembre 2018, la SARL O'24 HEURES s’est engagée à rembourser les prêts souscrits auprès de la CRCAM.
Force est de constater que la SARL O'24 HEURES n’a pas respecté ses engagements.
Or, les conditions générales prévoient que « le prêt deviendra de plein droit exigible (…) à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats. »
À défaut pour la SARL O'24 HEURES d’avoir régularisé sa situation auprès de la CRCAM, celle- ci est parfaitement fondée à solliciter le paiement de sa créance par-devant le présent Tribunal.
Sur les engagements des cautions
Force est de constater que Monsieur [S] et Madame [R] n’ont pas respecté leur engagement de caution. La CRCAM est donc bien fondée à solliciter le paiement de sa créance par-devant le Tribunal des Activités Economiques du MANS.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
Dans la mesure où le cautionnement n’était pas au moment de sa conclusion manifestement disproportionné aux biens et revenus des cautions, la CRCAM peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine des cautions leur permet aujourd’hui de faire face à leur obligation.
Dès lors, le tribunal ne pourra que constater que les facultés contributives de Monsieur [S] et de Madame [R] leur permettent aujourd’hui de faire face à leur engagement.
Sur le prétendu manquement de la CRCAM à son devoir de mise en garde
S’il est vrai que la jurisprudence met à la charge du banquier dispensateur de crédit un devoir de mise en garde, il appartient à la caution d’établir que, à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières (Com. 15 novembre 2017, n° 1616.790 – Com. 21 octobre 2020, n° 18-25.205 – Com. 9 mars 2022, n° 20-16.277).
A contrario, aucun devoir de mise en garde ne pèse sur le créancier si l’engagement de la caution était adapté à ses capacités financières.
A ce titre, il a largement été démontré que l’engagement de Monsieur [S] et de Madame [R] était en parfaite adéquation avec leurs facultés contributives.
Dès lors, aucun devoir de mise en garde ne pesait sur la CRCAM.
Sur le prétendu manquement de la CRCAM à ses devoirs d’information
* Sur l’information annuelle
Les cautions estiment que la CRCAM ne justifierait pas de l’envoi effectif des lettres d’information annuelle, ce qui emporterait la déchéance des intérêts échus.
En l’espèce, la CRCAM a adressé à Monsieur [S] et Madame [R] une lettre relative à leur engagement de caution chaque année depuis la régularisation de leur acte de cautionnement.
Contrairement à ce que prétendent les cautions, l’ensemble de ces lettres leur ont été adressées par courrier, conformément aux procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés chaque année.
Le commissaire de justice a ainsi pu attester le 3 octobre 2024 de la remise des courriers d’informations annuels, tant à Monsieur [S] qu’à Madame [R]. (pièce n° 27).
La CRCAM a donc rempli son obligation d’information annuelle.
* Sur l’information relative au premier incident de paiement non régularisé
Monsieur [S] et Madame [R] ne peuvent sérieusement prétendre qu’ils n’ont pas été informés du premier incident de paiement non régularisé de la SARL O'24 HEURES.
Dès lors que ces derniers dirigeaient la société cautionnée, ils étaient nécessairement informés de sa défaillance. De surcroit, un courrier de mise en demeure leur a été adressé à chacun le 19 mai 2023.
Cet article reprend les mêmes dispositions que celles prévues par les articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation et notamment celle qui prévoit que la sanction est la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Monsieur [S] et Madame [R] occultent opportunément tout à la fois le courrier qui leur a été adressé par recommandé le 19 mai 2023 et la circonscription de la sanction prévue par le code civil pour tenter de prétendre que toute déchéance du droit auxintérêts serait acquise.
Pour autant, il est utile de rappeler que le débat soulevé par Monsieur [S] et Madame [R] est parfaitement inopérant dans la mesure où aucune condamnation aux intérêts de retard, ni aux pénalités de retard n’est sollicitée par la concluante.
On ne voit donc pas pourquoi les défendeurs s’obstinent à faire valoir des prétendus arguments en réponse à des demandes qui ne sont pas formées.
Aucun manquement ne peut donc être imputé à la CRCAM.
Sur le montant de la condamnation:
En quatrième lieu, Monsieur [S] et Madame [R] requièrent la réduction du «montant des condamnations en paiement (…) au montant de leur engagement de caution à savoir 6 000 Euros.»
Ils estiment en effet que la concluante solliciterait le versement de sommes dépassant leur engagement.
Or, l’assignation délivrée aux cautions sollicitait que soit :
Condamner in solidum la SARL O'24 HEURES ainsi que Monsieur [S] et Madame [R], dans la limite de leurs engagements respectifs, à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 25 352,08 €, suivant décompte arrêté 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n° 10001042476.
Il est rappelé à plusieurs reprises dans le corps des écritures de la concluante que les cautions se sont chacune engagées dans la limite de 6 000 euros.
Ainsi, contrairement à ce que prétendent Monsieur [S] et Madame [R], les demandes de la concluante sont en parfait accord avec leurs engagements de caution.
Sur l’absence d’octroi de délais de paiement:
En cinquième lieu, Monsieur [S] et Madame [R] sollicitent l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, il n’échappera pas au tribunal que Monsieur [S] et Madame [R] ne rapportent pas la preuve de difficultés financières et de l’impossibilité de régler la dette en une seule fois.
Au contraire, les ressources des cautions leur permettent largement de régler leur dette en une seule fois. En effet, Madame [R] perçoit un revenu mensuel de 1 800 euros net environ. La maison dont elle est propriétaire a été estimée entre 250 000 euros et 270 000 euros. Enfin, il convient de souligner qu’elle a perçu la somme de 103 600,62 euros, le 31 mai 2018.
En ce qui concerne Monsieur [S], celui-ci a perçu un revenu annuel d’un montant de 16 394 euros en 2022, outre la perception mensuelle actuelle d’un revenu de solidarité active.
Monsieur [S] avait en outre indiqué disposer d’une épargne d’un montant de 16 000 Euros au moment de la conclusion du contrat de prêt.
Par ailleurs, le tribunal constatera que les cautions ne proposent aucun échéancier de paiement.
Enfin, il convient de relever que la CRCAM sollicite les cautions depuis plus d’un an.
Elles ont ainsi déjà largement bénéficié de délais de paiement.
Il n’échappera donc pas au tribunal que la demande formulée par Monsieur [S] et Madame [R] constitue une manœuvre dilatoire destinée à retarder le remboursement des sommes dues.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [S] et Madame [R].
Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En dernier lieu, Monsieur [S] et Madame [R] estiment qu’il n’y a pas lieu que la décision à intervenir soit revêtue de l’exécution provisoire, compte tenu de leur situation financière.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [S] et Madame [R], il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution
provisoire de droit, eu égard à leurs ressources financières.
En définitive,
* L’engagement des cautions était parfaitement proportionnel à leurs capacités financières.
* La CRCAM n’a manqué à aucun de ses devoirs d’information et de mise en garde.
* Monsieur [S] et Madame [R] se sont chacun engagés dans la limite de 6 000 Euros.
Il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiements aux cautions, ni d’écarter l’exécution provisoire de droit, eu égard aux ressources financières des cautions.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [S] et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes de la CRCAM
Au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
Selon un décompte actualisé établi au 30 septembre 2023, la créance de la SARL O'24 HEURES s’élève à la somme de 6556,58 € à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement (pièce n° 13).
Cette somme se décompose comme suit : -6 528,90 € au titre du principal. -27,68 € au titre des intérêts.
La SARL O'24 HEURES sera donc condamnée à payer à la CRCAM la somme de 6 556,58 €, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Au titre du contrat de prêt n° 10001042480
Selon un décompte actualisé établi au 30 septembre 2023, la créance de la SARL O'24 HEURES s’élève à la somme de 1477,94 € à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Cette somme se décompose comme suit :
* 1 367,88 € au titre du principal.
* 10,93 € au titre des intérêts.
* 3,13 € au titre des intérêts de retard.
* 96 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
La SARL O'24 HEURES sera donc condamnée à payer à la CRCAM la somme de 1 477,94 €, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Au titre du contrat de prêt n° 10001042476
Selon un décompte actualisé établi au 30 septembre 2023, la créance de la SARL O'24 HEURES s’élève à la somme de 25.352,08 € à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Cette somme se décompose comme suit :
23 500,31 € au titre du principal.
187,74 € au titre des intérêts.
17,77 € au titre des intérêts de retard.
1 646,26 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Selon un décompte actualisé établi au 30 septembre 2023, Monsieur [S] et Madame [R] sont redevables de la somme de 6 049,95 €, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement, au titre de leur engagement de caution.
La SARL O'24 HEURES ainsi que Monsieur [S] et Madame [R] seront donc condamnés in solidum, dans la limite de leurs engagements respectifs, à payer à la CRCAM la somme de 25 352,08 €, suivant décomptes arrêtés au 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
La CRCAM a été contrainte d’engager des frais pour les besoins de la procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner la SARL O'24 HEURES, Monsieur [S] et Madame [R] à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commissaire de justice pour l’établissement de l’attestation de remise des lettre annuelles aux cautions.
En conséquence, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE demande au tribunal:
* Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Vu l’article 1902 du code civil,
* Vu l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
* Vu l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation,
* Vu les anciens articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation,
* Vu l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Déclarer la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
Débouter Monsieur [S] et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Constater que Monsieur [S] s’est engagé, en qualité de caution, dans la limite de 6 000 Euros.
Constater que Madame [R] s’est engagée, en qualité de caution, dans la limite de 6 000 Euros.
Condamner la SARL O'24 HEURES à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 6 556,58 €, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Condamner la SARL O'24 HEURES à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 1 477,94 €, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n° 10001042480.
Condamner in solidum la SARL O'24 HEURES ainsi que Monsieur [S] et Madame [R], dans la limite de leurs engagements respectifs, à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 25 352,08 €, suivant décompte arrêté 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n° 10001042476.
Condamner in solidum la SARL O'24 HEURES, Monsieur [S] et Madame [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SARL O'24 HEURES, Monsieur [S] et Madame [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commissaire de justice pour l’établissement de l’attestation de remise des lettre annuelles aux cautions, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Les défendeurs, Monsieur [C] [S] et Madame [G] [R]
Sur le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits par Monsieur [S] et Madame [R]
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, qu’aucun renseignement concernant la nature, le montant des ressources, des charges et du patrimoine de Monsieur [S] n’a été sollicité par la CRCAM lors de la souscription de son engagement de caution.
Dès lors, le tribunal ne pourra que prononcer la décharge de Monsieur [S] et de Madame [R] de leurs engagements de caution souscrits au profit de la CRCAM compte tenu de leur caractère manifestement disproportionné et débouter la banque de l’ensemble de ses demandes.
Sur la limitation des condamnations au montant des cautionnements régularisés
La CRCAM sollicite la condamnation de Madame [R] et de Monsieur [S] au paiement des sommes de 25.352,08 € suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n°10001042476, ce qui dépasse largement le montant des engagements de cautions.
Dès lors, si par extraordinaire le Tribunal condamnerait Madame [R] et Monsieur [S] en exécution des engagements de caution des 13 et 21 novembre 2024 le montant des condamnations ne saurait excéder la somme de 6.000 €.
Monsieur [S] et Madame [R] doivent bien évidemment être considérées comme des cautions profanes. Dans ces conditions, si les engagements de caution de Monsieur [S] et de Madame [R] devaient être considérés comme valables, ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de la CRCAM à leur régler la somme de 5.400 € qui viendra en déduction des condamnations en paiement qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Sur l’information annuelle de la caution.
La jurisprudence constante sur ce point considère que la preuve de l’envoi effectif des lettres d’information n’est pas rapportée par la banque lorsqu’elle se contente de communiquer une simple copie de ces lettres.
Dès lors le tribunal ne pourra que faire application des sanctions inhérentes au non-respect des dispositions de l’article L313-22 (ancien) du code monétaire et financier et prononcer la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La CRCAM ne justifiant d’aucun envoi régulier de la lettre d’information annuelle à la caution depuis la régularisation, par Monsieur [S] et Madame [R] de leurs engagements, ils doivent donc être déchargés, dès l’origine et pour la totalité, des intérêts conventionnels.
Or, elles ne respectent pas les prescriptions de l’article L313-22 (ancien) du code monétaire et financier qui impose d’y faire mentionner « le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. »
La Cour de Cassation dans son arrêt du 21 octobre 2020 n°18-20.077 a fait application de ce principe.
C’est donc à plus forte raison que le tribunal fera application des sanctions inhérentes au non- respect des dispositions de l’article L313-22 (ancien) du code monétaire et financier et prononcer la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La CRACM ne justifiant d’aucun envoi régulier de la lettre d’information annuelle aux cautions depuis la régularisation, par Monsieur [S] et Madame [R] de leurs engagements, ils doivent donc être déchargés, dès l’origine et pour la totalité, des intérêts conventionnels.
Sur l’information à la caution du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal.
La CRCAM ne justifie pas plus avoir rempli l’obligation concernant l’information à la caution du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur.
Ce manquement est sanctionné par la décharge de la caution au titre des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle la caution en a été effectivement informée.
En l’espèce la CRCAM ne justifiant d’aucune information à l’endroit de Monsieur [S] et de Madame [R], es qualité de caution, au titre du premier incident de paiement de la SARL O'24 HEURES concernant l’ouverture de compte courant octroyé par la banque, le tribunal ne pourra que prononcer la décharge du défendeur pour la totalité des pénalité et intérêts de retard se rapportant au paiement demandé en exécution des engagements de caution des 13 et 21 novembre 2018.
L’établissement bancaire ne peut, à ce titre, se retrancher derrière la qualité de gérant de Monsieur [S] et de Madame [R] pour considérer avoir rempli cette obligation car elle ne justifie en rien de la matérialité de l’information des cautions « es qualité ».
Avant dire droit la CRCAM sera donc enjointe de communiquer un nouveau décompte des sommes pour lesquelles il demande le paiement à Monsieur [S] et [R] au titre des cautionnements souscrits les 13 et 21 novembre 2018, expurgés de la totalité des pénalités et intérêts de retard.
A titre subsidiaire sur les délais de paiement
Si par extraordinaire, le tribunal des activités économiques devait condamner Monsieur [S] et Madame [R] à payer tout ou partie des sommes sollicitées par La CRCAM il leur sera accordé les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des montants qui seraient mis à leur charge, à savoir 24 mois.
En effet, actuellement les ressources de monsieur [S] sont uniquement composées du RSA et celles de Madame [R] de sa pension de retraite pour une moyenne mensuelle de 782,58€ et de revenus salariés pour 743,41€.
Il leur sera donc accordé, par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, un délai de 24 mois pour s’acquitter des condamnations en paiement qui seraient prononcées à leur encontre.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la situation financière actuelle des défendeurs et de la qualité de la demanderesse qui est un établissement bancaire il n’apparaît pas opportun que la décision à intervenir soit revêtue de l’exécution provisoire.
Les arguments développés par la CRCAM pour justifier de l’exécution provisoire n’apparaissent pas, au demeurant, pertinents.
Dès lors, le tribunal des activités économiques ne pourra que rejeter la demande formulée par la CRCAM sollicitant que le jugement à intervenir soit revêtu de l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] et Monsieur [S] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir leurs droits.
En conséquence la CRCAM sera condamnée à payer à Madame [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM sera condamnée à payer à Maître [V] [W], membre de la SELARL LACROIX JOUSSE [W] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile sous condition de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
La CRCAM sera corrélativement déboutée de sa demande de condamnation, dirigée sur le même fondement à l’encontre de Monsieur [S] et Madame [R], étant précisé que Monsieur [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle total.
Enfin, La CRCAM sera condamnée en tous les dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Emilie BOURDON conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En conséquence, il est demandé au tribunal de :
Vu les articles L.341-1, L341-4 et L343-6 (anciens) du code de la consommation,
Vu l’article L313-22 (ancien) du code monétaire et financier,
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 2303 du code civil,
A titre principal,
Débouter la CRCAM de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de de Monsieur [C] [S] et de Madame [G] [R].
Qualifier de manifestement disproportionnés les engagements de caution souscrits par Monsieur [C] [S] et Madame [G] [R] les 21 et 13 novembre 2018 au bénéfice de la CRCAM.
Décharger Monsieur [C] [S] et Madame [G] [R] des engagements de caution souscrits auprès de la CRCAM les 21 et 13 novembre 2015.
Décharger Monsieur [C] [S] et Madame [G] [R] de tout paiement au titre des pénalités ou intérêts de retard échus au titre de la mise en œuvre des engagements de caution des 21 et 13 novembre 2018.
Par conséquent,
Débouter la CRCAM de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C] [S] et Madame [G] [R].
A titre subsidiaire,
Qualifier de manquement à son obligation de mise en garde le comportement de la CRCAM à l’encontre de Monsieur [C] [S] et Madame [G] [R] lors de la souscription des engagements de caution des 13 et 21 novembre 2018.
Condamner la CRCAM à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 5.400€ en réparation du préjudice résultant du manquement à cette obligation.
Condamner la CRCAM à verser à Madame [G] [R] la somme de 5.400€ en réparation du préjudice résultant du manquement à cette obligation.
Ordonner la compensation des sommes accordées au titre du préjudice né du défaut d’information de la CRCM à l’égard de Monsieur [C] [S] des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [C] [S] en exécution du cautionnement souscrit le 13 novembre 2018.
Ordonner la compensation des sommes accordées au titre du préjudice né du défaut d’information de La CRCM à l’égard de Madame [G] [R] 21 novembre 2018onsieur [C] [S] des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [C] [S] en exécution du cautionnement souscrit le 13 novembre 2018.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire le montant des condamnations en paiement contre Monsieur [C] [S] et Madame [G] [R] au montant de leur engagement de caution à savoir 6.000€.
En tout état de cause,
Octroyer à Monsieur [C] [S] un délai de 24 mois pour s’acquitter, des condamnations en paiement qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la CRCAM.
Octroyer à Monsieur [G] [R] un délai de 24 mois pour s’acquitter des condamnations en paiement qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la CRCAM.
Déchoir la CRCM des intérêts échus pour les concours et crédits cautionnés depuis l’origine et dire et juger que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Enjoindre à la CRCAM de communiquer un nouveau décompte des sommes dues, expurgé de l’ensemble des intérêts échus dès l’origine des cautionnements, de la totalité des pénalités et intérêts de retard et déduisant la totalité des règlements effectués par le débiteur principal au titre des demandes en paiement formulées en exécution des cautionnements des 13 novembre 2018 et 21 novembre 2018.
Débouter la CRCAM de sa demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter le CRCAM de sa demande de voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Condamner la CRCM au paiement, à Madame [G] [R] de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CRCM au paiement, à Maître [V] [W], membre de la SELARL LACROIX JOUSSE [W] de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile sous condition de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Condamner la CRCAM aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Emilie BOURDON conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La défenderesse, la société O'24 HEURES (SARL)
Absente et non représentée, elle n’a pas déposé de conclusions ou de pièces pour l’audience du 24/03/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les conclusions et les pièces de la partie demanderesse, de Monsieur [S] et de Madame [R], défendeurs et en avoir délibéré, constate que :
Le 12 novembre 2018, la SARL O'24 HEURES a bien souscrit auprès de la CRCAM deux contrats de prêt portant les caractéristiques suivantes :
* Un contrat N°1000104276 d’un montant de 60 000€ pour des investissements divers, au taux de 1.05% pour une durée de 84 mois avec une périodicité mensuelle avec une garantie de la BPI France, un nantissement de fonds de commerce et un cautionnement solidaire de Monsieur [S] et Madame [R] chacun dans la limite
de 6000€.
* Un contrat N°10001042480 d’un montant de 10 000€ pour des travaux et matériels, au taux de 1.05% pour une durée de 60 mois avec une périodicité mensuelle sans garantie.
Au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la SARL O'24 HEURES doit à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 6 556,58 €, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Au titre du contrat de prêt n° 10001042480, la SARL O'24 HEURES doit à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 1 477,94 €, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Au titre du contrat de prêt n° 10001042476, la SARL O'24 HEURES ainsi que Monsieur [S] et Madame [R], dans la limite de leurs engagements respectifs, doit à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 25 352,08 €, suivant décompte arrêté 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Des actes de cautionnement ont été signé avant le 1/01/2022 et rentre dans le cadre de l’ancienne règlementation des cautions.
Ces actes ainsi que les mentions manuscrites ont été signés par les parties 12 novembre 2018, en respectant le formalisme règlementaire. Une fiche de renseignements caution établie le 5/10/2018 et validée par M.[R] et Mme [S] montre qu’entre leurs revenus (environ 2000€ par mois), leur épargne (126 000€) et l’immobilier déduit des emprunts (234 000€) et le montant de la caution (2x 6000€), il n’y a donc pas de disproportion.
Le cautionnement étant adapté aux capacités financières du débiteur, à la date de signatures des contrats, il n’y avait pas d’obligation de mise en garde de la part de l’organisme financeur. Le devoir de mise en garde ne pourra donc être retenu.
Suivant les constats du commissaire de justice, Maître [T] [P], du 22/02/2019 et du 3/10/2024, concernant l’obligation d’information annuelle de la banque, la copie des courriers et la validation du processus d’envoi ainsi que la présence des coordonnées exactes de M. [R] et Mme [S] dans le listing d’envoi des courriers d’information annuelle permettent de considérer que le CRCAM a bien respectée.
Sur l’engagement des cautions solidaires, les contrats précisent bien que les cautions se sont engagées chacune à hauteur de 6000€ (couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard).
Concernant l’octroi de délais de paiement, en fonction du montant des cautions, des situations patrimoniales communiquées, des délais de procédures engagées ainsi que du manque de détails, de proposition d’échéancier et d’argumentation il ne sera pas accordé de délai de paiement.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, le tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 1902 du code civil,
Vu l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
Vu l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu les anciens articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation,
Déclarera la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) recevable et bien fondé en ses demandes.
Constatera que Monsieur [S] s’est engagé, en qualité de caution, dans la limite de 6 000 Euros,
Constatera que Madame [R] s’est engagée, en qualité de caution, dans la limite de 6 000 Euros.
Condamnera la SARL O'24 HEURES à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 6 556,58 €, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Condamnera la SARL O'24 HEURES à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 1 477,94 €, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n° 10001042480.
Condamnera in solidum la SARL O'24 HEURES ainsi que Monsieur [S] et Madame [R], dans la limite de leurs engagements respectifs, à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 25 352,08 €, suivant décompte arrêté 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n° 10001042476.
Condamnera in solidum la SARL O'24 HEURES, Monsieur [S] et Madame [R] à payer à la CRCAM la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnera in solidum la SARLO HEURES, Monsieur [S] et Madame [R] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, mais sans appliquer les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, application qui ne se justifie pas dans la présente affaire.
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboutera les parties de toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Déclare la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) recevable et bien fondé en ses demandes.
Constate que Monsieur [C] [S] s’est engagé, en qualité de caution, dans la limite de 6 000 euros,
Constate que Madame [G] [R] s’est engagée, en qualité de caution, dans la limite de 6 000 euros,
Condamne la SARL O'24 HEURES à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 6 556,58 €, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Condamne la SARL O'24 HEURES à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 1 477,94 €, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n° 10001042480.
Condamne in solidum la SARL O'24 HEURES ainsi que Monsieur [C] [S] et Madame [G] [R], dans la limite de leurs engagements respectifs, à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 25 352,08 €, suivant décompte arrêté 30 septembre 2023, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n° 10001042476.
Condamne in solidum la SARL O'24 HEURES, Monsieur [C] [S] et Madame [G] [R] à payer
à la CRCAM la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL O'24 HEURES, Monsieur [C] [S] et Madame [G] [R] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, mais sans appliquer les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, application qui ne se justifie pas dans la présente affaire, soit :
1°) Coût des assignations en date du 29/11/2023 et du 04/12/2023 ; soit 190,52 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 109,74 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur CLEDIERE Pascal, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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