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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026
N° RG : 2026F00129
La société Arkéa Financements & Services (anciennement FINANCO) [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Brest n° 338 138 795 (Maître [G], de ADSL AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION S.A.R.L. [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 janvier 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 22 078,98 euros avec intérêts au taux contractuel et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
A la barre, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt conclu entre la société FINANCO et la société MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION le 1 er novembre 2025 d’avoir à payer la somme de 21 727,47 euros
* Le tableau d’amortissement
* La facture d’achat du véhicule
* Les justificatifs donnés à l’ouverture
* Le décompte de créance constatant un solde débiteur d’un montant de 22 078,98 € de la société MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION
que la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) et de condamner la société MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION à lui payer la somme de 22 078,98 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 22 078,98 € (vingt-deux mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt dix-huit centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société MONACO MANAGEMENT CONSTRUCTION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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