Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 2 avr. 2025, n° 2024L00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024L00981 / 2024J00181 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 2 avril 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Activité : maçonnerie gros oeuvre, terrassement,
RCS RENNES 513 590 737 (2009 B 1033)
Représentant légal :
M. [X] [M],
La SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [G] [Y] a été nommée en qualité
de mandataire judiciaire,
Mme Christine ROBIN a été désignée en qualité de Juge Commissaire,
M. [N] [Z] a été élu représentant des salariés
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 14 mars 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 19 mars 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, en présence de M. [N]
[Z], représentant des salariés, devant :
M. Gérard DEMAURE, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de
l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière
Associée, le 19 mars 2025
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 avril 2025,
DISCUSSION DECISION
Attendu que la SARL [M] a mis à profit la période d’observation accordée pour restructurer la société en se recentrant sur une clientèle de particuliers permettant de retrouver une rentabilité malgré une baisse de chiffre d’affaires,
Attendu que l’entreprise est à jour dans ses obligations comptables, fiscales et sociales,
Attendu que le passif déposé s’élève à 604 000 € dont 245 000 € de non définitif dans une instance en cours (173 300 €),
Attendu que le passif à régler dans le cadre du plan serait de 305 000 €,
Attendu que l’AGS a donné un avis favorable pour une mise en place d’un étalement sur 23 mois,
Attendu que le chiffre d’affaires est de 402 000 € sur 5 mois et que la trésorerie est à ce jour de 87 000 €,
Attendu que le délai de réponse des créanciers a expiré le 3 mars 2025,
Attendu que le mandataire est favorable à l’adoption du plan (le plan sera adopté pour tous les créanciers selon un échéancier unique y compris pour le créancier ayant refusé le plan),
Attendu que le carnet de commandes est plein jusqu’en octobre,
Attendu que le juge-commissaire a émis un avis favorable,
Attendu que le représentant des salariés confirme que tous les salariés soutiennent l’entreprise,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable à la mise en place du plan proposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites,
et après le rapport oral de Madame le Juge-Commissaire,
a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626- 17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par SARL [M],
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
Echéance 0 2025 (mois de I’homologation) 28 811.70
Echéance 1 2026 5 537,15 3466
Echéance 2 2027 5 537,15 3466
Echéance 3 2028 22 148,52 13864
Echéance 4 2029 22 148,52 13864
Echéance 5 2030 33 222,81 20796
Echéance 6 2031 33 222,81 20796
Echéance 7 2032 33 222,81 20796
Echéance& 8 2033 33 222,81 20796
Echéance 9 2034 44 297,09 27728
Echéance 10 2035 44 296.99 27728
Total plan 305 668.36
Total instance en cours 173 300
Créances hors plan 5 92 563.56
Total abandon 1 760.41
Totaux passif admis (hors provisionnel) 100.00 573292.33
(*) sous réserve du nouvel échéancier de la banque.
Il est également précisé que les créances déclarées à échoir par LIXXBAIL et LEASECOM pour un montant total de 92 563.56 € relatives à des contrats en cours poursuivis n’ont pas été prises en compte dans l’établissement de l’échéancier susvisé.
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Constate que la trésorerie de l’entreprise est suffisante pour couvrir les créances à payer dans le mois de l’homologation du plan à savoir 25 891,70 euros, en précisant que la SARL [M] a obtenu un accord d’échéancier pour les créances superprivilégiées d’un montant de 24 326,39 euros (10% a déjà été réglé au CGEA),
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [G] [Y] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [G] [Y] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Rejette la contreproposition de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE,
Maintient Mme Christine ROBIN aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité du matériel d’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SARL [M] représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par
prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du
Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
* 462,00 euros au titre de la 1ère et 2ème échéance,
* 1 850,00 euros au titre de la 3ème et 4ème échéance,
* 2 770,00 euros au titre de la 5ème, 6ème, 7ème et 8ème échéance,
* 3 692,00 euros au titre de la 9ème et 10ème échéance,
destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous
surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et M. Bertrand VAZ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 2 avril 2025, Jugement prononcé le 2 avril 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE ASSOCIEE Mme Gaëlle BOHUON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Connexité ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Audience ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Jugement
- Larget ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Cessation ·
- Bâtiment
- Véhicule ·
- Établissement ·
- Remorquage ·
- Épave ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Gendarmerie ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forage ·
- Sous-traitance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Faire droit
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Environnement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés coopératives ·
- Artisan ·
- Automobile ·
- Professionnel ·
- Pont ·
- Réparation ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Intervention forcee ·
- Intervention
- Clôture ·
- Carolines ·
- Installateur ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Commande ·
- Taux légal ·
- Obligation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds d'investissement ·
- Société de gestion ·
- Caution ·
- Professionnel ·
- Intérêt de retard ·
- Anatocisme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Retard
- Investissement ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Dette ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet
- Faillite personnelle ·
- Ancien combattant ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Montagne ·
- Défaillant ·
- Villa ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Support
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.