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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2024F00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
N° Minute : 2025F00024
N° RG: 2024F00110
Date des débats : 21 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nelly MARTINEZ, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR [Adresse 4] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
Mme [V], [L], [B] [G] [M] [Adresse 1] comparant par Me David-André DARMON [Adresse 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des éléments communiqués que par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2018, le COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a consenti à la SAS LES CAPRICES DE MILA, représentée par Madame [V] [M], un prêt sous forme d’une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 127 000 €.
Le même jour, Madame [V] [M] s’est portée caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 165 100 €, couvrant le principal, les intérêts, ainsi que les éventuels intérêts de retard.
Madame [V] [M] avait signé cet engagement en tant que gérante de la société cautionnée.
La SAS LES CAPRICES DE MILA, rencontrant des difficultés financières croissantes, a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CANNES en date du 12 avril 2022, avec une cessation des paiements fixée au 3 avril 2022.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 8 novembre 2022.
Le COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, pour un montant de 80 921,98 €, admis à titre chirographaire.
Cette créance correspond à des échéances impayées ainsi qu’à l’exigibilité anticipée du prêt, rendue nécessaire par la défaillance de la société cautionnée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2023, le COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a mis en demeure Madame [V] [M], en sa qualité de caution, de s’acquitter de la somme de 29 032,49 €, correspondant aux échéances impayées, tout en précisant qu’à défaut de paiement sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée, rendant l’intégralité du prêt immédiatement exigible.
Cette mise en demeure serait restée infructueuse.
À la date du 5 mars 2024, le montant total réclamé par le COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à Madame [V] [M] s’élève à 86 707,88 €, incluant le capital restant dû, les intérêts contractuels au taux de 2,05 % par an, ainsi que des pénalités de retard.
Cette somme constitue le fondement de l’assignation délivrée par le COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à Madame [V] [M].
Madame [M] conteste ces demandes, invoquant notamment la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses biens et revenus tant au moment de la signature de l’acte qu’à la date à laquelle elle est appelée en garantie.
Elle souligne par ailleurs le manquement de la banque à son devoir de diligence et à ses obligations d’information, s’agissant de la vérification de sa solvabilité lors de la souscription de l’engagement.
Ces éléments sont au cœur du litige soumis à la présente juridiction.
Par acte d’huissier en date du 23 Avril 2024, la COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait assigner Mme [V], [L], [B] [G] [M], d’avoir à comparaître le 30 mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER madame [V] [M] au paiement de la somme de 86.707, 88 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2.05% l’an, calculés sur la somme de 77.582, 40 € du 06.3.2024 jusqu’à parfait règlement.
* Condamner la même au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Condamner la requise aux entiers dépens.
En conclusions responsives, la COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions, Mme [V], [L], [B] [G] [M], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
VU les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
VU les articles 1131 à 1136, 1217, 1347 et 2228 du Code civil,
VU les articles L 332-1, L 333- 1, L 333-2, L 343-5 à 62 du Code de la consommation,
VU l’article L 643-1 du Code de commerce,
VU la jurisprudence en vigueur,
VU l’ensemble des pièces communiquées,
A titre principal,
* DEBOUTER EN CONSEQUENCE le COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de ses demandes formulées au titre du cautionnement 2 octobre 2018,
* DIRE QUE l’engagement de caution de Madame [V] [M] est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus,
* DIRE EN CONSEQUENCE QUE le COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ne pourra pas se prévaloir de ce cautionnement du 2 octobre 2018,
* DEBOUTER le COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées et en tout état de cause injustifiées, A titre subsidiaire.
* DIRE QUE le COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’a pas satisfait à l’obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de Madame [V] [M] et a engagé sa responsabilité pour ce seul motif,
* CONDAMNER le COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Madame [M] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
* DEBOUTER le COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de ses intérêts conventionnels et pénalités de retard,
En tout état de cause,
* CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [V] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER le COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens distraits au profit de Maître David André DARMON,
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR soutien les moyens et arguments suivants à l’appui de sa demande :
* Le cautionnement souscrit par Madame [M] était proportionné à son patrimoine et conforme aux dispositions légales en vigueur.
* La banque a respecté ses obligations d’information annuelle et a adressé des mises en demeure régulières à Madame [M], notamment après la liquidation judiciaire.
* L’exigibilité de la somme réclamée est justifiée par les impayés constatés et la déchéance du terme prévue au contrat.
* Madame [M], en sa qualité de dirigeante et caution solidaire, était avertie des implications de son engagement, ce qui exclut toute obligation de mise en garde.
* La banque demande la condamnation de Madame [M] à payer les montants réclamés, les intérêts conventionnels, ainsi qu’une indemnité au titre des frais de procédures.
Moyens et arguments en réponse de Madame [V] [M] :
* Sur la disproportion de l’engagement de caution :
* L’engagement de caution était manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus, comme le démontrent ses ressources
nulles ou limitées à la date de l’engagement.
* La banque n’a pas cherché à vérifier les capacités financières de la caution lors de la souscription du prêt.
* La disproportion manifeste prive le COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR du droit de se prévaloir du cautionnement.
* Sur le manquement au devoir de mise en garde et de conseil :
* Madame [M] n’était pas une caution avertie, s’agissant de sa première expérience en tant que dirigeante d’entreprise.
* La banque aurait dû alerter sur les risques liés à l’endettement de la SAS LES CAPRICES DE MILA, dont la situation financière était déjà fragilisée.
* L’octroi du prêt s’est fait sur la base d’une analyse financière irréaliste, engageant ainsi la responsabilité de la banque.
* À titre subsidiaire, sur les intérêts et pénalités :
* La banque ne justifie pas avoir informé la caution des incidents de paiement et de la liquidation judiciaire, ce qui entraîne la déchéance des intérêts et pénalités contractuels.
* Sur les frais et dépens :
* Madame [M] demande la condamnation du COCV CAISSE REGIONALE DE COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les dépens, en raison de l’iniquité des démarches entreprises contre elle.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 octobre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 21 Novembre 2024.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Attendu que :
Madame [V] [M] demande au tribunal de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR en application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation (applicable au cautionnement souscrit avant le 01/01/2022) qui dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Si le texte n’impose pas à la banque de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, celle-ci, lorsqu’elle invoque la disproportion, a la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Pour justifier sa demande, Madame [V] [M] produit un avis d’imposition de 2017, faisant apparaitre des salaires pour un montant annuel de 13.547 euros ;
Dans ses conclusions en réponse, la banque précise que Madame [V] [M] :
* d’une part, était propriétaire d’un bien immobilier exempt d’inscription hypothécaire,
* et d’autre part, qu’au regard des bases solides du projet financé et ses perspectives de développement, la banque était légitime à soutenir un tel projet sans que l’on puisse lui reprocher le caractère disproportionné de l’engagement de caution ;
Concernant le bien immobilier, il convient de constater que Madame [V] [M] en a fait l’acquisition le 28/10/2010, soit à une date postérieure à la date de signature de l’acte de cautionnement ;
S’agissant des revenus escomptés de l’opération garantie, il résulte d’une jurisprudence nombreuse et constante qu’ils ne peuvent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de la caution (en particulier arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 1 du 03/06/2015, n° 14-13126 et du 03/05/2018 n° 16-16444) ;
Dans le présent litige, il convient donc de constater que Madame [V] [M] au jour de la signature de l’acte de cautionnement, disposait donc que d’un revenu annuel de 13.547 euros, au regard d’un engagement de caution d’un montant de 165.100 euros ;
Il est donc manifeste qu’à la date du 02/10/2018, Madame [V] [M] ne pouvait faire face à son engagement de caution de 165.100 euros, au regard de ses revenus et de ses biens ;
Concernant la situation de la caution, au moment où celle-ci est appelée, il convient de rappeler que la preuve de l’absence de disproportion, à cette date, est à la charge de la banque ;
Il convient de constater que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR n’apporte aucun élément chiffré justifiant qu’à cette date, Madame [V] [M] disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement de caution
En conséquence, en application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, texte applicable à la date de la signature de l’acte de cautionnement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par Madame [V] [M], le 02/10/2018, son engagement étant manifestement disproportionné ;
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sera donc
déboutée de sa demande de paiement de la somme en principal de 86.707,88.
Sur les autres demandes de Madame [V] [M]
Les autres demandes étant faites par Madame [V] [M] à titre subsidiaire, il n’y a donc pas lieu de les examiner, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR étant déboutée de l’intégralité de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 332-1 du Code de la consommation ; Vu l’article L643-1 du Code de commerce
DEBOUTE le COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande tendant à voir condamner Madame [V] [M] au paiement de la somme de 86.707, 88 € augmentée des intérêts au taux contractuel ;
CONDAMNE le COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, aux dépens ;
CONDAMNE le COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Madame [V] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 69,59 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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